PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DES INVESTISSEURS : LES DERNIERES TROUVAILLES REGLEMENTAIRES !


La loi sur les nouvelles réglementations économiques (NRE) prévoit que les rapports annuels de gestion doivent informer les actionnaires sur la prise en considération des aspects environnementaux. Ceux-ci font l’objet d’une recommandation de la Commission, qui laisse entiers les problèmes de quantification de ces phénomènes. Une fois de plus, on considère que l’information est transmise par des impératifs juridiques. Sous couvert de protection de l’environnement et des actionnaires, on brandit la réglementation et, par la même, on oublie les règles « primaires » de régulation des marchés et le rôle informationnel des prix.


L’inflation législative touche depuis plusieurs années le domaine des ressources naturelles. L’environnement a longtemps été laissé de côté, mais devient aujourd’hui un des principaux arguments en faveur de la réglementation économique. On parle de protection de l’environnement et de protection des investisseurs. En fait, si cette volonté peut paraître légitime, il est important de relire ces déclarations juridiques en utilisant la grille de lecture que Bastiat préconisait il y a deux siècles. Bastiat recommandait la méfiance plutôt que la déférence systématique vis-à-vis de l’autorité politique, expliquant que derrière chaque mesure publique, il y a ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas. En utilisant cette recommandation, nous allons analyser les propositions juridiques qui mettent en exergue la prise en compte des aspects environnementaux dans les informations financières.

Parmi ses propositions, la loi sur les nouvelles réglementations économiques du 15 mai 2001 comporte un volet qui concerne à la fois la protection de l’environnement et celle des investisseurs. Les rapports annuels des conseils d’administration ou des directoires à l’assemblée générale des sociétés cotées devront désormais comprendre des informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité. La liste de ces informations sera précisée par décret en Conseil d’Etat (article L.225-102-1 du Code du commerce inséré par l’article 116 de la loi n°2001-420 du 15 mai 2001). Compte tenu de la diversité des risques environnementaux et de leur manifestation dans le temps et dans l’espace, on attend avec impatience la liste indiquée par ce décret. Quels experts peuvent affirmer être capables de lister les risques environnementaux par type d’activité économique ? Pour illustrer la complexité des phénomènes de pollution, il faut savoir que les polluants se révèlent différemment selon le milieu avec lequel ils sont en contact. De plus, certaines substances révèlent leur nocivité au bout d’un certain temps, ou en fonction de leur concentration (c’est le cas de la radioactivité). Qui peut prétendre être capable de quantifier l’ensemble de ces risques environnementaux pour l’ensemble des activités économiques ? Compte tenu des déclarations de Jean Glavany la semaine dernière sur la crédibilité de la recherche dans le cas des OGM (voir article de la chronique société), seule la recherche publique serait à même d’apporter des réponses objectives et scientifiquement fiables. On imagine alors assez facilement que le défi de quantification des risques environnementaux ne pourra être relevé que par ces mêmes chercheurs issus exclusivement d’institutions publiques. La confrontation et la concurrence des idées jouent pleinement, on le voit !

Comment cette contrainte à la fois informationnelle et environnementale va-t-elle se traduire pour les entreprises ? La procédure est complexe et mérite quelques éclaircissements. L’abstraction réglementaire laisse les décideurs privés dans une situation d’incertitude que la NRE ne présage pas d’éclairer. Les textes annoncent que les dépenses visant essentiellement à prévenir, régler ou réparer les dommages environnementaux peuvent être portées à l’actif du bilan si :

·        ces dépenses sont utilisées pour prévenir ou réduire les dommages futurs ou préserver les ressources,

·        elles assurent des avantages économiques futurs à la société en permettant :

                   i.            soit d’étendre la durée de vie,

                  ii.            soit d’augmenter la capacité,

                  iii.            soit d’améliorer l’efficacité ou la sécurité d’autres actifs.

Dans les autres cas, les dépenses relèvent des comptes de résultat, notamment quand elles sont liées à des activités passées ou courantes ou à la remise en état de l’environnement à un niveau antérieur.

Alors que les entreprises sont soumises à la contrainte réglementaire de protection de l’environnement, elles ont besoin d’indications permettant l’évaluation des actifs environnementaux. Dans ce contexte, la recommandation précédente ne leur apporte aucune réponse. Afin d’éviter toute infraction, le montant du passif doit correspondre à la meilleure estimation de la dépense sur la base de la situation existante et en tenant compte des évolutions techniques et législatives futures. A défaut de pouvoir déterminer cette meilleure estimation, cette dépense devrait pouvoir être considérée comme un passif éventuel, mentionné dans l’annexe aux comptes annuels. Selon la Commission, les entreprises devront, suite au décret, fournir une description de la nature et des conditions de règlement de chaque passif environnemental important ainsi que le montant des dépenses environnementales porté au compte de résultat. Elle suggère également que l’entreprise signale les coûts correspondant aux amendes et pénalités infligées pour infraction ainsi que les dédommagements versés à des tiers et les aides publiques reçues.

La réglementation a ceci de particulier qu’elle est capable de complexifier sans limite les situations de marché. Les autorités oublient les règles simples qui régulent spontanément les marchés de concurrence. Ainsi, il est nécessaire de rappeler que l’information concernant les coûts de production, mais aussi les coûts ou avantages environnementaux, sont véhiculés par les prix. La réglementation dans ce cas obscurcit et contraint l’entreprise sans raison. L’inflation législative en matière d’environnement ne vise en aucun cas la protection des ressources naturelles ou celle des actionnaires. La responsabilité des entrepreneurs et la sanction ou la récompense naturelle du client sont suffisants. Aux entrepreneurs soumis aux contraintes précédemment décrites, nous ne pouvons que leur souhaiter bon courage !

Mots clés : Environnement, Information, Responsabilité.