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Face à la multiplication de
certains sites pollués, dits "orphelins", les tribunaux et l'administration
ont créé une nouvelle catégorie de responsables : les "détenteurs"
de l'installation ou du site contaminé. La protection de l'environnement
est décidément devenue en France le nouveau prétexte de mise à contribution
financière. Depuis le rapport Brundtland ayant vulgarisé le concept de
développement durable au début des années 1990, il semble qu'une nouvelle
connotation de la croissance économique soit apparue. S'il y a croissance,
celle-ci doit être qualitative et la production industrielle doit respecter
l'environnement afin de garantir aux générations futures un égal accès
aux ressources naturelles. En dehors du caractère statique
de cette approche qui présuppose que les générations à venir auront des
préférences identiques à celles d'aujourd'hui, le problème se ramène à
une chasse aux pollueurs. Afin de garantir une « croissance verte »,
les audits environnementaux visant à révéler l'existence d'une éventuelle
contamination d'un site se sont multipliés et doivent permettre d'établir
le passif environnemental d'une société lors de son contrat d'acquisition.
Suite à certaines affaires, telles que celle jugée à Lille en 1997, il
semble que la politique administrative relayée par les tribunaux favorise
l'élargissement du champ des responsabilités des dommages environnementaux.
Un tel élargissement concerne tant les propriétaires de sols contaminés
que les sociétés mères et plus surprenant encore les actionnaires d'anciennes
sociétés exploitantes. Pourquoi ? Il faut se remettre
dans le contexte de la recherche des responsables lors du constat d'un
dommage environnemental. Le problème semble davantage aujourd’hui de savoir
qui pourra financer la dépollution que de s'attacher à la détermination
des responsabilités. Dans la mesure où la recherche de responsabilité
est d'une grande complexité, il semble plus facile de déterminer qui peut
payer, plus exactement qui présente la solvabilité nécessaire pour faire
face aux coûts de dépollution. La "trouvaille" juridique est
ici de considérer que les actionnaires sont à même de jouer le rôle de
payeurs. Bien que le Conseil d'Etat ait affirmé depuis 1997 qu'il désapprouvait
le création de nouvelles catégories de responsables, force est de constater
l'évolution amorcée au niveau de l'administration. Mais comment calculer la facture
à payer par les actionnaires ? Ici apparaît le manque total de réalisme
de ce genre de décisions juridiques. En effet, il est quasiment impossible
d'annoncer de façon définitive le coût d'une dépollution à cause de la
dynamique des polluants. Une forte incertitude persiste à cause des effets
retard ou des effets d'accumulation. Certains polluants ne se révèlent
tels qu'après transformation par le milieu naturel ou par la mise en contact
avec d'autres substances. De plus, ils peuvent n'être considérés comme
toxiques que lorsqu'ils sont présents avec une forte concentration. La
nature des dommages peut donner lieu à des pollutions ponctuelles, localisées
et réversibles alors que d'autres donnent lieu à des pollutions diffuses
et irréversibles. Nous voici donc entrés dans
une nouvelle version du pollueur-payeur. On ne cherche plus les coupables
qui ont pollué, mais les gens assez solvables pour prendre en charge le
coût incertain d'une pollution incertaine. Ainsi, on oublie tous ceux
qui pourraient prévenir les conséquences (au moins financières) des pollutions
en achetant des « droits à polluer ». On se concentre uniquement
sur une idée primaire : il faut trouver des « richards »
qui aient les moyens de payer les victimes d’une pollution, même si ces
« richards » n’ont aucune part de responsabilité dans la pollution
en question. Les actionnaires devraient peut-être invoquer le fameux « principe
de précaution » pour éviter d'être les non pollueurs-payeurs. Mots
clés :
Développement durable, Environnement,
Principe du pollueur-payeur, Responsabilité. |