Ce travail, emprunté au site Internet de Démocratie
Libérale, montre comment les premières allocations familiales
furent mises en place à l’instigation de patrons catholiques sociaux.
Dès la première guerre mondiale certains employeurs proposèrent
spontanément des « sur-salaires » permettant aux salariés
de subvenir aux besoins de leurs familles. Afin de mutualiser
ces dépenses, des patrons mirent rapidement en place des caisses
de compensation, ancêtres des caisses d’allocation familiale.
Ce rappel historique montre que, là encore, les pouvoirs publics
ne sont pas à l’origine des premières protections sociales.
Plan
1.Naissance des caisses
de compensation patronales par l'initiative privée (1919-1932)
1.1 Historique
1.2 Du côté patronal, les
motivations sont de deux ordres
1.3 Du côté syndical, les
avis sont partagés
2.L'obligation légale de
l'adhésion à une caisse de compensation (1932)
2.1 Le vote de la loi en
mars 1932
2.2 La réaction des patrons
et des syndicats
2.3 Pourquoi cette intervention
de la loi ?
2.4 L'économie de la loi
2.5 Bilan de la loi
3.Le code de la famille
(1939-1945)
3.1 L'origine du code
3.2 Les décrets-loi de 1938
3.3 La loi du 29 juillet
1939, ou "code de la Famille", prolongée par les lois
prises par le gouvernement de Vichy
4.La création de la sécurité
sociale et le nouveau régime des allocations familiales
4.1 L'ordonnance reconnut
le principe d'une administration séparée des allocations familiales
4.2 L'ordonnance, tout en
faisant disparaître les caisses de compensation d'origine et à gestion
patronale, spécifie toujours que ce sont les patrons seuls qui y
adhèrent, non les salariés
4.3 Les employeurs et travailleurs
indépendants étaient donc seuls à financer la caisse
4.4 Le bénéfice des allocations
familiales est étendu à l'ensemble des personnes occupées dans les
entreprises affiliés.
4.5 Le statut juridique
adopté n'est plus celui des associations loi de 1901 mais celui
des sociétés de secours mutuels
1.Naissance des caisses de compensation patronales par l'initiative
privée (1919-1932)
1.1 Historique
A la suite de Léon Harmel, des socialistes
chrétiens préconisent le salaire familial, partant du principe qu'à
salaire égal, le père de famille a plus de mal à vivre qu'un
célibataire ou un marié sans enfant. "Ainsi, un ouvrier serait
payé non d'après l'ouvrage qu'il aurait fait, mais d'après ses charges
ou ses besoins ; s'il a une femme et des enfants, il serait rétribué
deux ou trois fois plus que le célibataire".
L'idée du salaire familial sera critiquée
par certains libéraux au motif que cette pratique philanthropique
se retourne contre le patron qui s'y livre (renchérissement de ses
coûts au profit de ses concurrents qui n'emploient que des célibataires,
et aussi contre les ouvriers chargés de famille que les employeurs
hésitent à embaucher).
Ce débat sur le salaire familial trouvera
sa résolution dans la création de caisses de compensation. En 1919-1920,
Romanet (métallurgiste de Grenoble) obtient du syndicat patronal
des constructeurs, mécaniciens, chaudronniers et fondeurs de l'Isère
la création d'une caisse d'allocation familiales, dites caisses
de compensation.
Le système se répandra très rapidement.
En 1930, 10 ans après, on compte 230 caisses de compensation, 32
000 entreprises adhérentes, 1 880 000 salaires couverts, 480 000
familles allocataires.
En 1920, sous l'impulsion de Mathon
Motte, de Roubaix, a été créé une sorte de fédération, le Comité
central des allocations familiales (dont l'objet est l'étude, la
documentation, la propagande, non la gestion financière, ni une
quelconque compensation).
En effet, le système respecte :
- La liberté d'adhésion (aucune obligation
n'est faite aux entreprises d'adhérer à la caisse),
- La liberté d'organisation et de gestion
des caisses qui, presque toutes, ont le statut d'associations loi
de 1901 ; en particulier elles définissent elles-mêmes leur ressort
géographique ou professionnel, essayant d' épouser des marchés locaux
ou professionnels de main d'oeuvre.
- La liberté d'adjoindre à des prestations
en argent d'autres ouvres sociales jusqu'alors organisées par les
entreprises : aide médicale, visiteuses sociales, etc... Et même,
avant 1928, assurance maladie.
1.2 Du côté patronal, les motivations sont de deux ordres
D'une part, des considérations morales
: en dépit du matérialisme historique, voire d'une philosophie libérale
un peu trop sommaire qui, si on laissait faire, ramènerait tout
à des calculs égoïstes, ces considérations ont joué un rôle considérable,
primordial, notamment l'attachement aux valeurs familiales.
D'autre part, des considérations économiques
et sociales. Elles sont mises en avant dans son action de
propagande par le Comité central des allocations familiales, avec
le slogan : "une mesure qui paie" : l'encouragement à
la natalité permet de prévenir la raréfaction de la main d'ouvre
; faire disparaître les rancœurs des gens qui respectent la tradition
et les devoirs de la famille : attacher à l'entreprise des hommes
d'ordre et de fidélité.
1.3 Du côté syndical, les avis sont partagés
Approbation et encouragement des syndicats chrétiens CFTC.
Méfiance de la CGT traditionnelle qui :
- se montre réticente, pour ne pas dire plus, à toute politique
nataliste,
- redoute tout paternalisme propre à émousser la lutte revendicatrice,
- craint que les patrons ne s'attachent ainsi une certaine catégorie
de salariés et ne brisent l'unité ouvrière
- considérant que les allocations familiales ne sont pas le prix
d'un travail, évoque à diverses reprises leur prise en charge par
l'Etat.
- étend aux allocations familiales son hostilité à toutes les réformes
en régime capitaliste, mais y ajoute, à la manière bolchevique,
une manœuvre visant à décourager les générosités patronales, salaires
familial, oui, mais à condition qu'il ne soit pas réservé aux pères
de famille (c'est le salaire familial relatif) mais étendu à tous
les salariés (salaires familial absolu) y compris les célibataires.
Marx a dit que le salaire en régime
capitaliste est calculé par la force des choses de manière à permettre
à l'ouvrier de vivre ou de survivre et de se reproduire. En ne payant
pas au célibataire ou au marié sans enfant ce qu'il appelle allocations
familiales, le patron garde dans sa poche une partie du prix naturel
du travail.
2.L'obligation légale de l'adhésion à une caisse
de compensation (1932)
2.1 Le vote de la loi en mars 1932
Dès 1920, une proposition de loi tendant
à rendre obligatoire l'adhésion de tous les employeurs à une caisse
de compensation sera déposée par Bokanowski (1879-1928), député
radical socialiste de la Seine, deux fois Ministre. D'autres suivront.
En Janvier 1929 le groupe des démocrates
populaires (le prédécesseur du MRP et qui compte 2 ou 3 syndicalistes
chrétiens dans ses rangs) dépose une proposition de loi élaborée
par la CFTC. Transformée en projet de loi par Loucheur, ministre
du Travail dans le gouvernement Poincaré (1929) votée et promulguée
sous le gouvernement Tardieu le 11 mars 1932.
2.2 La réaction des patrons et des syndicats
L'obligation légale de l'adhésion à une caisse d'allocations familiales
est :
- combattue par les patrons, y compris par le Comité des allocations
familiales.
- soutenue par la CFTC, qui préconisera d'emblée l'intervention
de la loi
- d'abord non soutenue, pour ne pas dire plus, par la CGT, acceptée
ensuite comme un fait auquel on ne peut s'opposer et dont on ne
peut que se borner à limiter la nocivité.
Rapport de Savoie (alimentation) au
21ème Congrès confédéral (septembre 1931): "Les allocations
familiales sont entrées dans les mœurs. Les employeurs ont vu dans
ce genre de rétribution un nouveau moyen d'emprise sur leur personnel.
Il serait inutile de tenter la suppression des allocations familiales.
La CGT a donc considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire cette
tentative, mais au contraire de chercher à obtenir la généralisation
des allocations familiales et de détruire le caractère nocif qu'elle
revêtent actuellement. C'est à quoi tend la proposition de loi adoptée
par la Chambre des Députés.
Il s'agit de donner légitimement le
droit à tous les travailleurs aux allocations familiales. Là encore,
il y aura beaucoup de résistance à surmonter avant d'arriver au
but. Mais cette considération ne doit en rien affaiblir notre volonté
de l'atteindre. La commission demande au Congrès d'affirmer sa volonté
de voir cette proposition de loi adoptée par le Sénat sans changement
dans le texte voté par la Chambre des Députés, sauf sur la constitution
des organismes de gestion devant avoir un caractère paritaire..."
On retrouvera cette dernière revendication dans le rapport moral
présenté au Congrès de septembre 1973 (le décret d'application était
paru le 14 mars 1933, un an après la promulgation de la loi) :
" En raison du caractère légal et obligatoire pris par les
allocations familiales, il paraîtrait nécessaire que les organisations
ouvrières aient droit de participation et de contrôle dans les organismes
de gestion "
2.3 Pourquoi cette intervention de la loi
?
Outre la manière de légiférer ( et de
donner aux politiques le mérite qui revient à d'autres), le recours
à la loi paraît s'expliquer par le fait que :
- le volontariat semblait être parvenu
à la limite de ses possibilités et qu'il ne paraissait pas pouvoir
réaliser l'extension du système à la majorité des entreprises.
- s'était créée une situation doublement
inégalitaire : inégalitaire entre les salariés des entreprises adhérentes
et ceux des entreprises qui n'adhéraient pas à une caisse de compensation
; inégalité entre les salariés des entreprises adhérentes, les caisses
de compensation offrant des prestations très diverses de l'une à
l'autre
2.4 L'économie de la loi
- La loi partait de la réalité existante, les caisses patronales
de compensations, en rendant l'adhésion obligatoire.
Art 74 a/ »Tout employeur occupant habituellement
des ouvriers ou des employés de quelque âge et de quelque sexe que
ce soit dans une profession industrielle, commerciale, agricole
ou libérale est tenu de s'affilier à une Caisse de compensation
ou à toute autre institution agrée par le Ministère du Travail,
constituée entre employeurs en vue de répartir entre eux les charges
résultant des allocations familiales »
Bien entendu, pour bénéficier de l'adhésion
obligatoire de toutes les entreprises qui sont dans leur ressort,
les Caisses de compensation doivent être agréées par un décret du
ministère du Travail. Ce qui permet au gouvernement de ne pas imposer
l'obligation de payer des allocations familiales dans les secteurs
géographiques ou professionnels où le nombre des entreprises que
cette surcharge mettrait en difficulté est trop élevé
- Les caisses conservent leur liberté de gestion. Elles fixent
leurs statuts et sont administrées par les représentants des employeurs
adhérents à la caisse, sans anticipation des salariés.
Toutefois, la loi prévoyait une certaine intervention de l'Etat
dans la fixation des prestations.
Art 74c/ « le taux minimum de l'allocation
afférente à chaque enfant est déterminée par arrêté du ministre
du Travail dans chaque département, soit pour l'ensemble des professions
soit pour chaque catégorie professionnelle. Ce taux minimum doit
être égal (dans chaque département et s'il y a lieu dans chaque
catégorie professionnelle) au taux pratiqué au moment de la présente
loi par les caisses de compensation agrées. Il pourra être révisé
lorsque les variations dans le taux des allocations familiales généralement
pratiquées auront été constatées dans le département ou la profession
»
Les caisses gardent donc une certaine
liberté pour la fixation des allocations. Elles ne peuvent pas descendre
au dessous du taux qu'elles pratiquaient avant la loi, mais elles
ne sont pas tenues de l'aligner sur le taux pratiqués par les autres,
et elles peuvent librement relever ce taux.
- Enfin, si la loi ne parlait pas explicitement
de conditions de ressources, elle réservait le bénéfice des allocations
à des catégories socioprofessionnelles considérées comme disposant
de moins de ressources. Les cadres en étaient exclus.
Art 74b/ « les allocations familiales
sont dues pour tout enfant ou descendant légitime, reconnu ou adoptif,
et pour tout pupille, résidant en France, à la charge de l'ouvrier
ou de l'employé et n'ayant pas dépassé l'âge de l'obligation scolaire.
Elles sont dues jusqu'à l'âge de 16 ans, si l'enfant poursuit ses
études ou est placé en apprentissage(...) »
Après des hésitations, on décida de
ne pas inclure la loi sur les allocations familiales dans le cadre
des assurances sociales mais de l'inclure dans le Code du Travail
("encore que soit controversée la question de savoir si les
allocations familiales constituent ou non un supplément de salaire,
c'est avec le salaire qu'elles ont le plus d'affinités").
2.5 Bilan de la loi
En 1938, on comptait 450 000 entreprises adhérentes, avec 5 400
000 salariés et 1 640 000 familles allocataires. L'inflation, à
partir de 1936, a imposé des réajustements du taux des allocations
qui ont exigé des arbitrages nombreux et accrus à l'extrême, jusqu'au
chaos, la diversité des prestations servies selon les professions
et les régions. On a du mal à s'y reconnaître.
3.Le code de la famille (1939-1945)
3.1 L'origine du code
- La situation chaotique à laquelle
on était parvenu semblait appeler une remise en ordre, sans doute
à cause des jalousies que suscitait la différence des prestations
d'une caisse à l'autre. Il y avait un désir d'uniformisation.
- La chute de la natalité (qui va s'aggraver
avec l'arrivée à l'âge matrimonial des classes d'âge maigrelettes
nées de 1915 à 1919), sensible au moment où l'on revient au service
militaire de deux ans (au lieu de un) parce que l'armée manque d'hommes,
plaide en faveur d'un remplacement de l'aide à la famille.
La préoccupation démographique (qui
n'était pas absente de la loi de 1932) prend la prépondérance sur
la préoccupation sociale d'autant plus que la politique nataliste
pratiquée en Italie et en Allemagne risque d'accroître les déséquilibres
nationaux.
Ce changement de motivation fait sortir
la politique familiale du domaine des rapports entre employeurs
et salariés, pour l'introduire dans celui de la politique gouvernementale.
Il y eut deux séries d'intervention
législatives : les décrets, loi de novembre 1938, le code de la
famille proprement dit, adopté à la veille de la guerre (loi du
29 juillet 1939).
3.2 Les décrets-loi de 1938
- Le taux des allocations est uniformisé
tout en demeurant départemental, mais non professionnel.
Article 1: « le taux minimum de l'allocation
afférente à chaque enfant est déterminée annuellement par arrêté
du Ministre du Travail pour chaque département et pour l'ensemble
des professions de ces départements ». « Ce taux minimum ne peut
être inférieur à 5% du salaire moyen mensuel dans le département
d'un salarié adulte du sexe masculin, pour le premier enfant bénéficiaire,
de 10% pour le deuxième, de 15% pour le troisième et chacun des
enfants suivants »
- Le problème de la mère au foyer est
résolu par une augmentation du taux des allocations dans les familles
ou il n'entre qu'un salaire.
Art 2: « les taux prévus à l'article
1er devront comporter des majorations pour les familles dans lesquelles
la mère ou l'ascendante n'exerce pas une activité rémunératrice.
Le bénéfice de ces majorations sera également accordé à la mère
de famille ou à l'ascendante qui, étant salariée, assure exclusivement
la charge des enfants »
- Les caisses continuaient à être gérées
par les représentants des employeurs membres de la caisse, mais
toute caisse non agrée devait être dissoute et une compensation
financière était instaurée entre les caisses.
Art 9 : « il est institué un fond national
de compensation destiné à verser des allocations aux caisses de
compensation dont les charges se révéleraient anormalement élevées
en raison de l'importance des charges de famille des salariés occupés
par les employeurs affiliés à ces caisses...le fonds national de
compensation est alimenté par des cotisations versées par l'ensemble
des caisses de compensation. il est géré par la Caisse des Dépôts
et consignation ».
- Des décrets-lois du 31 mars et du 14 juin 1938 permettent l'extension
réelle des allocations familiales à l'agriculture ; les bénéficiaires
ne sont plus seulement les salariés, mais les exploitants, les artisans
(sous conditions de ressources) et le financement est assuré, non
seulement par des cotisations, mais par des ressources de type fiscal
:
- une taxe additionnelle à la circulation sur les vins, bières,
cidres et poires
- une taxe additionnelle à la taxe à la mouture par quintal de blé,
- une taxe additionnelle à l'abattage par Kilogramme de viande (
perçue aussi sur les viandes importées)
3.3 La loi du
29 juillet 1939, ou "code de la Famille", prolongée par
les lois prises par le gouvernement de Vichy
- Extension des allocations familiales
à tous ceux qui tirent d'une activité professionnelle leurs principaux
moyens d'existence - ce qui toutefois n'excluent pas les chômeurs,
les accidentés du travail.
- Uniformisation des taux, quels que
soient la profession ou le revenu, avec seulement des variations
en fonction de la résidence (zone de salaires).
- Extension à la population non active
(surtout dans la période de Vichy) avec financement par l'Etat.
La Charte du Travail prétend d'ailleurs
instaurer un mode de salaire intégrant le salaire familial.
« art 54 (...) Le salaire est , en conséquence, déterminé d'après
les principes généraux ci-après:
1- Un salaire minimum vital est perçu par tous les salariés exerçant
leur activité normale. Il correspond à la rémunération de celui
qui n'a ni charges de famille, ni qualification professionnelle.
2-la rémunération professionnelle est un complément au salaire minimum
vital. Elle correspond à la qualification professionnelle du bénéficiaire
et est différente suivant les professions et le lieu de l'emploi
3-Des suppléments peuvent s'ajouter éventuellement au salaire tel
qu'il est obtenu par l'addition des deux éléments ci dessus pour
tenir compte des aptitudes personnelles de l'intéressé, de son rendement
(notamment quand il s'agit de travail exécuté « aux pièces ») et
des conditions dans lesquelles le travail est exécuté.
4-Au salaire ainsi défini s'ajoutent les allocations ou supplément
de salaires pour charges familiales résultant soit de la législation
générale sur la famille, soit des dispositions particulières prises
par la profession. Le supplément familial de salaire accordé par
la profession peut se traduire par des avantages en nature ».
On ne sait si cette conception très
théorique du salaire connut un commencement d'application.
Plus importantes quant à l'évolution
future des allocations familiales sont les deux mesures suivantes
à peine amorcées d'ailleurs :
- La Charte prévoyait que les institutions
sociales de toute nature, créées par des particuliers ou des collectivités
dans l'intérêt du personnel d'une entreprise, d'une profession ou
des familles de ce personnel étaient obligatoirement gérées par
le comité social local ou régional.
Et comme les Comités sociaux étaient constitués de représentants
des patrons, des cadres et des ouvriers et employés, c'était pour
la première fois l'entrée des salariés dans les organes de gestion
des Caisses de compensation
- La loi du 14 Août 1943 institue une
Chambre syndicale des Caisses d'allocations familiales (association
loi de 1901) chargée de la coordination et du contrôle de l'activité
de l'ensemble des caisse à l'échelon national.(difficulté du fait
qu'une association de 1901 ne peut être administrée que par ses
adhérents, ce que ne sont pas les allocataires).
4.La création de la sécurité sociale et le nouveau
régime des allocations familiales
Telle qu'elle se présente dans l'ordonnance fondatrice du 4 octobre
1945 "portant organisation de la sécurité sociale", cette
organisation apparaît comme un compromis entre,
- d'une part, les propositions initiales
du gouvernement qui, inspirées par Pierre Laroque et François Netter,
aux anciens du cabinet de René Belin où ils avaient élaboré les
grandes lignes de ce projet, tendaient à la création d'une caisse
unique dans un ressort géographique donné, chargée de la gestion
de tous les risques, et d'abord des assurances sociales, des accidents
du travail, des allocations familiales, percevant une cotisation
unique versée par les employeurs et répartie ensuite entre les différentes
prestations, gérée, cette caisse, par des représentants des salariés,
des employeurs et des travailleurs indépendants
- et, d'autre part, des oppositions
et critiques diverses, et, en ce qui concerne spécialement les allocations
familiales d'inspiration chrétienne (CFTC, MRP, certaines associations
familiales) les opposants demandant que "la couverture des
risques sociaux par des groupements autonomes gérés par les intéressés
eux-mêmes", les allocations familiales devant avoir leurs organismes
spécifiques et leurs propres ressources.
4.1 L'ordonnance reconnut le principe d'une administration séparée
des allocations familiales
Art 19 (modifié le 21 février 1944):
« la gestion des prestations familiale est assurée par des caisses
d'allocations familiales dont la circonscription et le siège sont
fixés par décret du ministre du travail... »
4.2 L'ordonnance, tout en faisant disparaître
les caisses de compensation d'origine et à gestion patronale, spécifie
toujours que ce sont les patrons seuls qui y adhèrent, non les salariés
Art 20 »Sont affiliés à la caisse d'allocations
familiales tous les employeurs dont l'établissement se trouve situé
dans sa circonscription ainsi que les travailleurs indépendants
qui exercent leur activité»
4.3 Les employeurs et travailleurs indépendants
étaient donc seuls à financer la caisse
Art 34 « la cotisation des allocations
familiales est intégralement à la charge de l'employeur; le taux
de cette cotisation est fixé à 16,75% (de l'ensemble des rémunérations
au gain perçues par l'ensemble des bénéficiaires de chacun de ces
législations : assurances sociales, allocations familiales, accident
du travail. Art 71)
Bien qu'il n'y ait pas de "cotisations
salariales" proprement dites, la cotisation est fonction de
la masse salariale (non du chiffre d'affaire ou autre) et se trouve
donc étroitement associée à la rémunération du travail, tout
en maintenant la fiction du caractère patronal de cette cotisation.
(C'est ce maintien qui explique que
les socialistes aient préféré opérer le transfert sur la CSG d'une
partie de la cotisation maladie, car ainsi présentée, le transfert
constitue un avantage apporté aux salariés, tandis qu'opéré sur
la cotisation familiale, il serait apparu comme un cadeau
fait aux patrons)
4.4 Le bénéfice des allocations familiales est étendu à l'ensemble
des personnes occupées dans les entreprises affiliés.
Les cadres mais aussi les patrons eux-mêmes
bénéficient désormais des allocations, et plus seulement les ouvriers
et les employés.
Art 21- « Chaque caisse d'allocations
familiales assure le service des allocations familiales et du salaire
unique
a/ aux employeurs et travailleurs indépendants visés à l'article
précédent
b/ aux travailleurs occupés par les dits employeurs.
L'article 9 de la loi du 22 août 1946
étendra le bénéfice des allocations familiales aux enfants étrangers.
: « les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant
à charge résidant en France »
4.5 Le statut juridique adopté n'est
plus celui des associations loi de 1901 mais celui des sociétés
de secours mutuels
Art 23 - Les caisses d'allocations familiales
sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions
de la loi du 17 Avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels
Ainsi, la gestion n'est plus assurée
par les employeurs cotisants, mais par les allocataires
Art 22 - « La caisse d'allocation familiales
est administrée par un conseil d'administration dont les membres
sont élus pour 5 ans par les allocataires relevant de la caisse
»
La répartition des sièges d'administrateurs
entre les représentants des différentes catégories de familles allocataires
donna lieu à de longs marchandages. Le projet de l'administration
proposait que les 2/3 des sièges soient réservés aux représentants
des familles de salariés. On aboutit à ce compromis :
Art 22- « le conseil comprend pour moitié
des représentants des travailleurs salariés, pour un quart des représentants
des travailleurs indépendants, pour un quart des représentants des
employeurs. A quoi s'ajoutaient deux représentants du personnel
de la caisse, deux personnes qualifiées nommées par le Ministre
du Travail, une personne élue par l'union départementale des associations
familiales »
En principe, les employeurs ne sont
pas représentés au Conseil d'administration en tant que cotisants,
mais en tant qu'allocataires.
Malgré de multiples réformes,
le système dans ses grandes lignes est demeuré le même. En particulier,
le gouvernement et l'administration avaient précisé que l'autonomie
et la spécificité des caisses d'allocations familiales ne seraient
que provisoire. Les partisans de l'unicité totale reprirent la bataille
en décembre 1946 pour obtenir l'absorption des caisses d'allocations
familiales par les caisses d'assurances sociales. Ils furent battus.
La loi du 21 février 1949 assura définitivement
l'autonomie des caisses d'allocations familiales dans le cadre de
la sécurité sociale.
Il n'est que juste de reconnaître que
le mérite de ce combat pour l'indépendance des allocations familiales
revient essentiellement aux syndicalistes chrétiens de la CFTC et
aux démocrates chrétien du MRP.