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LES CONDITIONS DANS LESQUELLES UN PARTICULIER PEUT DEMANDER L'ANNULATION
D'UN REGLEMENT COMMUNAUTAIRE
André-Paul
Weber -Les faits en cause Le 2 août 2001, la société de pêche Jégo-Quéré et Cie S.A a formé un recours devant le Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes tendant à l’annulation des articles 3, sous d), et 5 du règlement. Au motif qu’elle est seule à opérer de façon permanente sur la zone avec des navires de plus de 30 mètres, qu’elle ne réalise que des prises infimes de merlu alors que le merlan constitue une part essentielle de son activité, la société Jégo-Quéré estime pouvoir se prévaloir de l’article 230, quatrième alinéa, du traité CE lequel dispose que
« … toute personne physique ou morale peut former … un recours
contre les décisions dont elle est
le destinataire et contre les décisions qui, bien que prises sous l’apparence
d’un règlement ou d’une décision adressée à une
autre personne, la concernent directement
et individuellement ». -L’interprétation nouvelle
proposée par le Tribunal de première instance des Communautés Européennes :
arrêt du 2 mai 2001, affaire T-177/01 Tout en reconnaissant, sur le fondement des critères jusqu’à présent dégagés par la jurisprudence communautaire, que la société Jégo-Quéré ne pouvait être considérée comme individuellement concernée au sens de l’article 230, quatrième alinéa, du traité CE par la décision litigieuse, et se prévaloir des dispositions de l’article en cause, le Tribunal de première instance a procédé à un revirement de jurisprudence et soutenu l’idée qu’il convenait d’adopter une nouvelle définition de la condition d’atteinte individuelle. En fait, le Tribunal s’est rangé à l’argument exposé par la société requérante. Pour cette dernière une irrecevabilité opposée au recours aurait pour effet de la priver de toute voie de droit pour contester la légalité des dispositions attaquées. En effet, le règlement ne prévoyant aucune mesure d’exécution, la société requérante ne disposerait en la circonstance d’aucun recours devant les juridictions nationales. Dans son arrêt, le tribunal reconnaît qu’outre le recours en annulation, il existe deux autres voies permettant à un particulier de saisir le juge communautaire, seul compétent à cette fin en vue de faire constater l’illégalité d’un acte communautaire, le recours devant le juge national avec renvoi préjudiciel devant la Cour, conformément à l’article 234 du traité CE et le recours en responsabilité non contractuelle de la Communauté prévu aux articles 235 et 288, deuxième alinéa, du traité CE. Mais, s’agissant de la première piste, le Tribunal devait faire observer que sa mise en œuvre supposait l’existence de mesures d’exécution susceptibles de fonder une action devant les juridictions nationales. Ce n’est qu’à partir du moment où le particulier visé par la mesure violerait la disposition qu’il pourrait en contester la validité devant la juridiction nationale. A cet égard, le tribunal conclut « … qu’il ne peut être demandé à des particuliers d’enfreindre la loi afin de pouvoir accéder à la justice ». S’agissant de la voie de l’action
en réparation non contractuelle de la Communauté, le Tribunal considère
par ailleurs qu’elle ne peut pas
apporter de solution satisfaisante aux intérêts du justiciable. A cet
égard, le Tribunal fait observer que « Présupposant la réalisation
d’un dommage directement causé par l’acte litigieux,
[l’action] est soumise à des conditions de recevabilité et de fond
différentes de celles régissant le recours en annulation et elle ne place
donc pas le juge communautaire en situation d’exercer, dans toute sa dimension,
le contrôle de légalité qu’il a mission de mener à bien… le contrôle exercé
par le juge communautaire ne s’étend pas à tous les éléments susceptibles
d’affecter la légalité de cette mesure, mais se borne à sanctionner les
violations suffisamment caractérisées de règles de droit ayant pour objet
de conférer des droits aux particuliers ». L’analyse ci-dessus résumée
conduit le Tribunal à conclure que les procédures prévues aux articles
234, 235 et 288, deuxième alinéa, du traité CE « … ne peuvent plus
être considérées, à la lumière des articles 6 et 13 de la CEDH et de l’article
47 de la charte des droits fondamentaux, comme garantissant aux justiciables
un droit de recours effectif leur permettant de contester la légalité
de dispositions communautaires de portée générale qui affectent directement
leur situation juridique ». Et, c’est à la lumière de cet argumentaire
que le Tribunal, dans le but d’assurer une protection juridique effective
aux particuliers, a adopté une nouvelle définition de la condition d’atteinte
individuelle pour autoriser un recours en annulation. Pour le TPI
le recours est possible à partir du moment où la disposition communautaire
affecte le particulier de façon certaine et actuelle en restreignant ses
droits ou en lui imposant des obligations. -La réaffirmation de la jurisprudence par la CJCE : arrêt du 1er avril 2004, affaire C-263/02P Dans son arrêt, la Cour rappelle
tout d’abord que les particuliers bénéficient d’une protection juridictionnelle
effective des droits qu’ils tirent de l’ordre juridique communautaire.
Ce droit à la protection fait partie des principes généraux de droit découlant
des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres. Elle indique
également que le traité comporte un système complet de voies de recours
et de procédures destiné à assurer le contrôle de légalité des actes des
institutions, en le confiant au juge communautaire. Faute de pouvoir attaquer
directement des actes communautaires de portée générale en raison des conditions de recevabilité visées à l’article
230, quatrième alinéa, du traité, les personnes physiques ou morales ne
sont pas pour autant privées de toute possibilité de recours effectif.
Selon les cas, les personnes physiques
ou morales peuvent faire valoir l’invalidité des actes soit, de façon
incidente, en vertu de l’article 241 du traité CE devant le juge communautaire, soit devant les
juridictions nationales et amener celles-ci, qui n’ont pas compétence
pour constater elles-mêmes l’invalidité des actes en cause, à interroger
la Cour par la voie de questions préjudicielles. De ce dernier point de
vue, la Cour rappelle qu’elle ne saurait se substituer aux Etats membres
à qui il incombe d’assurer la protection juridictionnelle de leurs ressortissants
par des systèmes de voies de recours et de procédures permettant aux personnes
physiques ou morales de contester en justice la légalité d’une mesure
nationale prise en application d’un règlement. La Cour relève encore qu’il
ne lui appartient pas à l’occasion d’un recours en annulation d’un règlement,
introduit devant elle, d’examiner si cette protection est effectivement
garantie et, dans la négative, d’admettre la recevabilité du recours du
particulier. L’adoption d’une telle solution reviendrait à conférer au
juge communautaire un pouvoir d’appréciation sur le droit procédural des
Etats membres éventuellement en cause et donc à excéder ses compétences. Mais reste le cas où le règlement en cause est d’application directe, sans intervention des autorités nationales. Pour la Cour, une telle situation ne saurait impliquer en elle-même que la personne physique ou morale directement concernée par le règlement en cause ne puisse mettre en cause la validité dudit règlement qu’après l’avoir enfreint. Procédant par hypothèse, la Cour soutient ainsi
« … qu’il ne saurait être exclu qu’un système juridique national
ouvre la possibilité à un particulier
directement concerné par un acte normatif général de droit interne, ne pouvant pas être directement attaqué en justice,
de solliciter auprès des autorités nationales
une mesure se rattachant audit acte, susceptible d’être mis en cause devant
la juridiction nationale, de manière à permettre
à ce particulier de contester indirectement
l’acte en question. De même, il ne saurait non plus être exclu qu’un système
juridique national ouvre la possibilité à un opérateur directement concerné
par le règlement n° 1162/2001 de solliciter auprès des autorités nationales
un acte se rapportant à ce règlement
susceptible d’être mis en cause devant la juridiction nationale, de façon à permettre à un tel opérateur
de contester indirectement le règlement
en question ». En bref, la solution retenue
par la Cour de justice préserve sans doute la stricte lecture qu’il y
a lieu de faire de l’article 230, alinéa 4, du traité CE, elle préserve
également l’indépendance des solutions procédurales retenues par les juridictions
relevant des Etats membres, mais il n’est pas certain que la solution
retenue soit de nature à satisfaire la situation de l’opérateur soumis
à un règlement d’application directe,
rien ne permet en effet de penser qu’il parvienne en toutes circonstances
à solliciter auprès des autorités nationales l’acte lui permettant de
contester de façon indirecte le règlement litigieux. |