|
L'ENTENTE CONCERNANT LES PEROXYDES ORGANIQUES : UN CAS A MEDITER
André-Paul
Weber Par une décision en date du
10 décembre 2003, la Commission des Communautés Européennes vient
d’infliger une amende d’un montant exceptionnellement élevé pour une infraction à l’article 81, paragraphe
1, du traité CE, alors même qu’elle a fait application des dispositions
de 1996 sur les mesures de clémence, lesquelles, on le rappelle, ont été
renforcées par une communication en date du 13 février 2002 (Lexbase,
cf les
remarques sur le XXXII ème rapport annuel de
la Commission). L’entente dénoncée L’entente dénoncée concerne les marchés des peroxydes d’azote. Il s’agit là de produits chimiques organiques utilisés dans les industries des matières plastiques et du caoutchouc. Selon les preuves recueillies par les services de la Commission, les principaux producteurs européens se sont entendus durant une période de temps extraordinairement longue, de vingt-neuf ans entre janvier 1971 et la fin 1999, pour procéder à des hausses concertées de prix et se répartir les marchés. Dans l’espace économique européen, l’activité génère en fin de période un chiffre d’affaires évalué à 250 millions d’euros. L’entente a été formée à l’origine par le groupe AKZO et les sociétés LUPEROX -ultérieurement absorbée par ATOCHEM, devenu ATOFINA S.A.- et PEROXID CHEMIE Gmbh. En 1975, puis en 1992, deux autres sociétés se sont jointes à l’entente. Il s’est agi dans l’ordre de la société PEROXIDOS ORGANICOS S.A., société espagnole, et de la société LAPORTE reprise par DEGUSSA et rebaptisée DEGUSSA UK Holdings Ltd, laquelle a pris le contrôle de PEROXID CHEMIE Gmbh. Sur le marché européen, tandis que la part de marché du groupe AKZO est évaluée à 43%, les parts de marché d’ATOFINA et de DEGUSSA se situent aux alentours respectivement de 25 et 20%. La part de marché détenue par la société PEROXIDOS ORGANICOS S.A. est résiduelle. Il importe de préciser que
la société de conseil suisse AC TREUHAND AG a, à partir de 1993, joué
un rôle prééminent dans le fonctionnement de l’entente, en organisant
les réunions des membres de la coalition, en établissant les documents
établissant les parts de marché de chacun des participants à l’accord
(documents qui ne pouvaient sortir des locaux où se tenaient les réunions),
allant jusqu’à prendre en charge les frais de voyage des participants
aux réunions illégales afin de masquer toute preuve concernant leur tenue.
Le montant des sanctions
et les justifications avancées En raison en particulier de la durée des pratiques dénoncées, la Commission a infligé une amende globale de l’ordre de 70 millions d’euros. Elles s’établissent par entreprise comme indiqué ci-après : -ATOFINA S.A., 43,47 millions d’euros, soit 62,96% du total ; -PEROXID CHEMIE Gmbh & Co KG, 8,83 millions d’euros, soit 12,79% du total ;
-DEGUSSA UK Holdings Ltd et PEROXID CHEMIE
Gmbh & Co KG, solidairement, 16,73 millions
d’euros, soit 24,23% du total ;
-PEROXIDOS ORGANICOS S.A. 0,5 million
d’euros. Par ailleurs une amende symbolique
de 1000 euros a été infligée à l’organisateur, du moins partiel, de l’entente
AC TREUHAND AG, tandis que les entreprises du groupe AKZO, à savoir AKZO
NOBEL POLYMER CHEMICALS B.V, AKZO NOBEL N.V et AKZO NOBEL CHEMICALS INTERNATIONAL B.V n’ont fait l’objet d’aucune sanction. Cette disparité de situation
trouve son origine dans le fait tout d’abord, et cela indépendamment du
poids relatif des différentes entreprises intervenant dans l’activité
en cause, que la Commission s’est trouvée aux prises avec des entreprises
qui, pour partie, ne pouvaient ignorer les dispositions du traité CE.
Ainsi la société ATOFINA avait par le passé été condamnée
à cinq reprises par la Commission pour sa participation aux ententes concernant
les peroxygènes (décision du 23 novembre 1984),
le polypropylène (décision du 23 avril 1986), le LdPe
(décision du 21 décembre 1988) et le PVC (décisions
des 21 décembre 1988 et du 27 juillet 1994). De son côté, la société LAPORTE,
devenue DEGUSSA UK Holdings, avait été partie prenante dans l’entente
relative aux peroxygènes. Le caractère modeste de la
sanction infligée à AC TREUHAND
AG tient à la nouveauté de la politique que, désormais, la Commission
entend engager. S’inspirant d’une solution retenue voici fort longtemps
par l’ancienne Commission de la concurrence qui, à l’occasion de l’entente
dans le secteur de la production du carton ondulé (Rapport annuel de la
Commission de la concurrence pour l’année 1985, Direction des Journaux
Officiels, pp. 64 à 71) avait proposé au ministre de l’économie d’infliger
une sanction pécuniaire de 140 000 francs à l’encontre du cabinet
Laboureur, organisateur de la concertation, la Commission entend à l’avenir
poursuivre tant les participants directs -c’est-à-dire les entreprises-
aux ententes anti- concurrentielles de leurs protagonistes. Quant aux entreprises du groupe
AKZO qui, pourtant, détiennent la part de marché la plus importante, évaluée
on le rappelle à 43%, aucune sanction
pécuniaire n’a été prononcée au motif qu’AKZO NOBEL CHEMICALS a été la
première société à prendre contact avec la Commission pour lui fournir
des renseignements déterminants sur le fonctionnement de l’entente. Pour
sa part, si la société ATOCHEM a également
fourni des renseignements, elle n’a pu bénéficier d’une immunité
totale, n’ayant pas été la première à participer à la délation. Tel est
en effet le sens de la communication de la Commission de 2002 qui est
entrée en vigueur le 14 février 2002. En bref, pour obtenir l’immunité
totale, le groupe AKZO a apporté à la Commission la coopération total
et permanente requise, mis un terme à sa participation à l’accord et n’a
pas pris de mesures pour contraindre d’autres entreprises à participer
à l’infraction. |