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UNE IMPORTANTE DECISION DE LA COMMISSION ANNULEE PAR LE TPI ; REVIREMENT
DE JURISPRUDENCE OU REAFFIRMATION
DE LA REGLE DE DROIT ? André-Paul
Weber Par la décision 2001/711/CE
du 29 juin 2001 la Commission des Communautés européennes a condamné la
société Volkswagen AG à une amende de 30,96 millions d’euros pour infraction
aux dispositions de l’article 81, paragraphe 1, du traité CE. Il lui était
reproché d’avoir fixé sur le territoire allemand les prix de vente du
modèle Volkswagen Passat et d’avoir interdit
aux concessionnaires d’accorder des remises à la clientèle ou de
ne les accorder que de façon restreinte. La société Volkswagen a formé un
recours contre cette décision devant le Tribunal de Première Instance.
Par un arrêt en date du 3 décembre 2003 (affaire T-208/01), le Tribunal
a annulé la décision de la Commission et condamné cette dernière aux dépens.
L’arrêt en cause suggère-t-il un revirement de jurisprudence, légitime-t-il
désormais la faculté pour un fournisseur d’intervenir dans la politique
de prix des distributeurs, l’arrêt corrige-t-il plutôt l’erreur d’analyse
commise par la Commission ? Le rappel des faits Les véhicules automobiles produits par Volkswagen sont, en Allemagne et plus généralement dans la Communauté, vendus par des concessionnaires avec lesquels la marque a conclu un contrat de concession. Un territoire contractuel est concédé à chaque vendeur à charge pour ce dernier de promouvoir les ventes et le service après-vente des produits de la marque. Tel est le sens de l’article 2 du contrat de concession. Il prévoit que le concessionnaire s’engage « à défendre les intérêts (de Volkswagen), de l’organisation de distribution Volkswagen et de la marque Volkswagen et d’en assurer la promotion par tous les moyens ». Il stipule encore que « le concessionnaire respectera, à cette fin, toutes les exigences propres à l’exécution du contrat en ce qui concerne la distribution d’automobiles Volkswagen neuves, l’approvisionnement en pièces détachées, le service après-vente, la promotion des ventes, la publicité et la formation, ainsi que la garantie du niveau technique des divers domaines des opérations de Volkswagen ». De son côté, l’article 8, paragraphe 1, du contrat comporte la mention selon laquelle Volkswagen « fait des recommandations de prix non contraignantes pour le prix final et les remises ». En 1996 et 1997, la société Volkswagen a transmis à l’ensemble des concessionnaires allemands trois circulaires invitant ces derniers à respecter, aux dires de la Commission, une discipline tarifaire rigoureuse. De plus, sur la période 1996-1998, cinq lettres visant un même objet ont été adressées à certains d’entre eux. Courant 1999, la Commission a formulé à l’encontre de la société Volkswagen une communication de griefs. Il était reproché à cette dernière d’avoir contrevenu à l’article 81, paragraphe 1, du traité CE en ayant conclu avec les concessionnaires allemands une entente de prix pour la vente des modèles Volkswagen Passat par le moyen de circulaires et lettres dénommées « invitations litigieuses ». En condamnant Volkswagen,
la Commission a estimé que la signature des contrats de concession par
les concessionnaires avait emporté acceptation de leur part des « invitations
litigieuses ». Dans ces conditions, comme relevé dans le considérant
68 de la décision, « la question de savoir si et dans quelle mesure
les concessionnaires Volkswagen allemands ont effectivement modifié la
formation de leurs prix en fonction des circulaires et des mises en demeure
peut être laissée en suspens ». En d’autres termes, la Commission
a vu dans le contrat de concession la preuve d’une acceptation tacite,
donnée d’avance, d’adhésion aux initiatives anticoncurrentielles de Volkswagen.
Comme le relève le TPI dans son
arrêt du 3 décembre dernier, la thèse de la Commission revient « à
prétendre qu’un concessionnaire qui a signé un contrat de concession conforme
au droit de la concurrence est censé avoir, lors de et par cette signature,
accepté d’avance une évolution ultérieure illégale de ce contrat, alors
même que, en raison précisément de sa conformité au droit de la concurrence,
ledit contrat ne pouvait permettre au concessionnaire de prévoir une telle
évolution » (considérant 43 de l’arrêt). Les fondements de l’annulation En annulant la décision de la Commission, le Tribunal de Première Instance n’a nullement opéré un revirement de jurisprudence ; il n’ouvre pas contrairement aux apparences la possibilité pour un fournisseur d’intervenir de manière effective dans la politique de prix des distributeurs. Le Tribunal a simplement rappelé à la Commission le sens d’une jurisprudence établie depuis déjà un grand nombre d’années. La réalité d’une entente au sens de l’article 81, paragraphe 1, du traité CE, suppose que les entreprises en cause aient exprimé une volonté commune de se comporter sur le marché d’une façon coordonnée. A cet égard, le Tribunal a rappelé que tel était le sens des arrêts de la Cour de Justice des Communautés Européennes (15 juillet 1970, ACF Chemiefarmia/Commission, 41/69, Rec.p. 661, et 29 octobre 1980 Van Landewyck e.a./Commission, 209/78 à 215/78 et 218/78, Rec.p. 3125) et des arrêts du Tribunal (17 décembre 1991, Hercules Chemicals/Commission, T-7/89, Rec.p. II-1711 et 26 octobre 2000 Bayer/Commission, T-41/96, Rec.p. II-3383). La notion d’accord au sens de l’article 81, paragraphe 1, du traité CE, telle qu’elle est interprétée par la jurisprudence suppose l’existence d’une concordance de volonté entre au moins deux parties. Le Tribunal rappelle également que les décisions émanant d’un fournisseur donné constituent un acte unilatéral qui échappe, en raison même de sa nature d’unilatéralité, à la prohibition de l’article 81, paragraphe 1, comme l’enseignent tant les arrêts de la Cour (25 octobre 1983, AEG/Commission, 107/82, Rec.p.3151 et 17 septembre 1985, Ford/Commission 25/84 et 26/84, Rec.p. 2725) que les arrêts du Tribunal (7 juillet 1994, Dunlop Slazenger/Commission, T-43/92, Rec.p.II-441 et 26 octobre 2000 Bayer/Commission, T-41/96, Rec. p.II-3383). Mais, le Tribunal prend bien le soin de rappeler le point voulant que des mesures adoptées, de façon apparemment unilatérale, ont, en certaines circonstances, été considérées comme constitutives d’un accord au sens de l’article 81, paragraphe 1, du traité CE (arrêts de la Cour du 12 juillet 1979, BMW Belgium/Commission, 32/78, 36/78 à 82/78, Rec. p.2435, du 17 septembre 1985, Ford/Commission, 25/84 et 26/84, Rec. p.2725, du 11 janvier 1990, Sandoz prodotti farmaceutici/Commission,C-277/87, Rec. p.I-261, du 24 octobre 1995 Bayerische Motorenwerke/Commission/ALD, C-70/93, Rec. p.I-3439). Toute la question est en fait de savoir en quoi les préconisations ou orientations définies par le fournisseur à l’endroit des distributeurs ont reçu l’acquiescement du moins tacite de ces derniers. La constatation d’un tel acquiescement donne lieu a qualification. Examinant le recours formé
par la société Volkswagen AG, le Tribunal de Première Instance, relevant
que les « invitations litigieuses » avaient un caractère
résolument unilatéral, que ces invitations n’avaient nullement fait l’objet
d’un acquiescement fût-il tacite de la part des concessionnaires de la
marque, qu’enfin la signature du contrat de concession ne pouvait nullement
s’interpréter comme le cadre à l’intérieur duquel les concessionnaires auraient été appelés à appliquer les dispositions
litigieuses, a tout naturellement annulé la décision de la Commission. En bref, contrairement à une
impression première, la décision du Tribunal de Première Instance ne constitue
pas un revirement de jurisprudence. Le Tribunal n’a fait que rappeler
des principes d’ailleurs scrupuleusement appliqués par le Conseil de la
concurrence. Ainsi, dans la décision 99-D-18
du 2 mars 1999 relative à des pratiques relevées dans la distribution
des produits de la société Laboratoires 3M Santé, le Conseil notant qu’il
n’était pas établi que la volonté du fournisseur de voir les distributeurs
respecter la politique de prix qu’il avait définie, a conclu, faute d’un
accord de volonté démontré entre
les parties, qu’il n’y avait là aucune restriction verticale de concurrence.
La diffusion de prix conseillés par un fournisseur n’est constitutive
d’une entente prohibée qu’à partir du moment où il est établi que les
distributeurs se sont conformés à la discipline préconisée. |