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DYNAMIQUE INSTITUTIONNELLE
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Joseph Pini : La liberté d’entreprendre et la Constitution |
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La tradition Observons tout
d’abord que l’idée de garantie des droits individuels est l’origine même
du constitutionnalisme. Dans cette tradition constitutionnaliste, on retrouve
l’idée de Locke sur la garantie des droits individuels comme fondement
du pacte politique. Nous devons
encore considérer qu’inscrire la liberté de l’entrepreneur dans la constitution
est aussi un moyen très stratégique pour les constitutionnalistes et les
hommes politiques d’atténuer les effets de la démocratie représentative
et majoritaire et d’en limiter le paradoxe. La démocratie se définit alors
comme le principe majoritaire limité par la garantie des droits individuels.
Enfin, il ne
faut pas oublier que, par tradition, il y a un lien entre l’affirmation
constitutionnelle d’éléments de la liberté de l’entrepreneur et le progrès
de l’idée de constitution. Que l’affirmation soit directe ou indirecte,
précise ou concrète. Citons pour exemple le décret d’Allarde
de mars 1791 –toujours en vigueur dans le droit français- qui prévoit
la liberté d’exercer toute profession et toute activité économique. C’est
la rupture avec le système des corporations confirmé en Juin dans la loi
dite loi Le Chapelier. Les contradictions Trois questions
techniques soulèvent toute une série de contradictions qui démontrent
très simplement l’impossibilité d’une garantie de la liberté de l’entrepreneur
par la Constitution. Tout d’abord,
à quelle disposition constitutionnelle protégeant un droit ou une liberté
faut-il rattacher la liberté d’entreprendre si elle n’est pas reconnue
expressément ? Il existe trois solutions de droit positif. -
Une solution est de rattacher la liberté d’entreprendre à la propriété privée, au sens
où elle est entendue dans les textes constitutionnels. La liberté de l’entrepreneur
se confond alors à la liberté d’usage économique de ses biens, c'est-à-dire
à quelque chose de nanométrique. Même si d’un point de vue technique cela
a pu apporter dans certains cas une garantie supplémentaire, là où la
reconnaissance directe de la liberté d’entreprendre n’aurait pas suffit,
du point de vue du principe, cela pose un certains nombre de questions.
-
Une autre solution, qui est aujourd’hui celle de
la France et d’autres pays, consiste à faire de la liberté d’entreprendre un dérivé de la liberté individuelle. Le
texte le plus général sur la liberté que l’on trouve dans le droit constitutionnel
français, l’article 4 de la déclaration de 1789 au terme duquel la liberté
consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, en est le garant. -
Une dernière solution consiste à en faire le dérivé d’un droit de procédure. C’est
ce que nous enseigne la lecture historique de la jurisprudence de la cour
suprême des Etats-Unis. Cette jurisprudence utilise de 1905 à 1937 le
14ème amendement qui contient, outre une clause d’égalité entre
les citoyens, la clause que l’on appelle « the
due process of law » qui peut se
traduire par « garanties prévues par la loi ». Les dispositions
protectrices de la liberté d’entreprendre, au sens constitutionnaliste
français, se rapportent à la liberté de l’entrepreneur, la liberté du
travail, le droit à l’emploi, les libertés professionnelles, la liberté
de la concurrence. En revanche, on ne trouve pas de référence à la liberté
contractuelle. Le deuxième
problème technique est celui des mécanismes de protection. Quelles voies
de recours utiliser ? Dans tous les systèmes constitutionnels, toutes
les voies de recours utilisables ne sont pas ouvertes pour la protection
de la liberté d’entreprendre. On considère parfois que la liberté d’entreprendre
n’a pas une valeur juridique directement invocable. Elle a une valeur
médiate. Elle doit être mise en œuvre par d’autres normes. Le troisième
problème technique est relatif à la portée de la liberté d’entreprendre
protégée. On considère dans la nomenclature que c’est une liberté économique.
C’est une liberté de la deuxième génération : elle est supposée s’effacer
devant d’autres libertés. Dans le droit français, elle se concilie avec
le droit à la protection de la santé. La loi Evin peut mettre un terme
à l’idée de propriété commerciale c’est à dire au droit d’utiliser sa
marque. C’est évidemment une atteinte fondamentale à la propriété commerciale
et à la liberté d’entreprendre, au nom du droit au travail, au droit à
l’emploi dans les législations sur les 35 heures ou du cumul emploi retraites.
La même chose se produit avec la loi sur la privatisation d’EDF. Le marché
de l’électricité et du gaz ne pouvait être abandonné à des opérateurs
privés parce qu’il s’agit d’un service public au sens constitutionnel.
Il y a donc déréglementation sans privatisation. Par conséquent, la liberté
d’entreprendre s’efface. Depuis 1959 dans le droit français, on ne trouve
d’ailleurs qu’une seule déclaration d’inconstitutionnalité par le conseil
constitutionnel sur le fondement de la liberté d’entreprendre à propos
de la loi solidarité et renouvellement urbain, c’est à dire à propos des
taxes sur l’urbanisme. L’impossibilité
d’une garantie de la liberté d’entreprendre par une norme constitutionnelle
semble acquise au terme de cette série de contradictions. Dans un système
de droit positif soumis à la règle majoritaire, le rôle du législateur
est central puisqu’il détient le monopole de l’appréciation de l’intérêt
général. La conciliation s’opère donc dans un système qui morcelle la
liberté. Le fait même de consacrer la liberté d’entreprendre conduit déjà
à admettre qu’elle puisse disparaître puisque il ne s’agit pas de sa création
mais de sa limitation ou de sa destruction. Par extension, c’est donc
le problème de la consécration de ce type de liberté qui nous semble se
poser, et n’est pas résolu dans le projet de constitution européenne.
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