PROPRIETE FONCIERE ET ENVIRONNEMENT EN AFRIQUE par Alain Karsenty*

1. Le schéma évolutionniste général

Le modèle général d’évolution a été élaboré au siècle dernier, à une époque où l’on croyait beaucoup plus qu’aujourd’hui à un “sens de l’histoire”, marqué par la marche triomphante du progrès et de la civilisation.

Le modèle est en définitive très simple : il postule que l’homme évolue, au rythme d’un progrès irréversible, de la propriété communautaire à la propriété individuelle, en passant par une étape intermédiaire qui est la propriété collective.

La propriété communautaire correspondrait à un stade primitif de l’évolution où l’individu n’est guère en mesure d’émerger du groupe indifférencié (du point de vue social). Les activités de production (chasses, cueillette) sont effectuées en commun. Les populations étant essentiellement nomades, elles n’ont guère la capacité de s’approprier de nombreux biens, exceptés leurs outils, leurs armes, etc... La terre ne peut en aucun cas être appropriée par les individus, elle appartient au groupe qui du reste est souvent contraint à migrer. Certains ont parlé à cette occasion de “communisme primitif”. On peut illustrer cette conception par les propos de Jacques-Pierre Brissot de Warville qui écrivait au XVIIIème siècle “Chez les sauvages, les provisions de chasse et de pêche se font en communauté. Ils se regarderaient comme indignes d’exister s’ils dérobaient à leurs semblables des choses dont ils n’ont pas besoin’’1.

La propriété collective serait un stade intermédiaire de l’évolution, correspondant à une certaine sédentarisation, une maîtrise plus grande de la nature se traduisant notamment par le développement de l’agriculture. Les pratiques des anciens germains (du temps de l’Empire Romain) ont servi à décrire un régime d’attribution des terres cultivables à chaque famille membre de la communauté. Mais les lots ne sont donnés qu’en jouissance, soumis à des obligations collectives et régulièrement redistribués, par tirage au sort2. Ce dernier point a été interprété comme une volonté de prévenir l’apparition d’inégalités au travers d’une accumulation fondée sur des différentiels de productivité, et susceptibles de mettre en péril la cohésion du groupe. Les différentes explications ont en tout cas un point commun : elles mettent en avant la prééminence du collectif sur les droits individuels. L’héritage ne concerne pas la terre, seule la collectivité a le pouvoir d’affectation au profit exclusif de ses membres.

Stade ultime de l’évolution, la propriété privée correspond au triomphe de l’individu dans une société où est reconnue la liberté d’échanger les différents biens, dont précisément la terre. Les attributs de la propriété ont été formulés par le Code Justinien, qui recense des pratiques qui traversèrent l’Empire Romain dans le domaine foncier : on avait ainsi appris à distinguer trois aspects de la possession de la terre : l’usus, “qui consiste à bénéficier individuellement ou par sa famille d’une chose non productive ou non exploitée”, le fructus “droit de recueillir les revenus d’un bien” et l’abusus qui permet au propriétaire “d’aliéner la chose soit en la détruisant, soit en la donnant à autrui, soit en la concédant”3.

Ces attributs ont été véritablement redécouverts par les juristes de la Renaissance et consacrés par la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. La propriété y est déclarée “un droit naturel imprescriptible” (art. 2), “inviolable et sacré” (art. 17), “et nul ne peut en être privé si ce n’est par nécessité publique entérinée par une loi, et moyennant une indemnité préalable et juste” (art. 17).

Sur un plan juridique, la formulation du Code Napoléon est à noter : l’article 544, dans le droit fil des principes de la déclaration de 1789, définit la propriété comme “le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvue qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements”. Ce droit est exclusif, inaliénable et perpétuel.

Quelques éléments de critique : ce schéma évolutionniste a été largement battu en brèche avec le progrès des connaissances, notamment dans le domaine de l’anthropologie. On a d’abord constaté une très grande variété des pratiques locales difficiles à faire “rentrer” dans le modèle.

Il a ainsi été établi que l’idée d’un “communisme primitif” imposé par l’extrême dénuement des collectivités est extrêmement contestable : certaines des sociétés primitives étaient très hiérarchisées, disposaient de surplus agricoles et possédaient individuellement de nombreux biens (armes, chevaux...). Quant au fait de savoir si la propriété de la terre existait, cela n’a guère de sens : les hommes d’alors “ne se sentent ni propriétaires, ni comptables de ce qui les entoure mais plutôt ‘possédés’ par un monde soumis à des forces qui les dépassent, les dirigent et décident à tout instant de leur vie et de leur mort”4.

Quant à la “propriété collective” il s’agit d’une notion “passe-partout” qui, là encore, ne peut saisir la variété des situations. Son principal défaut est de laisser croire que les sociétés agraires “traditionnelles” ignorent les droits individuels — ou familiaux — sur les terres (avec notamment l’interdiction de l’héritage). En fait les sociétés agraires ont toujours combiné dans des proportions variables la part de “l’individuel” et du “collectif” qui sont généralement étroitement associés : l’exploitation de la ressource se fait sur une base individuelle (en fait familiale) tandis que l’utilisation de l’espace est totalement codifiée.

On a cherché des explications “juridiques” ou “politiques” d’ordre téléologique, en transposant le débat contemporain sur la propriété dans des sociétés qui se représentent autrement le rapport de l’homme à l’espace. Il vaut mieux s’intéresser à l’histoire des pratiques. Ainsi par exemple est-il clair que, lors des périodes de relative stabilité et d’occupation continue du même terroir, se développaient des situations de fait contribuant à raffermir les sentiments individuels d’appropriation sur les parcelles cultivées sans interruption. Par contre, si les collectivités étaient amenées, du fait de leurs pratiques agricoles, à changer régulièrement de territoire (agriculture itinérante, semi-nomadisme) ou que certaines circonstances venaient à effacer ou modifier les limites de l’espace occupé (cas de l’agriculture de décrue sur les rives des fleuves) il est probable que la redistribution de l’espace destiné aux cultures ait été la règle.

Cette gestion collective de l’espace constitue en outre une réponse globale au risque dans des contextes précis, caractérisé par la probabilité d’événements naturels aux conséquences aléatoires. Là où la propriété individuelle expose l’individu au risque d’anéantissement économique, si sa parcelle est affectée par l’inondation ou par une quelconque calamité naturelle, la gestion collective de l’espace constitue une garantie de “seconde chance”. Il a ainsi été mis en évidence que la redistribution annuelle des terres de culture était directement liée à l’agriculture de décrue le long des fleuves au flux irrégulier5. La crue, suivant sa durée, fertilise les champs submergés ou à l’inverse les appauvrit, voire les rend impropre à la culture lorsque sa durée dépasse un certain seuil. Le caractère aléatoire et les conséquences imprévisibles de ce phénomène ont conduit à la définition de règles de redistribution annuelles servant “d’assurance calamité” aux individus. Un chef de famille recevra ainsi chaque année une parcelle cultivable sur les terres communes, plutôt que d’encourir le risque d’être “propriétaire” d’une parcelle spécifique, impropre à la production certaines années.

La propriété privée présente à l’évidence des traits spécifiques liés à l’émergence de “l’individu sans qualités de rang, d’ordre ou de caste, doté d’une identité indépendante de l’appartenance à une communauté particulière”6. Elle correspond à la séparation de l’Homme et de la Nature qui est au centre d’une vision “technologique” et à la logique de la société marchande qui tend “à réduire les biens au statut unique de valeur d’usage”. Mais là encore, et dans nos propres sociétés, il faut se garder de céder au mythe de “l’omnipotence du propriétaire”, pour reprendre l’expression de J. Comby7.

La propriété et ses servitudes dans un espace socialisé

En 1989, on pouvait trouver dans le journal “Le Monde” le titre suivant : “Un propriétaire condamné pour avoir cueilli une plante rare dans son jardin”.... L’article précisait qu’il s’agissait d’un instituteur possédant une petite propriété dans le parc national des Ecrins et que la plante en question était une espèce protégée (le chardon bleu). De plus il en avait cueilli une importante quantité pour approvisionner le commerce de sa femme, fleuriste dans une ville voisine.... 8

Cette anecdote nous rappelle que l’exercice du droit de propriété est soumis à des contraintes sociales qui empêchent de considérer la propriété foncière comme un droit absolu. Pour J. Comby la propriété foncière absolue “n’aura été qu’une aspiration”, car l’espace n’est pas un objet (susceptible par exemple d’être détruit) mais un lieu où s’exercent des droits. Les contraintes liées à l’usage du sol multiplient les servitudes imposées au propriétaire, instaurant même des obligations d’usus (interdiction de la friche, obligation de construction...). En même temps ces contraintes concourent à la valorisation de l’espace : “la valorisation de l’espace est intimement liée à sa socialisation”. Ce qui signifie que la propriété de quelques arpents de sable au milieu du désert n’est soumis à aucune contrainte, mais n’a qu’une faible valeur économique, tandis qu’a contrario la propriété d’un immeuble aux Champs-Elysées s’accompagne de servitudes très fortes...qui résultent de sa haute valeur économique.

2. Le foncier dans les sociétés agraires traditionnelles

2.1. Le foncier est d’abord un rapport social

Il est temps de se poser la question : qu’est-ce que le foncier dans les sociétés agraires africaines ?

D’un point de vue juridique il s’agit de l’ensemble des réglementations concernant la propriété du sol. Mais le point de vue socio-juridique ou social est plus large : “Le foncier est un rapport social déterminé par l’appropriation de l’espace”9. Cette définition mérite quelques commentaires :

- il s’agit d’abord d’un rapport social : la terre est le support des activités rurales, elle est moyen d’existence pour les collectivités, élément constitutif de l’identité du groupe. C’est un rapport entre les hommes avant d’être un rapport des hommes aux choses. L’homme isolé n’a en général que peu de possibilité de survie dans les sociétés rurales : il lui faut un groupe qui lui assure coopération, échanges, protection, etc... Le groupe représente également la médiation entre l’individu et la terre, car on n’accède pas à la terre dans n’importe quelle condition mais en fonction d’un ensemble cohérent de règles et de pratiques.

- la notion d’appropriation : appropriation ne signifie pas obligatoirement “propriété”. La langue française donne d’ailleurs deux sens au mot appropriation. Ainsi déclarer : “ce stylo est approprié à son usage qui est d’écrire” ne donne pas d’indication sur le propriétaire du stylo.

Le droit “moderne” influençant les conceptions spontanées, on a tendance à penser propriété quand on parle de foncier. Pourtant la conception des sociétés agraires “traditionnelles”, particulièrement africaine, est autre : l’idée de l’appropriation renvoie plutôt à l’affectation de l’espace à un usage.

Appropriation foncière 10

Dans la conception africaine "traditionnelle" Dans la conception "moderne" européenne
Affectation de l'espace à un usage Attribuer à un sujet de droit de propriété
l'étendue étant le support de plusieurs usages et ainsi relevant de plusieurs affectations "le fait d'user et de disposer des choses de la manière la plus absolue" (art.544CC du Code Civil français)
enjeu : la terre est le support de la prodution et le point de rencontre du visible et de l'invisible enjeu : la mise en valeur permet l'extraction d'une plus-value susceptible de réinvestissement

Pour R. Verdier11, les catégories usuelles du droit sont inadéquates pour saisir les rapports qui dans les sociétés agraires traditionnelles d’Afrique Noire lient l’homme à la terre. La terre est d’abord un bien de la communauté. Les droits individuels existent, mais ils renvoient d’abord à un statut de l’individu défini dans son appartenance à la communauté.

2.2. Principes communs des “systèmes coutumiers”

Les sociétés agraires d’Afrique ont généralement été constituées dans un contexte bien particulier marqué par une certaine disponibilité de l’espace rapporté au nombre d’hommes. La terre n’est donc pas un bien “rare”, mais elle nécessite le nombre pour la fructifier et éventuellement la défendre. La force de travail, le nombre est donc la variable “stratégique” de ces systèmes agraires. C’est ce qui explique en partie le caractère “ouvert” des règles d’accès à la terre pour les étrangers à la collectivité. La terre n’est d’ailleurs pas une richesse en soi, cette dernière découle de la fructification par le travail. Ce dernier point est commun à l’ensemble des systèmes coutumiers : le “droit hache” et le “droit de feu”, c’est à dire les droits acquis par celui qui a arraché la terre à la friche constituent un principe essentiel.

Prise dans son sens le plus strict (droit exclusif et absolu de jouir et de disposer d’un espace), la propriété du Code Napoléon ne trouve guère de correspondance en milieu rural africain : la terre n’est pas un bien (au sens marchand), elle conserve un caractère sacré (terre des ancêtres) et est (idéalement) inaliénable. Si l’on devait rechercher un terme plus satisfaisant pour décrire le rapport liant les hommes à la terre, on utiliserait plutôt la notion de patrimoine foncier, nettement préférable à celle de propriété collective. Un patrimoine est, par définition, inaliénable (ce qui le distingue fondamentalement de la propriété) et il est de nature inter-générationnel (on le doit inaltéré aux générations suivante). Contribuant à renforcer l’identité d’un groupe, il appartient de manière indivise aux individus qui le composent12.

Les droits d’usage sont généralement spécialisés, lié à l’activité productive des acteurs. Ainsi un même espace peut-il être le support de droits superposés (titulaire de droits d’arbre différent de celui qui détient un droit de culture annuel sur une parcelle, par exemple) ou imbriqués (droits de faire entrer du bétail sur les jachères à certaines périodes...). Dans la vallée du fleuve Sénégal, Boutillier et Schmitz13 ont décrit la façon dont 4 types de société pratiquant des activités fonctionnelles distinctes — élevage, agriculture et pêche utilisent de manière complémentaire et combinée l’écosystème commun : les pêcheurs se déplacent en suivant le cycle de croissance et de reproduction du poisson, les agriculteurs attendent l’assèchement des cuvettes pour y pratiquer des cultures de décrue, puis les éleveurs font pénétrer leurs troupeaux sur les chaumes.

Ces systèmes “coutumiers” d’affectation de l’espace, reposaient sur un degré élevé de contrôle social, et disposaient d’une forte cohérence interne, même si les règles et principe interne d’affectation des terres demeuraient un enjeu entre différentes composantes de la collectivité. Dans la plupart des cas, ces systèmes conféraient aux usagers une sécurité foncière satisfaisante, adaptée aux conditions concrètes d’exploitation et à l’organisation sociale.

3. Le débat sur la “tragédie des communaux”

En 1968, Garett Hardin écrit un article retentissant au titre évocateur de “The tragedy of the commons’’14 (traduit par la “tragédie des communaux”, ou parfois la “tragédie des communs”). Il décrit la façon dont le libre accès aux pâturages communs de l’Angleterre médiévale a abouti au surpâturage et in fine à l’épuisement de la ressource. La démonstration est la suivante : chaque individu, en tant qu’être rationnel, cherche à maximiser son gain (postulat) ; il se pose donc la question (explicitement ou implicitement) “Quelle est l’utilité pour moi d’ajouter une tête supplémentaire à mon troupeau ?”.

Partant de ces postulats, la réponse coule de source : l’utilité d’ajouter une tête de bétail est pratiquement de 100 % puisqu’il bénéficiera des fruits de la vente de l’animal supplémentaire ; par contre l’utilité négative, fonction du surpâturage additionnel, sera de moins de 100 % car les effets du surpâturage seront partagés entre l’ensemble des autres bergers. Ainsi, en tant qu’être rationnel, il additionnera la somme des utilités partielles, et introduira un animal supplémentaire, puis un autre, et ainsi de suite...

Et comme tous les bergers sont des êtres rationnels, ils adopteront tous le même comportement... C’est le fondement de la tragédie des communaux. Reprise par de nombreux auteurs, cette thèse de la tragédie des communaux conduit à préconiser l’appropriation privée des ressources et la régulation de leur exploitation par les mécanismes de marché.

Max Falque, qui a contribué à populariser la thèse de Hardin en France, ajoute que “Partout où une ressource est traitée comme un bien collectif, c’est à dire où l’absence de droit de propriété entraîne une dissociation entre autorité et responsabilité, entre droits et devoirs, on retrouvera la tragédie des biens communaux puisque chacun a intérêt à épuiser la ressource immédiatement avant qu’un autre ne le fasse à sa place.”15

3.1. La question des biens collectifs

En toute rigueur, il s’agit de définir ce qu’est un bien collectif, puisque ceux-ci sont au centre du débat sur la tragédie des communaux. L’école du “public choice” a proposé de distinguer plusieurs types de biens selon la typologie suivante16 (classification qui n’est pas d’ordre juridique, il faut insister sur ce point) :

- les biens privés, auxquels sont rattachés les attributs “classiques” de la propriété, à savoir l’usus, le fructus et l’abusus. Ces biens sont en quelque sorte “privés par nature” parce qu’ils relèvent d’une consommation séparée, individualisable et qu’il est possible d’exclure d’autres usagers de la jouissance de ce bien. Exemples : un livre, une automobile, etc...

- les biens publics sont définis comme des choses qui, disponibles pour chacun sont également disponibles pour tous ; leur consommation est conjointe et il est impossible pour un usager d’exclure un autre usager de la consommation. Exemples : l’air, les phares de navigation, la télévision nationale, les rues, les émissions de radio...

- les biens collectifs (“common pool ressources”) ou biens communs : il s’agit de ressources dont sont titulaires de nombreuses personnes, qu’elles aient des droits de propriété ou de simples droits d’usage. La consommation peut être individualisée (disjointe) et exclure un usager de la consommation de ces biens est difficile. Exemples : eau issue d’une nappe phréatique, poissons pêchés dans l’océan, produits ligneux issus d’une forêt domaniale...

Toute la question est de savoir comment gérer ces biens collectifs pour conjurer la fameuse “tragédie des communaux”. En général la puissance publique est requise pour intervenir dans la gestion de ces biens communs.

3.2. La solution des droits de propriété

La critique de l’intervention directe de l’Etat dans la gestion de l’environnement a été menée vigoureusement par de nombreux économistes libéraux : les réglementations étatiques sont vouées à l’échec parce qu’elles ont substitué la réglementation au marché en ne définissant pas clairement les droits de propriété, qui seuls peuvent fonder un système qui “internalise les externalités”.

Comment la distribution des droits de propriété peut-elle internaliser les externalités ?

D’abord en liant propriété et responsabilité : le propriétaire peut être tenu pour juridiquement responsable des nuisances et condamné à indemniser les victimes. Sachant cela, le propriétaire peut modifier son comportement (en construisant par exemple une unité de retraitement des eaux usées ou en modifiant ses techniques de production).

Ensuite en modifiant les comportements des usagers-propriétaires qui éviteront la production d’externalités dont ils auront à supporter directement les conséquences. Ainsi si l’on reprend l’exemple de Hardin, le berger qui posséderait privativement des champs aurait à supporter entièrement et exclusivement l’utilité négative générée par le surpâturage. Il est donc probable qu’il évitera de détruire un bien qu’il a intérêt à maintenir productif sur le long terme.

Dans le domaine agricole, l’expérience historique de l’Europe occidentale (Angleterre et France notamment) tendrait à indiquer que le mouvement des enclosures qui a aboli les contraintes collectives (vaine pâture, droits de glanage, de chaumage et assolements forcés) a permis la réalisation de la première révolution agricole, en permettant la culture des plantes fourragères et légumineuses sur les jachères. Un processus d’accumulation du capital en agriculture s’est ainsi amorcé, au prix il est vrai de l’élimination des paysans les plus pauvres qui dépendaient de l’existence de vastes surfaces de terres communales.

3.3. Les insuffisances de la thèse

Bien que souvent corroborée en apparence par des faits empiriques, la thèse de Hardin (et surtout l’utilisation qui en a été faite) a été critiquée pour son assimilation abusive entre “ressources communes” et “accès libre”. Plusieurs auteurs ont fait remarquer qu’à travers le monde les ressources naturelles renouvelables sont à peu près partout gérées sous des régimes d’appropriation collectives ou de propriété publique : l’accès libre est l’exception17.

Au contraire, dans bien des cas les ressources appropriées collectivement (les biens collectifs) sont régies par des règles précises liées à l’exercice d’une autorité sur la ressource. Pour ne prendre qu’un exemple, en France les agricultures de montagne (vallées alpines ou des Pyrénées) ont fonctionné pendant des siècles en gérant collectivement des ressources productives : la gestion des pâturages se faisait selon une règle communautaire tandis que les troupeaux relèvent de la propriété individuelle. Dans les Alpes, la commune fixait une taxe progressive limitant l’accès des têtes de bétail sur le parcours pour éviter le surpâturage…18

Le cas de la pêche artisanale

“Les recherches récentes montrent [que] les activités individuelles restent subordonnées aux droits communautaires et à une série de régulations plus ou moins institutionnalisées sur l’accès à la ressources telles que: contrôle de l’accès, limitation des engins, quotas informels, restrictions saisonnières, mise en défens d’aires de reproduction, limitation des informations...

En définitive, les droits de pêche communautaires ne préservent pas moins les ressources que l’attribution de droits privés (qui ne garantissent nullement de la surexploitation, surtout dans les pêcheries technologiquement avancées) ou que l’intervention étatique (qui n’est pas toujours efficace).”19

On a en outre reproché à cette approche de faire découler le mode de gestion effectif de la nature des droits de propriété. Il est intéressant de se référer à l’exemple des forêts : en France la plupart des forêts sont propriété publique et gérées efficacement par un Office disposant de moyens suffisants et d’un personnel compétent ; ce sont par contre les forêts privées (particulièrement dans le Sud-Est), dont les propriétaires sont souvent “absentéistes” ou manquent de moyens, qui posent des problèmes.

Si l’on considère maintenant l’Afrique, on peut se demander si de nombreuses “forêts classées” ne relèvent pas de la “tragédie des communaux”, malgré leur appropriation formelle par l’Etat. Ceci montre que le mode de gestion, l’effectivité de cette gestion, est sans doute plus important que le titulaire formel du droit de propriété.

On peut également soutenir que l’internalisation des externalités n’est que partielle sous le régime des droits privés de propriété, lorsque l’Etat n’est pas en mesure de jouer son rôle d’arbitre : le propriétaire n’a pas d’intérêt particulier à utiliser sa terre de manière à éviter les nuisances causées aux autres usagers. Ceci peut poser particulièrement des problèmes dans des contextes de fortes interdépendances écologiques. En l’absence d’une législation spécifique sur les dommages à l’environnement, la victime des externalités négatives d’un propriétaire n’a pas d’autre choix que de supporter la situation ou d’entrer en conflit avec celui-ci.

Mais le principal problème reste la possibilité de généralisation rapide de la propriété privée dans des sociétés qui n’ont pas la même conception de l’appropriation de l’espace. Ce point sera développé ultérieurement.

4. Le schéma évolutionniste récent

Ces 20 dernières années, le débat sur la propriété foncière a été investi par les économistes qui considèrent, pour la plupart, que la généralisation de la propriété privée foncière est une condition de l’accumulation du capital dans le secteur agricole.

4.1. La théorie moderne de l’évolution des droits de propriété

Pour l’école de la “New Institutional Economics”20, de nouvelles institutions émergent (ou les anciennes évoluent) quand des changements dans la dotation des facteurs ou des changements techniques créent des déséquilibres perceptibles dans la société entre les profits et le coût marginal des facteurs.

 

 

 

 


- Quand la terre devient un “bien rare”, les incertitudes sur le contenu des droits traditionnels tendent à s’aggraver et les tendances à l’appropriation individuelle se développent. Ceci entraîne la généralisation des conflits coûteux socialement, mais la perspective de disposer d’un bien à la valeur décuplée justifie les coûts de transaction pour les individus.

- Cependant cette montée des coûts sociaux ne peut laisser la société indifférente. Cette dernière réagit au travers de réformes impliquant à plus ou moins long terme un enregistrement formel des droits individuels ou par une distribution de titres (ce qui implique un système cadastral complet).

- Cette généralisation entraîne une incitation accrue à l’investissement dans la mesure où les propriétaires sont sûrs de pouvoir bénéficier des fruits de leurs investissements.

- Simultanément, la distribution de titres permet aux ruraux de bénéficier de l’accès au crédit bancaire pour financer ces investissements.

- La possibilité de cession des titres permet un transfert progressif de terres des mains des paysans les moins productifs à ceux qui le sont le plus.

- Dans l’esprit des défenseurs de cette théorie, la rareté de la terre implique une intensification des pratiques agricoles qui suppose des investissements accrus.

- L’Etat intervient avec une innovation institutionnelle : la création et la généralisation des titres de propriété.

Quand on sait qu’en Afrique francophone, plus d’un siècle et demi après l’introduction du Code Civil, à peine plus de 3 % des anciennes possessions françaises relevaient du régime de la propriété, la question qui se pose est : pourquoi cette évolution n’a-t-elle pas été spontanée dans les pays africains du sud du Sahara ?

La propriété étatique est tenue pour responsable de cet état de fait, en empêchant la libre circulation des terres : un système dual se met en place, avec des domaines étatiques et un secteur “traditionnel” continuant à être soumis à la “propriété collective”. Surtout lorsque les structures traditionnelles sont conservées comme relais de la politique étatique.

4.2. Le décalage entre la théorie et le réel — Critiques du schéma évolutionniste

A la lumière de l’expérience acquise dans les pays africains, différentes critiques ont été apportées à ce schéma théorique21.

- On doit tout d’abord noter l’extrême complexité de la situation réelle et la difficulté de trouver des critères équitables notamment lorsque des droits imbriqués sont revendiqués et que les systèmes traditionnels de circulation de la terre (gages, emprunts, etc..) rendent difficile la détermination du propriétaire. La simultanéité de stratégies individuelles offensives (recherche de titre) et de stratégies de groupe défensives (refus de l’individualisation de la propriété) peut aboutir à des situations conflictuelles. C’est l’exemple de Madagascar où pour se protéger contre les appétits coloniaux des groupes avaient enregistré certains fokonolonas — terres de collectivités — au nom de quelques chefs de famille qui ont tenté par la suite de faire valoir des droits individuels exclusifs.

- La distribution de titres peut générer plus d’insécurité foncière si des fonctionnaires indélicats profitent du processus pour s’octroyer des terres ou si les relations de clientèle aboutissent à des accaparements abusifs. Dans ce cas, la propriété privée assortie d’un titre foncier sécurise plus “l’outsider”, le colon ou l’allochtone, que les populations locales dont la légitimité des droits se fonde plus sur l’interconnaissance que sur la détention d’un papier officiel.

- Dans un contexte de rareté foncière, la liberté du marché foncier n’entraînera pas une meilleure affectation de ces facteurs, mais risque d’aboutir à une concentration des terres aux mains de “propriétaires rentiers”. La terre est un élément de prestige social, et permet d’asseoir une légitimité. Elle représente donc socialement beaucoup plus qu’un simple input. L’effet pervers d’une libéralisation du marché foncier serait la constitution de ce genre de capital de prestige utilisé plutôt comme facteur de revenu foncier, plus que support d’investissements directs.

- Les enjeux ne seront pas les mêmes pour différentes classes : les plus démunis seront souvent d’ardents défenseurs du maintien des droits collectifs. La “sécurité” veut dire pour ceux-là la garantie de ne pas perdre la terre plus que la possibilité de faire des investissements à long terme.

- Le problème général et que les hypothèses implicites de la théorie évolutionniste reposent sur l’existence d’un système juridique indépendant capable de garantir les droits de propriété, et de prendre des sanctions contre, par exemple, les débiteurs insolvables. Or c’est là tout le problème de l’Etat de droit, et de valeurs communes suffisamment partagées dans tous les segments de la société.

D’une manière générale l’idée de cette vision critique de la thèse néo-institutionnaliste, est que si la plupart des Etats africains ont préféré maintenir un système dualiste, c’est à cause des coûts sociaux qu’ils pressentent et du type de gestion “non conflictuelle” qui les caractérisent. En effet, il ne suffit pas que des institutions (la propriété privée foncière dans le cas qui nous intéresse) soient historiquement nécessaires pour que celles-ci émergent spontanément. Une volonté politique est également requise. Pour toutes ces raisons (et au delà de l’explication technique de l’inadaptation — réelle — de la procédure d’immatriculation), peu de tentatives véritables ont été menées en Afrique Sub-Saharienne pour généraliser l’institution “propriété privée foncière”.

4.3. La crise des modes traditionnels de gestion de l’espace

Génération après génération, un certain équilibre s’établit entre l’état de techniques agricoles, ressources disponibles et dimension de la population. Les sociétés traditionnelles rurales sont, bien sûr, capables d’innovations techniques, mais l’insertion de ces innovations dans le contexte socio-culturel prend générale-ment du temps. Or, le “désenclavement” de ces sociétés a introduit des ruptures dans les différentes composantes de ces équilibres : la colonisation française s’est empressée d’introduire la notion de “terres vacantes et sans maître”, justifiant le prélèvement de vastes superficies (souvent les meilleures terres) dont certaines faisaient partie des finages des groupes agro-pastoraux, et contribuaient à l’équilibre que nous évoquions.

Seconde rupture, celle de l’équilibre démographique avec les progrès de l’infrastructure sanitaire, l’éradication des grandes endémies, entamée durant la période coloniale.

Quant à l’état des techniques, il évolue (lorsque c’est le cas) de manière différenciée : lorsque des moyens monétaires sont disponibles, la mécanisation progresse sans toujours être accompagnée des façons culturales nécessaires à la reproduction de la fertilité de sols. Par ailleurs, l’accroissement des besoins accroît la pression sur les ressources environnantes, mais l’exploitation de ces ressources s’effectue avec les mêmes habitudes de production : on défriche plus, on raccourcit les temps de jachère, on tente d’accroître les prises de poisson en augmentant les sorties... L’outillage et les techniques ne changent guère, c’est une “extensification” du système qui se produit plutôt qu’une réorganisation structurelle de celui-ci.

Au plan social, l’affaiblissement des structures d’autorité coutumières, et donc des capacités internes à produire des règles adaptées aux nouvelles contraintes est le problème-clé. La multiplication des pôles de pouvoir dans l’entourage des communautés (chefs de cantons, agents administratifs, agents de sociétés de développement...) affaiblit les cadres traditionnels d’autorité. Les opportunités économiques favorisent les stratégies individuelles : le statut socio-économique ne s’acquiert plus exclusivement au sein du groupe communautaire. Ceci a des effets très graves de “dé-responsabilisation” des collectivités qui se manifeste par la montée d’un individualisme qui n’est pas en mesure de déboucher sur un système de responsabilité individuelle, faute des cadres institutionnels adéquats, comme l’existence d’un véritable système juridique garant des contrats.

4.4. La situation actuelle : transition inachevée ou “entre-deux” historique ?

Les dispositifs traditionnels fondés sur les autorités anciennes, dites traditionnelles, ne sont plus toujours en mesure d’apporter aux acteurs locaux la sécurité foncière nécessaire à une gestion viable des ressources naturelles. Néanmoins même dans les cas où les systèmes locaux de régulation ont été battus en brèche par d’autres formes d’autorités (légales, religieuses ou économiques), ils n’ont pas disparu de la conscience collective et restent une référence pour les acteurs locaux, cherchant à légitimer leurs pratiques. Pour décrire leur situation, E. Le Roy utilise l’image d’un parieur qui doit non seulement régler son pari mais également l’“assurer” auprès du bookmaker, sacrifiant à plusieurs dispositifs concurrents de régulation22. L’opposition classique “droit moderne — droit coutumier” n’est plus à cet égard une distinction pertinente, dans la mesure où les pratiques foncières effectives des acteurs relèvent simultanément de plusieurs registres et débouchent souvent sur des innovations, constructions juridiques originales qui répondent toujours à des problèmes concrets mais dont les conséquences, en termes de gestion viable des ressources naturelles, sont incertaines.

Faut-il parler de “transition inachevée” en Afrique, et supposer que l’évolution vers la propriété privée individuelle n’est qu’une question de temps, comme le suggèrent les théories évolutionnistes ? Peut-être, mais nul ne sait quelle sera la durée du “détour”, s’il s’agit bien d’un détour et non de la difficile amorce d’une construction originale de rapports juridiques et sociaux adaptés aux sociétés africaines.

5. L’objectif de sécurisation foncière

On peut considérer que la notion de “sécurisation foncière” est une alternative à la généralisation de la propriété privée individuelle, alternative sur laquelle la plupart des chercheurs et organismes impliqués dans ce qu’il est convenu d’appeler “l’aide au développement” s’accordent, quelles que soient par ailleurs leurs convictions sur les vertus intrinsèques de la propriété privée et l’inéluctabilité ou non de son avènement. Les principes essentiels sont d’éviter les situations d’accès libre, de fait ou de droit. L’appropriation étatique sous couvert de la “domanialité” génère trop souvent des situations d’accès libre de facto, dès lors que l’administration n’a pas — pour diverses raisons — les moyens de jouer le rôle qui lui est normalement dévolu.

La tendance actuelle serait de promouvoir au niveau local des approches contractuelles, fondées sur la constitution de règles de gestion négociées entre les acteurs concernés — à différents titres —, par une exploitation durable du milieu. Des accords sur les règles de gestion à mettre en place, découle la constitution d’un cadre d’autorité pour gérer les conflits, exclure les “outsiders”, sanctionner le non-respect des règles, etc.

Dans la conception libérale, le contrat renvoie “à un système de droits et d’obligations entre unités décentralisées, qui assure la distribution des pouvoirs et l’auto-régulation de la société”23. Dans cette conception l’Etat n’est pas absent, mais il voit d’emblée son emprise limitée par la segmentation des pouvoirs qui découle de cette pratique contractuelle. Cependant, cette dernière n’exclut pas la possibilité que l’Etat, porteur d’intérêts a priori légitimes, se soumette lui aussi à ce système de droits et d’obligations réciproques vis-à-vis des autres acteurs de la société.

La recherche de la sécurisation foncière des producteurs est une option qui se veut pragmatique, cherchant à faire cohabiter les inséparables dimensions collectives et individuelles de l’utilisation de l’espace et des ressources, en s’efforçant de laisser ouvertes les possibilités d’option des individus et des groupes vers des formules juridiques plus formalisées.

6. En guise de conclusion...

Que peut-on retenir de ce bref aperçu des débats autour de la propriété foncière, de l’environnement et du développement en Afrique ?

D’abord que la propriété privée de la terre peut-être un excellent outil de “sécurisation”, mais ce n’est pas forcément la solution exclusive. D’autres formules de sécurisation peuvent également convenir suivant le contexte, la situation concrète des gens, leurs représentations collectives... On peut qualifier ces formules “d’intermédiaires”, mais sans oublier qu’en Afrique la généralisation de la propriété privée avec tous les attributs que lui confère le droit est possible mais pas inéluctable.

De toute façon de multiples obstacles, liés aux caractéristiques des sociétés africaines, viendront retarder et contrarier cette possible généralisation. En effet les coût économiques et sociaux d’une telle généralisation apparaissent potentiellement élevés (cadastrage complet du territoire, gestion de ce cadastre, capacités des instances juridiques à garantir les titres de propriété, effets pervers d’une concentration rapide des surfaces, coûts sociaux des conflits...). Une sérieuse analyse coûts-bénéfices est nécessaire avant d’entreprendre des programmes ambitieux de “privatisation à marche forcée”.

Les formules visant à rechercher d’abord un renforcement de la sécurité foncière des usagers des ressources naturelles sont pragmatiques, dans le sens où elles n’envisagent pas l’individualisation de la propriété comme la seule voie de “sécurisation foncière”. Nous considérons notamment que si les collectivités expriment leur désir de garder un pouvoir d’affectation de l’espace sur les terres qu’elles occupent, rien ne doit s’opposer à l’enregistrement de la terre au titre de la collectivité, en laissant ouverte la possibilité d’éventuelles évolutions extérieures.

Symétriquement, il est important de ne pas méconnaître le besoin de sécurité foncière individualisé lorsqu’il s’exprime : renvoyer les individus à leur communauté pour assurer cette sécurité serait une erreur dès lors que les gens considèrent que le cadre collectif n’est plus adéquat pour assurer cette sécurité. De la même manière les “imbrications” de droits d’usage sur un même espace qui expriment souvent des interdépendances sociales doivent être pris en considération. On peut aider les collectivités à organiser des mutations en cours, à formaliser des pratiques hésitantes.

D’une manière générale, le principe est de s’appuyer chaque fois que cela est possible, sur les capacités des groupes à gérer par eux-même leurs affaires. Notons que ce n’est pas toujours le cas, il faut que certaines conditions soient réunies (représentants du groupe disposant d’un réel prestige et d’une autorité effective, garantie des droits individuels, mécanismes efficaces de règlement des conflits, relatif consensus sur les normes de gestion sociale internes...). Ce partage de l’autorité est aussi une manière de gérer l’espace à des coûts moins élevés qu’avec un dispositif lourd, formel et centralisé.

Références

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* Economiste, CIRAD-Forêt, Nogent-sur-Marne, France.

1 Cité par Attali-1988, p. 21.

2 2 Cette idée à été récemment reprise par le démographe H. Le Bras, Le Bras-1994, pp. 155-156.

3 Carbonnier-1983.

4 Attali-1988, p. 22.

5 Park-1992, pp. 90-117.

6 Madjarian-1991, p. 304.

7 Comby-1989.

8 Cité par Comby-1989, p. 10.

9 Cf. Le Roy-1991, p. 11.

10 Ibid, p. 31.

11 Verdier-1986.

12 Cf. Ollagnon-1989.

13 Boutillier/Schmitz-1987.

14 Hardin-1968.

15 15 Falque-1986.

16 Cf. Ostrom/Ostrom-1977.

17 Parmi de nombreux articles et ouvrages sur cette question, voir Crowe-1969, Berkes/Feeny/Mc Kay/Acheson-1989, et Ostrom-1990.

18 Cf. Poche-1982.

19 Chauveau-1991, p. 111.

20 Cf. Platteau-1990.

21 Platteau-1991.

22 Cf. Le Roy-1991, p. 332.

23 Cohen-Tanuggi-1985.