|
PROPRIETE
FONCIERE ET ENVIRONNEMENT EN AFRIQUE |
||||||||||||||||
|
1. Le schéma évolutionniste
général Le modèle général
d’évolution a été élaboré au siècle dernier, à une époque où l’on
croyait beaucoup plus qu’aujourd’hui à un “sens de l’histoire”,
marqué par la marche triomphante du progrès et de la civilisation. Le modèle est
en définitive très simple : il postule que l’homme évolue, au rythme
d’un progrès irréversible, de la propriété communautaire à la propriété
individuelle, en passant par une étape intermédiaire qui est la
propriété collective. La propriété communautaire
correspondrait à un stade primitif de l’évolution où l’individu
n’est guère en mesure d’émerger du groupe indifférencié (du point
de vue social). Les activités de production (chasses, cueillette)
sont effectuées en commun. Les populations étant essentiellement
nomades, elles n’ont guère la capacité de s’approprier de nombreux
biens, exceptés leurs outils, leurs armes, etc... La terre ne peut
en aucun cas être appropriée par les individus, elle appartient
au groupe qui du reste est souvent contraint à migrer. Certains
ont parlé à cette occasion de “communisme primitif”. On peut illustrer
cette conception par les propos de Jacques-Pierre Brissot de Warville
qui écrivait au XVIIIème siècle “Chez les sauvages, les provisions
de chasse et de pêche se font en communauté. Ils se regarderaient
comme indignes d’exister s’ils dérobaient à leurs semblables des
choses dont ils n’ont pas besoin’’1. La propriété collective
serait un stade intermédiaire de l’évolution, correspondant à une
certaine sédentarisation, une maîtrise plus grande de la nature
se traduisant notamment par le développement de l’agriculture. Les
pratiques des anciens germains (du temps de l’Empire Romain) ont
servi à décrire un régime d’attribution des terres cultivables à
chaque famille membre de la communauté. Mais les lots ne sont donnés
qu’en jouissance, soumis à des obligations collectives et régulièrement
redistribués, par tirage au sort2. Ce dernier point a été interprété comme
une volonté de prévenir l’apparition d’inégalités au travers d’une
accumulation fondée sur des différentiels de productivité, et susceptibles
de mettre en péril la cohésion du groupe. Les différentes explications
ont en tout cas un point commun : elles mettent en avant la prééminence
du collectif sur les droits individuels. L’héritage ne concerne
pas la terre, seule la collectivité a le pouvoir d’affectation au
profit exclusif de ses membres. Stade ultime de
l’évolution, la propriété privée correspond au triomphe de l’individu
dans une société où est reconnue la liberté d’échanger les différents
biens, dont précisément la terre. Les attributs de la propriété
ont été formulés par le Code Justinien, qui recense des pratiques
qui traversèrent l’Empire Romain dans le domaine foncier : on avait
ainsi appris à distinguer trois aspects de la possession de la terre
: l’usus, “qui consiste à bénéficier individuellement ou par sa
famille d’une chose non productive ou non exploitée”, le fructus
“droit de recueillir les revenus d’un bien” et l’abusus qui permet
au propriétaire “d’aliéner la chose soit en la détruisant, soit
en la donnant à autrui, soit en la concédant”3. Ces attributs
ont été véritablement redécouverts par les juristes de la Renaissance
et consacrés par la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen
de 1789. La propriété y est déclarée “un droit naturel imprescriptible”
(art. 2), “inviolable et sacré” (art. 17), “et nul ne peut en être
privé si ce n’est par nécessité publique entérinée par une loi,
et moyennant une indemnité préalable et juste” (art. 17). Sur un plan juridique,
la formulation du Code Napoléon est à noter : l’article 544, dans
le droit fil des principes de la déclaration de 1789, définit la
propriété comme “le droit de jouir et disposer des choses de la
manière la plus absolue, pourvue qu’on n’en fasse pas un usage prohibé
par les lois ou par les règlements”. Ce droit est exclusif, inaliénable
et perpétuel. Quelques éléments
de critique : ce schéma évolutionniste a été largement battu en
brèche avec le progrès des connaissances, notamment dans le domaine
de l’anthropologie. On a d’abord constaté une très grande variété
des pratiques locales difficiles à faire “rentrer” dans le modèle. Il a ainsi été
établi que l’idée d’un “communisme primitif” imposé par l’extrême
dénuement des collectivités est extrêmement contestable : certaines
des sociétés primitives étaient très hiérarchisées, disposaient
de surplus agricoles et possédaient individuellement de nombreux
biens (armes, chevaux...). Quant au fait de savoir si la propriété
de la terre existait, cela n’a guère de sens : les hommes d’alors
“ne se sentent ni propriétaires, ni comptables de ce qui les entoure
mais plutôt ‘possédés’ par un monde soumis à des forces qui les
dépassent, les dirigent et décident à tout instant de leur vie et
de leur mort”4. Quant à la “propriété
collective” il s’agit d’une notion “passe-partout” qui, là encore,
ne peut saisir la variété des situations. Son principal défaut est
de laisser croire que les sociétés agraires “traditionnelles” ignorent
les droits individuels — ou familiaux — sur les terres (avec notamment
l’interdiction de l’héritage). En fait les sociétés agraires ont
toujours combiné dans des proportions variables la part de “l’individuel”
et du “collectif” qui sont généralement étroitement associés : l’exploitation
de la ressource se fait sur une base individuelle (en fait familiale)
tandis que l’utilisation de l’espace est totalement codifiée. On a cherché des
explications “juridiques” ou “politiques” d’ordre téléologique,
en transposant le débat contemporain sur la propriété dans des sociétés
qui se représentent autrement le rapport de l’homme à l’espace.
Il vaut mieux s’intéresser à l’histoire des pratiques. Ainsi par
exemple est-il clair que, lors des périodes de relative stabilité
et d’occupation continue du même terroir, se développaient des situations
de fait contribuant à raffermir les sentiments individuels d’appropriation
sur les parcelles cultivées sans interruption. Par contre, si les
collectivités étaient amenées, du fait de leurs pratiques agricoles,
à changer régulièrement de territoire (agriculture itinérante, semi-nomadisme)
ou que certaines circonstances venaient à effacer ou modifier les
limites de l’espace occupé (cas de l’agriculture de décrue sur les
rives des fleuves) il est probable que la redistribution de l’espace
destiné aux cultures ait été la règle. Cette gestion
collective de l’espace constitue en outre une réponse globale au
risque dans des contextes précis, caractérisé par la probabilité
d’événements naturels aux conséquences aléatoires. Là où la propriété
individuelle expose l’individu au risque d’anéantissement économique,
si sa parcelle est affectée par l’inondation ou par une quelconque
calamité naturelle, la gestion collective de l’espace constitue
une garantie de “seconde chance”. Il a ainsi été mis en évidence
que la redistribution annuelle des terres de culture était directement
liée à l’agriculture de décrue le long des fleuves au flux irrégulier5. La crue, suivant sa durée, fertilise
les champs submergés ou à l’inverse les appauvrit, voire les rend
impropre à la culture lorsque sa durée dépasse un certain seuil.
Le caractère aléatoire et les conséquences imprévisibles de ce phénomène
ont conduit à la définition de règles de redistribution annuelles
servant “d’assurance calamité” aux individus. Un chef de famille
recevra ainsi chaque année une parcelle cultivable sur les terres
communes, plutôt que d’encourir le risque d’être “propriétaire”
d’une parcelle spécifique, impropre à la production certaines années. La propriété privée
présente à l’évidence des traits spécifiques liés à l’émergence
de “l’individu sans qualités de rang, d’ordre ou de caste, doté
d’une identité indépendante de l’appartenance à une communauté particulière”6. Elle correspond à la séparation de l’Homme
et de la Nature qui est au centre d’une vision “technologique” et
à la logique de la société marchande qui tend “à réduire les biens
au statut unique de valeur d’usage”. Mais là encore, et dans nos
propres sociétés, il faut se garder de céder au mythe de “l’omnipotence
du propriétaire”, pour reprendre l’expression de J. Comby7.
2.1. Le foncier est d’abord un rapport social Il est temps de
se poser la question : qu’est-ce que le foncier dans les sociétés
agraires africaines ? D’un point de
vue juridique il s’agit de l’ensemble des réglementations concernant
la propriété du sol. Mais le point de vue socio-juridique ou social
est plus large : “Le foncier est un rapport social déterminé par
l’appropriation de l’espace”9. Cette définition mérite quelques commentaires
: - il s’agit d’abord
d’un rapport social : la terre est le support des activités rurales,
elle est moyen d’existence pour les collectivités, élément constitutif
de l’identité du groupe. C’est un rapport entre les hommes avant
d’être un rapport des hommes aux choses. L’homme isolé n’a en général
que peu de possibilité de survie dans les sociétés rurales : il
lui faut un groupe qui lui assure coopération, échanges, protection,
etc... Le groupe représente également la médiation entre l’individu
et la terre, car on n’accède pas à la terre dans n’importe quelle
condition mais en fonction d’un ensemble cohérent de règles et de
pratiques. - la notion d’appropriation
: appropriation ne signifie pas obligatoirement “propriété”. La
langue française donne d’ailleurs deux sens au mot appropriation.
Ainsi déclarer : “ce stylo est approprié à son usage qui est d’écrire”
ne donne pas d’indication sur le propriétaire du stylo. Le droit “moderne”
influençant les conceptions spontanées, on a tendance à penser propriété
quand on parle de foncier. Pourtant la conception des sociétés agraires
“traditionnelles”, particulièrement africaine, est autre : l’idée
de l’appropriation renvoie plutôt à l’affectation de l’espace à
un usage.
Pour R. Verdier11, les catégories usuelles du droit sont
inadéquates pour saisir les rapports qui dans les sociétés agraires
traditionnelles d’Afrique Noire lient l’homme à la terre. La terre
est d’abord un bien de la communauté. Les droits individuels existent,
mais ils renvoient d’abord à un statut de l’individu défini dans
son appartenance à la communauté. 2.2. Principes
communs des “systèmes coutumiers” Les sociétés agraires
d’Afrique ont généralement été constituées dans un contexte bien
particulier marqué par une certaine disponibilité de l’espace rapporté
au nombre d’hommes. La terre n’est donc pas un bien “rare”, mais
elle nécessite le nombre pour la fructifier et éventuellement la
défendre. La force de travail, le nombre est donc la variable “stratégique”
de ces systèmes agraires. C’est ce qui explique en partie le caractère
“ouvert” des règles d’accès à la terre pour les étrangers à la collectivité.
La terre n’est d’ailleurs pas une richesse en soi, cette dernière
découle de la fructification par le travail. Ce dernier point est
commun à l’ensemble des systèmes coutumiers : le “droit hache” et
le “droit de feu”, c’est à dire les droits acquis par celui qui
a arraché la terre à la friche constituent un principe essentiel. Prise dans son
sens le plus strict (droit exclusif et absolu de jouir et de disposer
d’un espace), la propriété du Code Napoléon ne trouve guère de correspondance
en milieu rural africain : la terre n’est pas un bien (au sens marchand),
elle conserve un caractère sacré (terre des ancêtres) et est (idéalement)
inaliénable. Si l’on devait rechercher un terme plus satisfaisant
pour décrire le rapport liant les hommes à la terre, on utiliserait
plutôt la notion de patrimoine foncier, nettement préférable à celle
de propriété collective. Un patrimoine est, par définition, inaliénable
(ce qui le distingue fondamentalement de la propriété) et il est
de nature inter-générationnel (on le doit inaltéré aux générations
suivante). Contribuant à renforcer l’identité d’un groupe, il appartient
de manière indivise aux individus qui le composent12. Les droits d’usage
sont généralement spécialisés, lié à l’activité productive des acteurs.
Ainsi un même espace peut-il être le support de droits superposés
(titulaire de droits d’arbre différent de celui qui détient un droit
de culture annuel sur une parcelle, par exemple) ou imbriqués (droits
de faire entrer du bétail sur les jachères à certaines périodes...).
Dans la vallée du fleuve Sénégal, Boutillier et Schmitz13 ont décrit la façon dont
4 types de société pratiquant des activités fonctionnelles distinctes
— élevage, agriculture et pêche utilisent de manière complémentaire
et combinée l’écosystème commun : les pêcheurs se déplacent en suivant
le cycle de croissance et de reproduction du poisson, les agriculteurs
attendent l’assèchement des cuvettes pour y pratiquer des cultures
de décrue, puis les éleveurs font pénétrer leurs troupeaux sur les
chaumes. Ces systèmes “coutumiers”
d’affectation de l’espace, reposaient sur un degré élevé de contrôle
social, et disposaient d’une forte cohérence interne, même si les
règles et principe interne d’affectation des terres demeuraient
un enjeu entre différentes composantes de la collectivité. Dans
la plupart des cas, ces systèmes conféraient aux usagers une sécurité
foncière satisfaisante, adaptée aux conditions concrètes d’exploitation
et à l’organisation sociale. 3. Le débat sur
la “tragédie des communaux” En 1968, Garett
Hardin écrit un article retentissant au titre évocateur de “The
tragedy of the commons’’14 (traduit par la “tragédie
des communaux”, ou parfois la “tragédie des communs”). Il décrit
la façon dont le libre accès aux pâturages communs de l’Angleterre
médiévale a abouti au surpâturage et in fine à l’épuisement de la
ressource. La démonstration est la suivante : chaque individu, en
tant qu’être rationnel, cherche à maximiser son gain (postulat)
; il se pose donc la question (explicitement ou implicitement) “Quelle
est l’utilité pour moi d’ajouter une tête supplémentaire à mon troupeau
?”. Partant de ces
postulats, la réponse coule de source : l’utilité d’ajouter une
tête de bétail est pratiquement de 100 % puisqu’il bénéficiera des
fruits de la vente de l’animal supplémentaire ; par contre l’utilité
négative, fonction du surpâturage additionnel, sera de moins de
100 % car les effets du surpâturage seront partagés entre l’ensemble
des autres bergers. Ainsi, en tant qu’être rationnel, il additionnera
la somme des utilités partielles, et introduira un animal supplémentaire,
puis un autre, et ainsi de suite... Et comme tous
les bergers sont des êtres rationnels, ils adopteront tous le même
comportement... C’est le fondement de la tragédie des communaux.
Reprise par de nombreux auteurs, cette thèse de la tragédie des
communaux conduit à préconiser l’appropriation privée des ressources
et la régulation de leur exploitation par les mécanismes de marché. Max Falque, qui
a contribué à populariser la thèse de Hardin en France, ajoute que
“Partout où une ressource est traitée comme un bien collectif, c’est
à dire où l’absence de droit de propriété entraîne une dissociation
entre autorité et responsabilité, entre droits et devoirs, on retrouvera
la tragédie des biens communaux puisque chacun a intérêt à épuiser
la ressource immédiatement avant qu’un autre ne le fasse à sa place.”15 3.1. La question
des biens collectifs En toute rigueur,
il s’agit de définir ce qu’est un bien collectif, puisque ceux-ci
sont au centre du débat sur la tragédie des communaux. L’école du
“public choice” a proposé de distinguer plusieurs types de biens
selon la typologie suivante16 (classification qui n’est pas d’ordre
juridique, il faut insister sur ce point) : - les biens privés,
auxquels sont rattachés les attributs “classiques” de la propriété,
à savoir l’usus, le fructus et l’abusus. Ces biens sont en quelque
sorte “privés par nature” parce qu’ils relèvent d’une consommation
séparée, individualisable et qu’il est possible d’exclure d’autres
usagers de la jouissance de ce bien. Exemples : un livre, une automobile,
etc... - les biens publics
sont définis comme des choses qui, disponibles pour chacun sont
également disponibles pour tous ; leur consommation est conjointe
et il est impossible pour un usager d’exclure un autre usager de
la consommation. Exemples : l’air, les phares de navigation, la
télévision nationale, les rues, les émissions de radio... - les biens collectifs
(“common pool ressources”) ou biens communs : il s’agit de ressources
dont sont titulaires de nombreuses personnes, qu’elles aient des
droits de propriété ou de simples droits d’usage. La consommation
peut être individualisée (disjointe) et exclure un usager de la
consommation de ces biens est difficile. Exemples : eau issue d’une
nappe phréatique, poissons pêchés dans l’océan, produits ligneux
issus d’une forêt domaniale... Toute la question
est de savoir comment gérer ces biens collectifs pour conjurer la
fameuse “tragédie des communaux”. En général la puissance publique
est requise pour intervenir dans la gestion de ces biens communs. 3.2. La solution
des droits de propriété La critique de
l’intervention directe de l’Etat dans la gestion de l’environnement
a été menée vigoureusement par de nombreux économistes libéraux
: les réglementations étatiques sont vouées à l’échec parce qu’elles
ont substitué la réglementation au marché en ne définissant pas
clairement les droits de propriété, qui seuls peuvent fonder un
système qui “internalise les externalités”. Comment la distribution
des droits de propriété peut-elle internaliser les externalités
? D’abord en liant
propriété et responsabilité : le propriétaire peut être tenu pour
juridiquement responsable des nuisances et condamné à indemniser
les victimes. Sachant cela, le propriétaire peut modifier son comportement
(en construisant par exemple une unité de retraitement des eaux
usées ou en modifiant ses techniques de production). Ensuite en modifiant
les comportements des usagers-propriétaires qui éviteront la production
d’externalités dont ils auront à supporter directement les conséquences.
Ainsi si l’on reprend l’exemple de Hardin, le berger qui posséderait
privativement des champs aurait à supporter entièrement et exclusivement
l’utilité négative générée par le surpâturage. Il est donc probable
qu’il évitera de détruire un bien qu’il a intérêt à maintenir productif
sur le long terme. Dans le domaine
agricole, l’expérience historique de l’Europe occidentale (Angleterre
et France notamment) tendrait à indiquer que le mouvement des enclosures
qui a aboli les contraintes collectives (vaine pâture, droits de
glanage, de chaumage et assolements forcés) a permis la réalisation
de la première révolution agricole, en permettant la culture des
plantes fourragères et légumineuses sur les jachères. Un processus
d’accumulation du capital en agriculture s’est ainsi amorcé, au
prix il est vrai de l’élimination des paysans les plus pauvres qui
dépendaient de l’existence de vastes surfaces de terres communales. 3.3. Les insuffisances
de la thèse Bien que souvent
corroborée en apparence par des faits empiriques, la thèse de Hardin
(et surtout l’utilisation qui en a été faite) a été critiquée pour
son assimilation abusive entre “ressources communes” et “accès libre”.
Plusieurs auteurs ont fait remarquer qu’à travers le monde les ressources
naturelles renouvelables sont à peu près partout gérées sous des
régimes d’appropriation collectives ou de propriété publique : l’accès
libre est l’exception17. Au contraire,
dans bien des cas les ressources appropriées collectivement (les
biens collectifs) sont régies par des règles précises liées à l’exercice
d’une autorité sur la ressource. Pour ne prendre qu’un exemple,
en France les agricultures de montagne (vallées alpines ou des Pyrénées)
ont fonctionné pendant des siècles en gérant collectivement des
ressources productives : la gestion des pâturages se faisait selon
une règle communautaire tandis que les troupeaux relèvent de la
propriété individuelle. Dans les Alpes, la commune fixait une taxe
progressive limitant l’accès des têtes de bétail sur le parcours
pour éviter le surpâturage…18
On a en outre reproché à cette approche
de faire découler le mode de gestion effectif de la nature des droits
de propriété. Il est intéressant de se référer à l’exemple des forêts
: en France la plupart des forêts sont propriété publique et gérées
efficacement par un Office disposant de moyens suffisants et d’un
personnel compétent ; ce sont par contre les forêts privées (particulièrement
dans le Sud-Est), dont les propriétaires sont souvent “absentéistes”
ou manquent de moyens, qui posent des problèmes. Si l’on considère
maintenant l’Afrique, on peut se demander si de nombreuses “forêts
classées” ne relèvent pas de la “tragédie des communaux”, malgré
leur appropriation formelle par l’Etat. Ceci montre que le mode
de gestion, l’effectivité de cette gestion, est sans doute plus
important que le titulaire formel du droit de propriété. On peut également
soutenir que l’internalisation des externalités n’est que partielle
sous le régime des droits privés de propriété, lorsque l’Etat n’est
pas en mesure de jouer son rôle d’arbitre : le propriétaire n’a
pas d’intérêt particulier à utiliser sa terre de manière à éviter
les nuisances causées aux autres usagers. Ceci peut poser particulièrement
des problèmes dans des contextes de fortes interdépendances écologiques.
En l’absence d’une législation spécifique sur les dommages à l’environnement,
la victime des externalités négatives d’un propriétaire n’a pas
d’autre choix que de supporter la situation ou d’entrer en conflit
avec celui-ci. Mais le principal
problème reste la possibilité de généralisation rapide de la propriété
privée dans des sociétés qui n’ont pas la même conception de l’appropriation
de l’espace. Ce point sera développé ultérieurement. 4. Le schéma évolutionniste
récent Ces 20 dernières
années, le débat sur la propriété foncière a été investi par les
économistes qui considèrent, pour la plupart, que la généralisation
de la propriété privée foncière est une condition de l’accumulation
du capital dans le secteur agricole. 4.1. La théorie
moderne de l’évolution des droits de propriété Pour l’école de
la “New Institutional Economics”20, de nouvelles
institutions émergent (ou les anciennes évoluent) quand des changements
dans la dotation des facteurs ou des changements techniques créent
des déséquilibres perceptibles dans la société entre les profits
et le coût marginal des facteurs.
- Quand la terre
devient un “bien rare”, les incertitudes sur le contenu des droits
traditionnels tendent à s’aggraver et les tendances à l’appropriation
individuelle se développent. Ceci entraîne la généralisation des
conflits coûteux socialement, mais la perspective de disposer d’un
bien à la valeur décuplée justifie les coûts de transaction pour
les individus. - Cependant cette
montée des coûts sociaux ne peut laisser la société indifférente.
Cette dernière réagit au travers de réformes impliquant à plus ou
moins long terme un enregistrement formel des droits individuels
ou par une distribution de titres (ce qui implique un système cadastral
complet). - Cette généralisation
entraîne une incitation accrue à l’investissement dans la mesure
où les propriétaires sont sûrs de pouvoir bénéficier des fruits
de leurs investissements. - Simultanément,
la distribution de titres permet aux ruraux de bénéficier de l’accès
au crédit bancaire pour financer ces investissements. - La possibilité
de cession des titres permet un transfert progressif de terres des
mains des paysans les moins productifs à ceux qui le sont le plus. - Dans l’esprit
des défenseurs de cette théorie, la rareté de la terre implique
une intensification des pratiques agricoles qui suppose des investissements
accrus. - L’Etat intervient
avec une innovation institutionnelle : la création et la généralisation
des titres de propriété. Quand on sait
qu’en Afrique francophone, plus d’un siècle et demi après l’introduction
du Code Civil, à peine plus de 3 % des anciennes possessions françaises
relevaient du régime de la propriété, la question qui se pose est
: pourquoi cette évolution n’a-t-elle pas été spontanée dans les
pays africains du sud du Sahara ? La propriété étatique
est tenue pour responsable de cet état de fait, en empêchant la
libre circulation des terres : un système dual se met en place,
avec des domaines étatiques et un secteur “traditionnel” continuant
à être soumis à la “propriété collective”. Surtout lorsque les structures
traditionnelles sont conservées comme relais de la politique étatique. 4.2. Le décalage
entre la théorie et le réel — Critiques du schéma évolutionniste A la lumière de
l’expérience acquise dans les pays africains, différentes critiques
ont été apportées à ce schéma théorique21. - On doit tout
d’abord noter l’extrême complexité de la situation réelle et la
difficulté de trouver des critères équitables notamment lorsque
des droits imbriqués sont revendiqués et que les systèmes traditionnels
de circulation de la terre (gages, emprunts, etc..) rendent difficile
la détermination du propriétaire. La simultanéité de stratégies
individuelles offensives (recherche de titre) et de stratégies de
groupe défensives (refus de l’individualisation de la propriété)
peut aboutir à des situations conflictuelles. C’est l’exemple de
Madagascar où pour se protéger contre les appétits coloniaux des
groupes avaient enregistré certains fokonolonas — terres de collectivités
— au nom de quelques chefs de famille qui ont tenté par la suite
de faire valoir des droits individuels exclusifs. - La distribution
de titres peut générer plus d’insécurité foncière si des fonctionnaires
indélicats profitent du processus pour s’octroyer des terres ou
si les relations de clientèle aboutissent à des accaparements abusifs.
Dans ce cas, la propriété privée assortie d’un titre foncier sécurise
plus “l’outsider”, le colon ou l’allochtone, que les populations
locales dont la légitimité des droits se fonde plus sur l’interconnaissance
que sur la détention d’un papier officiel. - Dans un contexte
de rareté foncière, la liberté du marché foncier n’entraînera pas
une meilleure affectation de ces facteurs, mais risque d’aboutir
à une concentration des terres aux mains de “propriétaires rentiers”.
La terre est un élément de prestige social, et permet d’asseoir
une légitimité. Elle représente donc socialement beaucoup plus qu’un
simple input. L’effet pervers d’une libéralisation du marché foncier
serait la constitution de ce genre de capital de prestige utilisé
plutôt comme facteur de revenu foncier, plus que support d’investissements
directs. - Les enjeux ne
seront pas les mêmes pour différentes classes : les plus démunis
seront souvent d’ardents défenseurs du maintien des droits collectifs.
La “sécurité” veut dire pour ceux-là la garantie de ne pas perdre
la terre plus que la possibilité de faire des investissements à
long terme. - Le problème
général et que les hypothèses implicites de la théorie évolutionniste
reposent sur l’existence d’un système juridique indépendant capable
de garantir les droits de propriété, et de prendre des sanctions
contre, par exemple, les débiteurs insolvables. Or c’est là tout
le problème de l’Etat de droit, et de valeurs communes suffisamment
partagées dans tous les segments de la société. D’une manière
générale l’idée de cette vision critique de la thèse néo-institutionnaliste,
est que si la plupart des Etats africains ont préféré maintenir
un système dualiste, c’est à cause des coûts sociaux qu’ils pressentent
et du type de gestion “non conflictuelle” qui les caractérisent.
En effet, il ne suffit pas que des institutions (la propriété privée
foncière dans le cas qui nous intéresse) soient historiquement nécessaires
pour que celles-ci émergent spontanément. Une volonté politique
est également requise. Pour toutes ces raisons (et au delà de l’explication
technique de l’inadaptation — réelle — de la procédure d’immatriculation),
peu de tentatives véritables ont été menées en Afrique Sub-Saharienne
pour généraliser l’institution “propriété privée foncière”. 4.3. La crise
des modes traditionnels de gestion de l’espace Génération après
génération, un certain équilibre s’établit entre l’état de techniques
agricoles, ressources disponibles et dimension de la population.
Les sociétés traditionnelles rurales sont, bien sûr, capables d’innovations
techniques, mais l’insertion de ces innovations dans le contexte
socio-culturel prend générale-ment du temps. Or, le “désenclavement”
de ces sociétés a introduit des ruptures dans les différentes composantes
de ces équilibres : la colonisation française s’est empressée d’introduire
la notion de “terres vacantes et sans maître”, justifiant le prélèvement
de vastes superficies (souvent les meilleures terres) dont certaines
faisaient partie des finages des groupes agro-pastoraux, et contribuaient
à l’équilibre que nous évoquions. Seconde rupture,
celle de l’équilibre démographique avec les progrès de l’infrastructure
sanitaire, l’éradication des grandes endémies, entamée durant la
période coloniale. Quant à l’état
des techniques, il évolue (lorsque c’est le cas) de manière différenciée
: lorsque des moyens monétaires sont disponibles, la mécanisation
progresse sans toujours être accompagnée des façons culturales nécessaires
à la reproduction de la fertilité de sols. Par ailleurs, l’accroissement
des besoins accroît la pression sur les ressources environnantes,
mais l’exploitation de ces ressources s’effectue avec les mêmes
habitudes de production : on défriche plus, on raccourcit les temps
de jachère, on tente d’accroître les prises de poisson en augmentant
les sorties... L’outillage et les techniques ne changent guère,
c’est une “extensification” du système qui se produit plutôt qu’une
réorganisation structurelle de celui-ci. Au plan social,
l’affaiblissement des structures d’autorité coutumières, et donc
des capacités internes à produire des règles adaptées aux nouvelles
contraintes est le problème-clé. La multiplication des pôles de
pouvoir dans l’entourage des communautés (chefs de cantons, agents
administratifs, agents de sociétés de développement...) affaiblit
les cadres traditionnels d’autorité. Les opportunités économiques
favorisent les stratégies individuelles : le statut socio-économique
ne s’acquiert plus exclusivement au sein du groupe communautaire.
Ceci a des effets très graves de “dé-responsabilisation” des collectivités
qui se manifeste par la montée d’un individualisme qui n’est pas
en mesure de déboucher sur un système de responsabilité individuelle,
faute des cadres institutionnels adéquats, comme l’existence d’un
véritable système juridique garant des contrats. 4.4. La situation
actuelle : transition inachevée ou “entre-deux” historique ? Les dispositifs
traditionnels fondés sur les autorités anciennes, dites traditionnelles,
ne sont plus toujours en mesure d’apporter aux acteurs locaux la
sécurité foncière nécessaire à une gestion viable des ressources
naturelles. Néanmoins même dans les cas où les systèmes locaux de
régulation ont été battus en brèche par d’autres formes d’autorités
(légales, religieuses ou économiques), ils n’ont pas disparu de
la conscience collective et restent une référence pour les acteurs
locaux, cherchant à légitimer leurs pratiques. Pour décrire leur
situation, E. Le Roy utilise l’image d’un parieur qui doit non seulement
régler son pari mais également l’“assurer” auprès du bookmaker,
sacrifiant à plusieurs dispositifs concurrents de régulation22.
L’opposition classique “droit moderne — droit coutumier” n’est plus
à cet égard une distinction pertinente, dans la mesure où les pratiques
foncières effectives des acteurs relèvent simultanément de plusieurs
registres et débouchent souvent sur des innovations, constructions
juridiques originales qui répondent toujours à des problèmes concrets
mais dont les conséquences, en termes de gestion viable des ressources
naturelles, sont incertaines. Faut-il parler
de “transition inachevée” en Afrique, et supposer que l’évolution
vers la propriété privée individuelle n’est qu’une question de temps,
comme le suggèrent les théories évolutionnistes ? Peut-être, mais
nul ne sait quelle sera la durée du “détour”, s’il s’agit bien d’un
détour et non de la difficile amorce d’une construction originale
de rapports juridiques et sociaux adaptés aux sociétés africaines. 5. L’objectif
de sécurisation foncière On peut considérer
que la notion de “sécurisation foncière” est une alternative à la
généralisation de la propriété privée individuelle, alternative
sur laquelle la plupart des chercheurs et organismes impliqués dans
ce qu’il est convenu d’appeler “l’aide au développement” s’accordent,
quelles que soient par ailleurs leurs convictions sur les vertus
intrinsèques de la propriété privée et l’inéluctabilité ou non de
son avènement. Les principes essentiels sont d’éviter les situations
d’accès libre, de fait ou de droit. L’appropriation étatique sous
couvert de la “domanialité” génère trop souvent des situations d’accès
libre de facto, dès lors que l’administration n’a pas — pour diverses
raisons — les moyens de jouer le rôle qui lui est normalement dévolu. La tendance actuelle
serait de promouvoir au niveau local des approches contractuelles,
fondées sur la constitution de règles de gestion négociées entre
les acteurs concernés — à différents titres —, par une exploitation
durable du milieu. Des accords sur les règles de gestion à mettre
en place, découle la constitution d’un cadre d’autorité pour gérer
les conflits, exclure les “outsiders”, sanctionner le non-respect
des règles, etc. Dans la conception
libérale, le contrat renvoie “à un système de droits et d’obligations
entre unités décentralisées, qui assure la distribution des pouvoirs
et l’auto-régulation de la société”23.
Dans cette conception l’Etat n’est pas absent, mais il voit d’emblée
son emprise limitée par la segmentation des pouvoirs qui découle
de cette pratique contractuelle. Cependant, cette dernière n’exclut
pas la possibilité que l’Etat, porteur d’intérêts a priori légitimes,
se soumette lui aussi à ce système de droits et d’obligations réciproques
vis-à-vis des autres acteurs de la société. La recherche de
la sécurisation foncière des producteurs est une option qui se veut
pragmatique, cherchant à faire cohabiter les inséparables dimensions
collectives et individuelles de l’utilisation de l’espace et des
ressources, en s’efforçant de laisser ouvertes les possibilités
d’option des individus et des groupes vers des formules juridiques
plus formalisées. 6. En guise de
conclusion... Que peut-on retenir
de ce bref aperçu des débats autour de la propriété foncière, de
l’environnement et du développement en Afrique ? D’abord que la
propriété privée de la terre peut-être un excellent outil de “sécurisation”,
mais ce n’est pas forcément la solution exclusive. D’autres formules
de sécurisation peuvent également convenir suivant le contexte,
la situation concrète des gens, leurs représentations collectives...
On peut qualifier ces formules “d’intermédiaires”, mais sans oublier
qu’en Afrique la généralisation de la propriété privée avec tous
les attributs que lui confère le droit est possible mais pas inéluctable. De toute façon
de multiples obstacles, liés aux caractéristiques des sociétés africaines,
viendront retarder et contrarier cette possible généralisation.
En effet les coût économiques et sociaux d’une telle généralisation
apparaissent potentiellement élevés (cadastrage complet du territoire,
gestion de ce cadastre, capacités des instances juridiques à garantir
les titres de propriété, effets pervers d’une concentration rapide
des surfaces, coûts sociaux des conflits...). Une sérieuse analyse
coûts-bénéfices est nécessaire avant d’entreprendre des programmes
ambitieux de “privatisation à marche forcée”. Les formules visant
à rechercher d’abord un renforcement de la sécurité foncière des
usagers des ressources naturelles sont pragmatiques, dans le sens
où elles n’envisagent pas l’individualisation de la propriété comme
la seule voie de “sécurisation foncière”. Nous considérons notamment
que si les collectivités expriment leur désir de garder un pouvoir
d’affectation de l’espace sur les terres qu’elles occupent, rien
ne doit s’opposer à l’enregistrement de la terre au titre de la
collectivité, en laissant ouverte la possibilité d’éventuelles évolutions
extérieures. Symétriquement,
il est important de ne pas méconnaître le besoin de sécurité foncière
individualisé lorsqu’il s’exprime : renvoyer les individus à leur
communauté pour assurer cette sécurité serait une erreur dès lors
que les gens considèrent que le cadre collectif n’est plus adéquat
pour assurer cette sécurité. De la même manière les “imbrications”
de droits d’usage sur un même espace qui expriment souvent des interdépendances
sociales doivent être pris en considération. On peut aider les collectivités
à organiser des mutations en cours, à formaliser des pratiques hésitantes. D’une manière
générale, le principe est de s’appuyer chaque fois que cela est
possible, sur les capacités des groupes à gérer par eux-même leurs
affaires. Notons que ce n’est pas toujours le cas, il faut que certaines
conditions soient réunies (représentants du groupe disposant d’un
réel prestige et d’une autorité effective, garantie des droits individuels,
mécanismes efficaces de règlement des conflits, relatif consensus
sur les normes de gestion sociale internes...). Ce partage de l’autorité
est aussi une manière de gérer l’espace à des coûts moins élevés
qu’avec un dispositif lourd, formel et centralisé. Références
Attali, J. (1988)
Au propre et au figuré — Une histoire de la propriété, Fayard. Berkes, F., Feeny,
D., Mc Kay, F. & Acheson, J. (1989) “The benefits of the Commons”,
Nature, Vol. 340, juillet. Boutillier Schmitz
(1987) “Gestion traditionnelle des terres (systèmes de décrue/système
pluvial) et transition vers l’irrigation — Le cas de la vallée du
Sénégal, Cahiers des sciences humaines, n° 23, ORSTOM. Carbonnier, J.
(1983) Droit Civil, t.III : Les Biens, P.U.F. Chauveau, J.P.
(1991) “La pêche artisanale”, in L’appropriation de la terre en
Afrique Noire, Karthala. Cohen-Tanuggi,
L. (1985) Le droit sans l’Etat, PUF/recherches politiques. Comby, J. (1989)
“L’impossible propriété absolue”, in Un droit inviolable et sacré,
la propriété, ADEF, Paris. Crowe, B.L. (1969)
“The Tragedy of the Commons Revisited”, Science, Vol. 166, n°3909,
Nov. Falque, M. (1986)
“Libéralisme et Environnement”, revue Futuribles, n° 97. Hardin, G. (1968)
“The Tragedy of the commons”, Science, n° 162. Le Bras, H. (1994)
Les limites de la planète, Flammarion. Le Roy, E. (1991)
“Introduction générale”, in Le Bris, E., Le Roy, E., Mathieu, P.,
L’appropriation de la terre en Afrique Noire, Karthala. Madjarian, G.
(1991) L’invention de la propriété — De la terre sacrée à la société
marchande, L’Harmattan. Ollagnon, H. (1989)
“Une approche patrimoniale du milieu naturel”, in Mathieu, N. &
Jollivet, M. (Eds), Du rural à l’environnement, la question de la
nature aujourd’hui, L’Harmattan. Ostrom, E &
Ostrom, V. (1977) “Public Goods and Public Choices”, in Alternative
for Delivering Public Services (ed. E. S. Savas), Westview Press,
Boulder, Colorado. Ostrom, E. (1990)
Governing the Commons, Cambridge University Press. Park, T.K. (1992)
“Early trends toward Class Stratification: Chaos, Common Property,
and Flood Recession Agriculture”, in American Anthropologist, Vol.
94, n°1. Platteau, J.Ph.
(1990) Formalization and Privatization of Land Rights in SubSaharan
Africa: Controversies and Guidelines, FAO. Poche, B. (1982)
“L’organisation collective de l’espace à Bessans au XIXe siècle
à travers les règlements de pâturage”, in Congrès des sociétés savantes
de Savoie, Samoens. Verdier, R. (1986)
“Civilisation paysanne et traditions juridiques”, in Verdier, R.
et Rochegude, A. (Eds), Systèmes fonciers à la ville et à la campagne,
l’Harmattan. * Economiste,
CIRAD-Forêt, Nogent-sur-Marne, France. 1
Cité par Attali-1988, p. 21. 2
2 Cette idée à été récemment reprise par le démographe H.
Le Bras, Le Bras-1994, pp. 155-156. 3
Carbonnier-1983. 4
Attali-1988, p. 22. 5
Park-1992, pp. 90-117. 6
Madjarian-1991, p. 304. 11
Verdier-1986. 12
Cf. Ollagnon-1989. 13
Boutillier/Schmitz-1987. 14
Hardin-1968. 15
15 Falque-1986. 16
Cf. Ostrom/Ostrom-1977. 17
Parmi de nombreux articles et ouvrages sur cette question,
voir Crowe-1969, Berkes/Feeny/Mc Kay/Acheson-1989, et Ostrom-1990. 18
Cf. Poche-1982. 20
Cf. Platteau-1990. 21
Platteau-1991. 22 Cf. Le Roy-1991, p. 332. 23
Cohen-Tanuggi-1985. |