Taxes des pauvres*
Cherbuliez

On désigne par ce nom un impôt dont le produit est exclusivement destiné à fournir des secours aux pauvres. Partout où l’Etat fait la charité, soit librement, soit en vertu d’une loi, il faut bien sans doute que les fonds consacrés à cet usage soient fournis par les contribuables ; mais la taxe des pauvres leur est expressément imposée dans ce but, et a par conséquent pour effet de consacrer, en faveur des pauvres collectivement, un droit positif à l’assistance, au moins jusqu’à concurrence du produit de la taxe.

Quoique la taxe des pauvres qui fut établie en Angleterre sous les règnes des Tudor, et dont nous allons esquisser l’histoire, soit l’exemple le plus généralement connu de ce genre d’impôt, il s’en faut que ce soit le seul, et il n’existe peut-être pas un Etat en Europe où l’on ne trouve quelque taxe à laquelle notre définition pourrait s’appliquer. Les documents que le parlement anglais fit rassembler en vue de la réforme des lois sur les pauvres constatent que l’usage de percevoir pour les pauvres une taxe directe et spéciale existait alors en Livonie, où elle se payait en grains ; en Danemark, dans divers états de l’Allemagne, tels que le Wurtemberg, le duché de Weimar, la Bavière ; dans plusieurs cantons de la Suisse, et, en Amérique, dans plusieurs Etats de l’Union. Dans tous ces pays, la taxe des pauvres se levait sur les propriétés foncières ou sur l’ensemble de la fortune. Dans certaines localités, la taxe existait sous forme de ronde, c’est-à-dire l’obligation imposée aux contribuables de recevoir chez eux et d’entretenir à tour de rôle pendant un temps déterminé les indigents de leur commune ou paroisse. On la trouvait sous cette forme dans les Orcades et les îles Schetland ; en Norwège, en Suède, dans diverses parties du Danemark, en particulier dans le duché de Sleswig ; en Livonie, en Bavière, dans quelques parties du Wurtemberg ; en Suisse, dans les cantons de Berne et de Fribourg. Et ne sont – ce pas tout autant de taxes des pauvres, ces lois qui presque partout, notamment en Suisse, en Allemagne, en France ordonnent en faveur des pauvres un prélèvement sur les recettes des spectacles publics ? Cependant, la taxe anglaise, par son ancienneté, par les proportions monstrueuses qu’elle avait acquises, autant que par sa notoriété, mérite de fixer particulièrement l’attention des Economistes, qui trouvent là une expérience vraiment gigantesque de charité légale, éclairées de toutes les données statistiques propres à en faire ressortir les résultats et à les caractériser.

Les pauvres de l’Angleterre ne paraissent pas avoir eu, jusqu’au temps d’Henri VIII, d’autres secours que ceux qu’ils recevaient de la charité privée, notamment les couvents, alors si nombreux et si riches dans ce pays. La loi commune, au témoignage de ses plus savants interprètes, avait bien posé pour principe que les pauvres devaient être aidés par les pasteurs, les recteurs de paroisse et les paroissiens eux-mêmes, afin que nul habitant ne fût réduit à mourir faute d’assistance. On trouve même dans les statuts des règnes de Richard II et d’Henri VII, le genre de l’institution du domicile de secours, qui ne fut régularisé qu’un siècle et demi plus tard, après la restauration. Mais ces recommandations légales manquaient de sanction, et ni la loi commune, ni les statuts mentionnés ne pourvoyaient à des moyens efficaces de procurer l’assistance à ceux qui an auraient besoin. On conçoit que la Réforme religieuse, en amenant la sécularisation des couvents et des abbayes, dut, non pas augmenter prodigieusement, ainsi que le prétendent certains philanthropes catholiques, mais manifester la misère préexistante et en faire une question de sûreté et de tranquillité publiques. Les mendiants, privés des aumônes quotidiennes et assurées que leur distribuaient les communautés religieuses, et poussés par là au vagabondage et au crime, inondèrent le pays à cette époque, ainsi que l’attestent les nombreuses lois qui furent rendues à leur sujet. On ne songea d’abord à guérir le mal qu’en le supprimant dans ses effets par des lois pénales, empreintes de la barbarie de ces temps, contre la mendicité et le vagabondage. Ensuite l’inefficacité même de ces mesures fit naître la pensée de tarir le mal dans sa source, d’en combattre non plus seulement les effets, mais la cause, par un système de charité légale destiné à garantir les classes pauvres de la misère. De là les lois d’Henri VIII, d’Edouard VI et d’Elisabeth sur le doit de l’indigent à l’assistance paroissiale.

Ce droit fut, en effet, reconnu par plusieurs lois antérieures au fameux statut de la reine Elisabeth ( 43 Elig. c.2), qui est du 19 décembre 1601, et qui n’a fait que le régulariser en l’organisant sur des bases que la législation postérieure a successivement élargies, puis restreintes, sans cesser de le reconnaître en principe.

Le statut d’Elisabeth s’applique à trois classes d’indigents : les valides, les invalides, les enfants. Aux indigents valides il assure du travail, et du travail à domicile. « Il sera nommé, porte textuellement le statut, chaque année, dans chaque paroisse, par les juges de paix, plusieurs inspecteurs des pauvres ( overseers) choisis parmi les notables de l’endroit, à l’effet de pourvoir, sous l’autorité desdits magistrats, à ce que le travail soit fourni aux individus mariés ou non mariés qui n’ont pas le moyen de s’entretenir, ou qui n’exercent aucun état quotidien qui les fasse vivre. A l'effet de quoi sera levée chaque semaine ou autrement, au moyen d'une taxe imposée à chaque habitant, curé, vicaire et autres, ainsi qu'à tout possesseur de terres, maisons, dîme originaires ou inféodées, mines de charbon ou bois taillis, propres à être vendus dans ladite paroisse, en telle quantité et pour telle somme qui seront jugées nécessaires, une provision de lin, de chanvre, de laine, de fer et autres matières premières à être ouvragées par des pauvres. Les juges de paix condamneront à la prison les indigents valides qui refuseront de faire la tâche qui leur aura été fixée. »

Quant au indigents invalides, le même statut porte : « Une taxe en argent sera pareillement imposée dans chaque paroisse aux mêmes personnes, pour être employée à fournir les secours nécessaires aux estropiés, aux vieillards, aux impotents, aux aveugles et autres indigents incapables de travailler, et cela, soit à leur domicile, soit dans des maisons de travail qu’il sera loisible aux inspecteurs de faire construire pour cet usage, sur des terrains communaux, aux frais des paroisses. Si lesdits indigents invalides ont leurs pères et mères, grands-pères et grands-mères, ou des enfants, ceux-ci seront tenus de les secourir et des les entretenir, selon leurs facultés, de la manière et pour le prix qui seront fixés par les juges de paix du comté où ils ont leur résidence, sous peine de 20 schellings d’amende pour chaque mois de refus ou de retard dans l’accomplissement de ce devoir. »

Quant aux enfants ; il est dit que « le produit de la taxe paroissiale sera pareillement consacré à payer les frais d’apprentissage des enfants pauvres, et à fournir du travail aux enfants dont les pères et mères négligent de leur en donner ou sont dans l’impossibilité de le faire, ou de les élever. »

Enfin, le statut ajoute : « dans le cas où la paroisse serait trop pauvre pour que le montant de la taxe imposée à ses habitants puisse subvenir aux besoins ci-dessus mentionnés, les juges de paix sont autorisés à faire peser cette taxe sur les autres paroisses du canton, et même, en cas d’insuffisance de celles-ci, sur toutes les paroisses du comté. Tout contribuable qui refuse de payer, le pouvant, sera condamné à demeurer dans la maison d’arrêt commune ou dans la maison de correction du comté, jusqu’à ce qu’il paye. Ses biens pourront être saisis. Seront de même condamnés à garder prison jusqu’à satisfaction complète, tous inspecteurs en retard de rendre leurs comptes, ou refusant de remplir leur mission, etc. »

Ainsi, l’obligation imposée à chaque paroisse de procurer du travail aux indigents valides domicilié dans son enceinte, et de soigner et secourir les infirmes, les enfants abandonnés, en général tous ceux qui étaient hors d’état de gagner leur vie en travaillant ; distribution de ces secours de toute espèce confiée à des inspecteurs, au nombre de deux par paroisse, sous le contrôle des habitants imposés, réunis en assemblée sous le nom de vestry ; moyens d’assistance en argent ou en travail, obtenus par une imposition directe des immeubles et des loyers, dont le montant, fixé et levé dans chaque paroisse par les inspecteurs, variant suivant les localités : tels étaient les traits principaux du système qui fut introduit par le statut d’Elisabeth et que vinrent compléter ensuite plusieurs lois postérieures, notamment les actes de 1662, 1635, 1723, 1795 sur le domicile de secours, le Gilbert’s Act de 1782 sur l’incorporation des paroisses, le Sturge Bourne’s Act de 1810 sur les managing Vestries, etc., etc.

Pour donner à nos lecteurs une idée juste des abus auxquels la pratique de cette législation avait donné lieu, des résultats définitifs qu’elle avait produits et des réformes que la loi de 1834 y a introduites, nous ne pouvons mieux faire que d’emprunter les pages suivantes au travail qu’a publié sur ce sujet un Economiste distingué, Alexandre Prévost, de Genève, ancien consul général de la confédération suisse à Londres ; travail aussi remarquable par la consciencieuse exactitude et l’appréciation éclairée des faits que par la manière à la fois lucide et concise dont ils sont exposés  :

« Tous les hommes, avait-on dit, doivent trouver du travail sur le sol qui leur a donné naissance ; et s’ils ne sont pas en état de travailler, ils ont droit à des secours suffisants pour vivre. Pour cela, il faut que chaque propriétaire, selon ses moyens, contribue à soulager la misère publique. Cette théorie était difficile à réduire en pratique : on ne l’a que trop reconnu en Angleterre. Jusqu’en 1834, les lois sur les pauvres ont résisté à tous les essais d’amélioration ; chaque nouvelle tentative semblait accroître le mal au lieu de le diminuer ; les charges paroissiales s’augmentaient d’année en année. Depuis le mois de mars 1832 au mois de mars 1833, la taxe des pauvres s’était élevée à la somme de 169 769 975 fr. pour une population de 13 894 574 habitants. On payait donc un impôt de 12 francs par tête et au-delà. En cinquante ans, la moyenne avait doublé. Mais cette moyenne ne représentait que faiblement l’intensité d’un mal qui n’était point également réparti. Dans chaque localité il variait d’aspect. Ici la taxe était supportable, parce que des administrateurs sages et consciencieux, des magistrats prudents et éclairés, savaient mettre des bornes à la prodigalité. Là présidaient au contraire l’insouciance, la profusion ; les distributions étaient faites sans discernement et sans sagesse. Aussi, selon les temps et les lieux, la taxe des pauvres était – elle une charge peu pesante ou un fardeau presque insupportable.

«  A Cookham, dans le Berkshire, l’administration paroissiale était parvenue à rendre la taxe légère, à faire presque entièrement disparaître du nombre des assistés les indigents valides, à rendre la population industrieuse et prévoyante.

« A Cholesbury, comté de Buckingham, la misère s’était au contraire tellement étendue et la taxe s’était tellement accrue que les fermiers, en 1832, dans l’impossibilité de suffire à cette charge, renonçaient à leurs baux, les terres cessaient de rapporter les frais de culture, et la population en état de travailler manquait d’ouvrage et de salaires. Enfin, on fut obligé de recourir à la paroisse voisine, qui fut imposée pour venir à l’assistance de Cholesbury, conformément à une clause du statut dont on ne s’est, du reste, que rarement prévalu. La dépense occasionnée par la taxe des pauvres et le tort que cette taxe faisait aux propriétaires et aux fermiers étaient suivis de la démoralisation de ceux qui étaient l’objet de la charité publique, et indirectement de la moralisation des masses. Comme chaque paroisse était tenue de fournir du travail à ceux de ses ressortissants qui en manquaient et de le rémunérer suffisamment, on en vint, en plusieurs endroits, à un système qui faisait de nouveaux progrès d ‘année en année, et qui minait sourdement la probité et l’indépendance des journaliers. La paroisse payait sur ses propres fonds une subvention hebdomadaire aux ouvriers qui ne gagnaient pas de quoi se soutenir, eux et leurs familles, et, dans chaque cas particulier, on proportionnait cette subvention au prix du blé et au nombre des enfants de la famille assistée. De cette manière, on s’était flatté de mettre l’assistance en rapport avec les besoins, et de limiter l’arbitraire qui présidait à la distribution des deniers publics. Ce fut, au lieu de cela, une prime accordée à l’imprévoyance et à la fraude. Bientôt, pour avoir droit au fonds commun, chacun des journaliers s’étudiait à paraître privé de travail et misérable ; il se mariait inconsidérément afin d’augmenter son revenu, qui croissait en proportion du nombre de ses enfants. En attendant, la paroisse, plutôt que de laisser dans l’inaction les pauvres qu’elle secourait, faisait des efforts pour leur trouver de l’ouvrage, et c’est ainsi qu’on vit en plusieurs endroits s’introduire un usage funeste, celui de répartir les pauvres valides parmi les fermiers, qui étaient obligés de les employer en leur payant un salaire chétif, insuffisant auquel la paroisse ajoutait quelque chose. On imposait ainsi aux cultivateurs l’obligation d’employer dans leurs travaux un certain nombre d’assistés. Le maître avait un ouvrier qu’il n’avait pas choisi, et le serviteur, perdant à la fois le sentiment de l’indépendance et l’aiguillon du besoin, travaillait sans zèle et sans émulation. Dix ouvriers indépendants, disait un fermier de Blidlow, me feraient plus de bien que seulement cinq ; mais cinq ouvriers assistés valent mieux que dix pour moi.

« La tendance du système était de placer au même niveau l’homme laborieux et le fainéant, l’habile ouvrier et le manœuvre ignorant, de faire baisser les salaires dans chaque localité et de les rendre insuffisants. Ce payement d'une partie des salaires par la paroisse était, sans contredit, l'abus le plus condamnable ; toutefois il arrivait souvent que les secours administrés sous d’autres formes n’étaient guère moins nuisibles. La paroisse, par exemple, acquittait le loyer des familles pauvres ; c’était avilir ceux qui recevaient cette aumône et nuire à ceux qui, voulant rester indépendants, ne pouvaient pas, comme les assistés, offrir leurs services au rabais.

« Comme chaque paroisse était tenue de nourrir ses pauvres, elle écartait de toutes ses forces les nouveaux domiciliés. De là les lois du domicile de secours, lois fort compliquées, qui donnaient lieu à de nombreux procès, dont les cours trimestrielles étaient obsédées. Les frais de ces procès chargeaient le budget des paroisses de sommes considérables. Les secours temporaires accordés aux indigents non domiciliés et la translation de ceux-ci dans leurs paroisses respectives causaient encore de grandes dépenses annuelles. Les translations se faisaient souvent avec dureté. Les lois sur le domicile avaient de plus l’inconvénient d’établir une grande inégalité de sort entre les ouvriers des différentes paroisses du royaume, inégalité que la distribution ordinaire de l’offre et de la demande aurait sans cela corrigée. C’était en vain que les ouvriers surabondants d’une localité cherchaient de l’ouvrage hors du lieu de leur domicile ; ils étaient repoussés de tous côtés, parce que partout on redoutait l’arrivée de nouveaux prétendants à la bourse paroissiale.

«  Les lois sur les enfants illégitimes étaient aussi une source féconde de misère et de dépravation. La recherche en paternité, qui est permise par les lois anglaises, frappait quelquefois l’innocent ; presque toujours elle encourageait le vice ou la cupidité. Les rapports fournissent plusieurs preuves de l’étendue du mal causé tant par la loi que par la manière dont elle s’exécutait.

« Dans plusieurs localités, des abus d’un genre différent de ceux que nous avons signalés s’étaient introduits. Les autorités paroissiales participaient indirectement à la taxe des pauvres. Les inspecteurs étant eux-mêmes de petits marchands, ou bien voulant favoriser quelques amis, les provisions nécessaires aux maisons de travail s’achetaient chèrement et par petites parties dans l’endroit même ; on répartissait ainsi les bénéfices entre quelques paroissiens, et les collecteurs des aumônes se trouvaient avoir intérêt à ce qu’elles fussent abondantes. Quelquefois aussi on faisait des nominations de faveur, sans égard aux qualités indispensables pour une charge aussi difficile à bien remplir. Dans telle paroisse, on a vu une place d’inspecteur occupée par une vielle femme ou par un homme qui ne savait ni lire ni écrire ; et l’on cite dans un des rapports le cas d’un fermier instruit qui, s’établissant dans une paroisse mal administrée, était parvenu, dans le court espace de deux ans, à réduire des trois quarts la taxe de cette paroisse : de 10 mille francs, elle était tombée à 2 mille 500 francs.

« Enfin l’indigent réclamait le secours de sa paroisse comme un droit, qu’il fût malade ou bien portant. Seulement le pauvre valide, après des sollicitations infructueuses auprès des autorités paroissiales, se plaignait au juge de paix, qui, par faiblesse ou par crédulité, forçait dans bien des cas les inspecteurs à des aumônes indiscrètes. Les assistés devenaient alors ingrats et exigeants.

« Tels étaient les principaux abus auxquels il fallait mettre un terme par l’application d’un remède efficace. Qu’on se représente un instant leur ancienneté, leur étendue, le nombre de ceux qui en profitaient, les préjugés respectables de beaucoup de personnes, et l’on se convaincra facilement des difficultés que présentait une réforme, et du sentiment qui avait fait reculer tous les ministères devant les dangers dont elle était entourée. Enfin, il s’en est trouvé un qui n’a pas craint de l’entreprendre, et il a réussi. En face d’une opposition populaire, au milieu des attaques de la presse, qui était presque unanime à repousser le projet, le gouvernement a fait adopter en 1834 une loi qui substituait à l’ancien système celui dont nous allons indiquer maintenant les principaux traits. 

« En premier lieu, le mode d’administration a été changé. Le prélèvement et la distribution de la taxe ne sont plus exclusivement confiées aux autorités paroissiales. Chaque localité forme une agrégation de paroisses, en plus ou moins grand nombre, qui s’appelle une union. Chaque union est soumise à un comité de surveillance composé de curateurs (quardians) nommés par tous ceux qui contribuent à la bourse des pauvres. Il y a un gardien au moins par paroisse, et ils sont élus pour un an. Le nombre des paroisses comprises dans une union varie leur étendue et leur population. Quelques unions ne renferment que sept ou huit paroisses, d’autres en ont jusqu’à quarante-neuf. La population des unions est d’ailleurs fort inégale : il y en a de 2000 âmes ; il y en a de 30 000 âmes et au-delà. Elles se forment les unes après les autres, et quelques paroisses fort étendues continueront sans doute à être administrées isolément. A la fin de la première année, il y avait 111 unions formées, comprenant 2 311 paroisses et une population de 1 385 124 habitants. Le nombre des unions s’est dès lors considérablement augmenté.

« Le comité des gardiens est chargé de fixer le montant des contribuables pour la taxe des pauvres. C’est à lui d’ordonner et de diriger la distribution des secours dans l’union à laquelle il préside. Mais une autorité centrale plane sur toutes les unions et sur toutes les paroisses : c’est celle de trois commissaires siégeant à Londres, nommés pour cinq ans et investis des pouvoirs nécessaires pour constituer les unions et les surveiller, pour faire des règlements sur les maisons de travail et sur le mode d’administration de la taxe des pauvres dans chaque localité, pour exercer enfin une autorité centrale fort étendue dans tout ce qui touche à l’exécution de la loi. Ces trois commissaires, qui jouissent d’un traitement considérable, et dont le choix est laissé au gouvernement, peuvent s'aider de sous-commissaires, qui sont chargés de les représenter dans différentes parties du royaume, d’aider les comités de gardiens et de procurer les renseignements nécessaires. De plus, au lieu des anciens inspecteurs non rétribués, élus par les juges de paix, chaque union peut se choisir des inspecteurs payés, qui consacrent tout leur temps à l’examen des cas particuliers et au service de l’union. Nommés par les autorités locales, ces inspecteurs peuvent être destitués par la commission centrale, ce qui met fin aux nominations de faveur et aux abus qui s'en suivaient.

« En second lieu, plus de secours aux pauvres valides ailleurs que dans des maisons de travail établies sur des bases très rigoureuses. Le pauvre y est en quelque sorte prisonnier ; s’il en sort sans une permission spéciale, il lui est interdit d’y rentrer sans une nouvelle autorisation. Il est soumis à un régime sévère et à des règles uniformes pour les heures de travail et pour les repas. Il perd sa liberté et sa condition devient plus mauvaise que celle du manœuvre indépendant. Le principe a été que les secours offerts aux valides assistés ne sont point une aumône ordinaire, mesurée par la bienfaisance de celui qui donne sur le mérite de celui qui reçoit. On offre de l’ouvrage, et de l’ouvrage peu rétribué, à tous ceux qui, bien qu’en santé, ne veulent pas se donner la peine d’en chercher, ou ne peuvent réussir à en trouver. Ainsi les secours aux valides sont indépendants de leurs mœurs et de leur conduite. Toutefois, l’application immédiate et générale de ce principe ayant paru impossible, la loi a permis quelques exceptions, qu’elle entoure de précautions efficaces : les juges de paix ont perdu le droit de forcer les paroisses à faire l’aumône à des indigents valides, et les autorités sont soumises à des règlements généraux qui les empêchent de céder dans chaque cas à des considérations locales ou individuelles.

« En troisième lieu, les secours à domicile aux veuves, aux vieillards, aux infirmes et impotents, continuent d’être permis, mais sous certaines restrictions, et les maisons de travail sont ouvertes à cette classe de malheureux que l’on s’efforce d’y attirer ; elles deviendront pour eux de véritables hospices, où ils vivront sous une règle beaucoup moins sévère que celle à laquelle seront soumis les pauvres capables de travailler.

« En quatrième lieu, on a cessé d’administrer des secours en proportion du prix du blé et du nombre des enfants, méthode qui, au lieu d’améliorer la condition de l’ouvrier, n’avait fait que la rendre pire, et qui avait dénaturé peu à peu le caractère de la loi sur les pauvres. On a mis fin à la prime qui était ainsi accordée à l’imprévoyance et à la paresse.

« En cinquième lieu, les lois sur le domicile de secours ont été changées et considérablement simplifiées. Il ne suffit plus à un ouvrier de travailler dans une paroisse ou dans une maison, et d’y résider un certain temps, pour y acquérir des droits à l’assistance légale. Par là on a tari la source d’une foule de questions litigieuses, et l’on a beaucoup diminué la force des motifs qui faisaient repousser les ouvriers des endroits où ils cherchaient de l’ouvrage. On a favorisé de cette manière l’égalisation des salaires dans toutes les parties du pays.

« Enfin la recherche de la paternité a été soumise à des restrictions et à des règles précises qui rendent les poursuites beaucoup plus difficiles, en diminuent par conséquent le nombre et empêchent la loi de prêter à la faiblesse un appui trop dangereux.

Telles sont en substance les réformes introduites par le Bill de 1834 dans la législation sur les pauvres en Angleterre. Hâtons-nous de dire que nous ne partageons point l’admiration de M. Prévost pour l’ensemble de ces réformes, et en particulier pour l’organisation administrative qui en constitue le trait le plus caractéristique. Les auteurs du bill sont restés fort en arrière de ce que proposaient Malthus dans les chapitres de son ouvrage sur le principe de population, où il s’occupe de la législation anglaise sur les pauvres ; car ils ont laissé subsister, de l’ancienne législation, ce qu’elle avait de plus pernicieux, son principe, ce principe de l’assistance légale, qui était la vraie, tout au moins la principale source des abus auxquels on a tenté de remédier. Nous avons expliqué ailleurs (voyez Bienfaisance Publique et Paupérisme) la tendance de ce principe et les effets inévitables de son application. Il est aisé de comprendre que cette tendance devient plus dangereuse, et cette application plus nuisible, à mesure que l’on centralise l’administration des secours et qu’on donne un caractère plus gouvernemental aux collecteurs de la taxe et aux distributeurs des assistances, puisqu’on rend ainsi l’attente des pauvres plus certaine, tandis qu’on augmente la responsabilité des administrateurs envers la masse des indigents et envers le public qui s’intéresse à eux par pitié, par système, ou par esprit de parti.

Le changement le plus grave a été, sans contredit, la suppression des secours à domicile et leur remplacement par les maisons de travail ; mais l’invention n’était pas nouvelle. Il y a fort longtemps qu’on a imaginé de rendre la charité publique pénible, humiliante, cruelle pour ceux qui en sont les objets, afin de mettre des bornes aux obligations qu’elle s’est imposées. Ce moyen ne manque jamais de produire un certain effet, au moins temporaire, et c’est ainsi qu’il faut expliquer les résultats avantageux qu’on a vus se manifester pendant les premières années de la mise à exécution du bill de 1834. Dès l’année 1833 – 1834, la taxe était tombée de 170 millions de francs à 158 millions, quoique la loi n’eût pas encore été changée, et par conséquent sous la seule pression d’une opinion publique fortement prononcée en faveur de la suppression des abus. En 1834 – 1835, la nouvelle loi ayant été mise en vigueur, la taxe tomba à 138 millions, l’année suivante à 118 millions. Ainsi, pour ces deux premières années, l’économie s’élève à 40 millions de francs. Et cependant il s’en fallait beaucoup que toutes les paroisses eussent été incorporées en unions, pourvues de maisons de travail et mises sous la surveillance des comités de gardiens.

Remarquons ici que, de l’aveu des partisans les plus prononcés du bill de 1834, l’application première de cette loi a co¨icidé avec un concours fort rare de circonstances favorables. Tandis qu’une suite de récoltes abondantes maintenait les vivres à bas prix, de grandes entreprises, notamment les constructions des chemins de fer, ont fourni une occupation lucrative à un grand nombre de bras ; d’immenses capitaux se sont dirigés vers ces spéculations, et des milliers d’ouvriers y ont trouvé de l’emploi et des salaires. Ce qui prouve que ces circonstances temporaires ont été pour beaucoup dans les résultats avantageux ci-dessus mentionnés, c »est que l’amélioration des premières années ne s’est point maintenue dans les suivantes, et que l’on a vu le chiffre de la taxe des pauvres remonter graduellement jusqu’à 149 millions de francs en 1849. S’il s’est de nouveau abaissé depuis lors, c’est qu’une nouvelle circonstance, éminemment favorable, l’application du principe du libre échange dans la législation commerciale de la Grande-Bretagne, est venue tout à la fois diminuer le prix des subsistances et augmenter la demande de travail, c’est-à-dire accroître en même temps le salaire nominal et le salaire réel des populations ouvrières. La taxe des pauvres n’en subsiste pas moins avec son principe, et, tant que ce principe subsistera, on le verra produire ses conséquences. Sa marche peut bien être ralentie, même interrompue temporairement, par une soudaine et vive impulsion donnée ) la production des richesses, ou par l’action morale des certaines dispositions légales introduites dans le système de la charité publique ; mais l’impulsion donnée à la production agit du même coup sur la population, qui ne tarde guère à croître au-delà de ce qu’exigerait la demande de main-d’œuvre, et, quant aux modifications légales, elles s’usent bien vite, ainsi que le zèle de ceux qui les appliquent, lorsqu’elles ne sont fondées et justifiées que comme remèdes extrêmes à un mal extrême, surtout si elles ne reçoivent pas de l’opinion publique un appui énergique et permanent.

Les lois de l’Ecosse sur les pauvres ne diffèrent pas beaucoup de celles de l’Angleterre. Il est vrai que, dans une partie du pays, on assiste les indigents sans recourir à la taxe. Cependant, dès l’année 1824, la charité légale s’appliquait à la moitié de la population du pays, formant 300 paroisses parmi lesquelles se trouvaient Glasgow et quelques quartiers d’Edimbourg. Dans ces paroisses soumises à la taxe, le montant en est fixé par les propriétaires et payé en partie par eux, en partie par les locataires et les fermiers. Le produit est distribué par une commission composée du pasteur, des anciens et de quelques propriétaires. Si l'indigent croit avoir à se plaindre de cette commission, il s’adresse à la cour d’assises (court of session), qui statue définitivement.

Une loi du 31 juillet 1838 a introduit en Irlande la taxe des pauvres, qui n’y avait point existé jusqu’alors, mais en évitant de conférer à l’indigent, au moins d’une manière expresse, ce droit à l’assistance qui caractérise le système anglais. Cette loi prescrit la construction de 80 ou 100 maisons de travail, pouvant contenir chacune un millier de pauvres, et où le régime sera le même que dans celles de l’Angleterre.

Le système des maisons de travail, en le supposant appliqué avec toute la rigueur désirable, c’est-à-dire accompagné de l’exclusion absolue de tout secours à domicile, et du régime pénal prescrit par les règlements anglais, serait sans contredit un moyen, et le seul moyen efficace, de rendre le principe de la charité légale et de la taxe des pauvres compatible avec une diminution graduelle du paupérisme, et d’imposer en définitive à ce fléau des limites déterminées qu’il ne pourrait plus dépasser. Les expériences nombreuses que fournit sur ce point l’histoire de la charité publique en Angleterre et partout prouvent malheureusement que cette application rigoureuse n’est jamais possible. Dès le principe, on a fait une exception en Angleterre même pour les pauvres non valides et pour un certain nombre de familles malheureuses dignes d’un intérêt particulier. Avec le temps, les exceptions se multiplient, les règles sont mises de côté, l’attention et le zèle des agents se relâchent, et la charité légale rentre dans les ornières d’où on l’avait fais sortir à grand-peine pour quelques années. Si, comme nous le croyons, les choses en sont déjà ou en seront bientôt arrivées à ce point en Angleterre, la réforme de 1834 n’aura fait que démontrer une fois de plus combien est vaine la prétention de ceux qui, pour corriger une institution vicieuse, se bornent à en changer le mécanisme, sans modifier le principe qui la rend mauvaise.

A. E. Cherbuliez


*Dictionnaire d'Economie Politique, 1852, Paris Guillaumin