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UNE REAFFIRMATION PREOCCUPANTE
André-Paul
Weber Par un arrêt récent du 30
septembre 2003, le Tribunal de première instance des Communautés européennes
vient de confirmer la décision de la Commission condamnant les pratiques
commerciales abusives de la Manufacture française des pneumatiques Michelin.
(Affaire T-203/01). Ayant rappelé les points caractéristiques de l’affaire,
on portera une attention particulière sur la lecture que le Tribunal fait
de l’article 82 du traité CE et sur la contrainte que cette lecture fait
peser sur toute entreprise disposant d’une position dominante sur un marché
donné. Le rappel des faits et
l’analyse de la Commission La Manufacture française des pneumatiques Michelin (ci-après dénommée Michelin) jouit d’une position dominante sur les marchés français du pneumatique poids lourd neuf de remplacement et du pneumatique poids lourd rechapé. Par la décision 2002/405/CE du 20 juin 2001 la Commission a condamné les pratiques commerciales que cette entreprise avait retenues vis-à-vis des revendeurs. Cette politique commerciale comporte alors trois volets. Au titre d’abord des conditions générales de vente, Michelin a mis au point un ensemble de remises ou rappels intitulés « rappel quantitatif », « prime de service » et « prime de progrès » qui, pour la Commission, étaient destinés à fidéliser la clientèle et donc à cloisonner le marché au détriment des autres compétiteurs sur les marchés en cause. Le deuxième volet de cette politique reposait sur la « Convention pour le rendement optimal des pneumatiques poids lourd Michelin », également dénommée « Convention PRO ». Destinée exclusivement aux revendeurs achetant des enveloppes de pneumatiques poids lourds neuves à Michelin France, cette convention autorisait le bénéfice de remises supplémentaires ayant les mêmes effets de cloisonnement. Le dernier volet était inscrit dans la « Convention de coopération professionnelle et d’assistance service « Club des amis Michelin ». En application de cette convention Michelin contribuait aux investissements du revendeur et à sa formation, ce dernier bénéficiait de plus d’une contribution financière à hauteur de 0,75% de son chiffre d’affaires. En contrepartie, le revendeur devait disposer du stock de produits Michelin adéquat pour répondre à la demande du client et s’engager en termes de parts de marché. Dans la décision précitée la Commission a conclu que Michelin avait abusé sur les deux marchés concernés de sa position dominante en ayant conduit, en France, une politique commerciale et de prix à l’égard des revendeurs fondée sur un système complexe de remises, de ristournes et/ou d’avantages financiers divers ayant pour objectif leur fidélisation et la conservation de ses parts de marché. Etaient particulièrement visés comme abusifs les systèmes de remises institués par les conditions générales de vente, la « Convention PRO » ainsi que les dispositions propres aux membres du « Club des amis Michelin ». Le dispositif de la décision comporte en effet la mention
« La Commission constate que sur la période s’étendant du
1er janvier 1990 au 31 décembre 1998 la Manufacture française
des pneumatiques Michelin a enfreint l’article 82 du traité CE en appliquant des
systèmes de rabais fidélisant aux revendeurs
de pneumatiques neufs de remplacement ainsi que de pneumatiques rechapés
pour camions et autobus en France ». Le recours formé par Michelin
et les conclusions du Tribunal La requête formée par Michelin comporte deux parties : la première porte sur l’illégalité de la décision attaquée en ce qu’elle constate une infraction à l’article 82 du traité CE ; la seconde porte sur l’illégalité de l’amende imposée. Les observations ci-après formulées seront consacrées à la question du fondement de l’infraction à l’article 82 du traité CE. La société requérante invoque
cinq moyens tirés de différentes violations par la Commission de l’article 82 du traité CE. Les trois premiers
portent respectivement sur les rappels quantitatifs, les primes de services
et les caractéristiques du Club des amis Michelin. Par son quatrième moyen,
la requérante conteste l’existence d’un impact abusif additionnel résultant
du cumul des différents systèmes de remises. Par le cinquième moyen la
requérante critique la Commission pour ne pas avoir effectué une analyse
concrète des pratiques mises en cause. Ce dernier point est, comme on
le verra plus avant, tout à fait essentiel. Au titre des trois premiers moyens le Tribunal a procédé à un rappel de la jurisprudence et souligné que si la constatation de l’existence d’une position dominante n’implique en soi aucun reproche à l’égard de l’entreprise concernée, il lui incombe indépendamment des causes d’une telle position, une responsabilité particulière de ne pas porter atteinte par son comportement à une concurrence effective et non faussée dans le marché commun -arrêt de la Cour du 9 novembre 1983, Michelin/Commission et arrêt du Tribunal du 7 octobre 1999, Irish Sugar/Commission. De même, si l’existence d’une position dominante ne prive pas une entreprise placée dans cette position du droit de préserver ses propres intérêts commerciaux lorsque ceux-ci sont menacés, et si cette entreprise a la faculté, dans une mesure raisonnable, d’accomplir des actes qu’elle juge appropriés en vue de protéger ses intérêts, de tels comportements ne sauraient être admis dès lors qu’ils ont pour objet de renforcer cette position dominante et d’en abuser -arrêt de la Cour du 14 février 1978, United Brands/Commission, arrêts du Tribunal du 1er avril 1993, BPB Industries et British Gypsum/Commission, du 8 octobre 1996, Compagnie maritime belge transports e.a./Commission et du 7 octobre 1999, Irish Sugar/Commission. Mais, le Tribunal rappelle
aussi qu’un rabais de fidélité octroyé en contrepartie d’un engagement
du client de s’approvisionner de façon exclusive ou de façon quasi exclusive
auprès d’une entreprise en situation de position dominante est contraire
à l’article 82. Il rappelle également que
les rabais accordés par une entreprise en position dominante doivent reposer
sur une contrepartie économiquement justifiée ; il suppose que l’avantage
accordé aux revendeurs soit justifié par les économies d’échelle
qu’ils permettent au fournisseur de réaliser. Le Tribunal soutient encore
que tout système de remises appliqué par une entreprise en position dominante
laissant place à une marge d’appréciation et discrétionnaire quant à la
possibilité pour le revendeur de bénéficier de la remise est inéquitable
et constitue une exploitation abusive de position dominante. Au titre
du « Club des amis Michelin », le Tribunal a encore fait valoir
qu’il s’est agi là d’un dispositif autorisant la « cristallisation »
sinon l’« amélioration » de la position de Michelin. En fait,
le Tribunal a repris sur ces différents points une jurisprudence bien
établie en s’appuyant notamment sur les dossiers ci-après cités :
arrêts de la Cour du 16 décembre 1975, Suiker Unie e.a./Commission, du
13 février 1979, Hoffman-La Roche /Commission,
du 9 novembre 1983, Michelin/Commission et du 3 juillet 1991, AKZO/Commission,
du 29 mars 2001 Portugal/Commission, arrêt du Tribunal du 7 octobre 1999, Irish
Sugar/Commission. Le quatrième moyen étant fondé sur la contestation de l’affirmation contenue dans la décision attaquée selon laquelle « … le cumul et l’interaction des différentes conditions contribuaient à renforcer leur impact et donc le caractère abusif du système considéré dans son ensemble ». Pour Michelin des rabais « légaux » ne sauraient devenir « illégaux » en raison même de leur accumulation ou contagion. Là encore, le Tribunal a pu rejeter le moyen au motif qu’il avait été démontré l’illégalité de chacune des conditions commerciales. En dernier ressort, il reste l’argumentation développée par le Tribunal au titre du cinquième moyen, elle est particulièrement problématique. Auparavant un rappel s’impose. Dans son recours, Michelin dénonce le fait voulant que la Commission n’a pas effectué l’analyse concrète des effets des pratiques mises en cause. Michelin avance l’idée qu’un tel examen aurait permis de constater que les comportements dénoncés n’ont eu pour effet ni de renforcer sa position dominante ni de restreindre le degré de concurrence sur le marché. Michelin souligne surtout que ses parts de marché et ses prix sont en diminution constante, que ses concurrents ont sensiblement renforcé leur position sur le marché et que de nouveaux producteurs étrangers interviennent désormais sur le marché. Michelin rappelle enfin que, selon la jurisprudence européenne, la notion d’exploitation abusive est une notion objective qui vise les comportements d’une entreprise en position dominante de nature à influencer la structure du marché et qui ont pour effet de faire obstacle au maintien du degré de concurrence ou au développement de cette concurrence (voir notamment les arrêts Hoffmann-La-Roche/Commission, AKZO/Commission et Irish Sugar/Commission cités supra). Face à la thèse ainsi développée le Tribunal « … rappelle que l’article 82 CE interdit, dans la mesure où le commerce entre Etats membres est susceptible d’en être affecté, l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci. Contrairement à l’article 81, paragraphe 1, CE, l’article 82 CE ne contient aucune référence à l’objet ou à l’effet anticoncurrentiel de la pratique visée. Toutefois au vu du contexte dans lequel s’inscrit l’article 82 CE, un comportement ne sera considéré comme abusif que s’il est susceptible de restreindre la concurrence ». Le Tribunal ajoute que l’ « effet » dont le requérant fait état « … ne concerne pas nécessairement l’effet concret du comportement abusif dénoncé. Aux fins de l’établissement d’une violation de l’article 82 CE, il suffit de démontrer que le comportement abusif de l’entreprise en position dominante tend à restreindre la concurrence ou, en d’autres termes, que le comportement est de nature ou susceptible d’avoir un tel effet ». Au total, pour le Tribunal, ce n’est pas parce qu’une entreprise en position dominante perd des parts de marché que l’on peut en dériver l’idée qu’elle n’est pas en infraction avec l’article 82 du traité CE et, à partir du moment où il est démontré que l’objet poursuivi par le comportement d’une entreprise en position dominante est de restreindre la concurrence, un tel comportement est considéré comme susceptible d’avoir un tel effet. Cette double proposition est assurément préoccupante dès lors qu’en particulier elle est mise en parallèle avec l’affirmation ci-dessus rappelée selon laquelle « …l’existence d’une position dominante ne prive pas l’entreprise placée dans cette position du droit de préserver ses propres intérêts commerciaux lorsque ceux-ci sont menacés… cette entreprise a la faculté, dans une mesure raisonnable, d’accomplir des actes qu’elle juge appropriés en vue de protéger ses intérêts.. ». Certes, la faculté ainsi octroyée est subordonnée à l’idée que les comportements commerciaux n’ont pas pour objet de renforcer la position dominante. En l’espèce, on peut sans
doute soutenir que le Tribunal n’a pas innové ; en fait, il a repris
une jurisprudence adoptée dans l’arrêt du 8 octobre 1996, Compagnie maritime
belge transports e.a./Commission ; lorsqu’une
entreprise met en œuvre des pratiques dont l’objet est de restreindre
la concurrence la circonstance que le résultat escompté n’est pas atteint
ne suffit pas à écarter l’application de l’article 82 CE. Dans le cas
présent, le Tribunal n’hésite d’ailleurs pas
à soutenir qu’« … il est fort probable que la diminution des parts
de marché de la requérante et de ses prix de vente
aurait été plus importante en l’absence des pratiques dénoncées ». Outre le fait que l’arrêt
s’adonne à un exercice de pure spéculation « … il est fort probable
que… », tel que rédigé l’arrêt pose implicitement
la question majeure qui est de savoir quelle peut être la stratégie
commerciale de toute entreprise en position dominante et qui assiste au
déclin de sa part de marché. Il y a là matière à réflexion. Elle parait
d’autant plus de mise que les éventuels concurrents retiendraient
des stratégies commerciales visant précisément à fidéliser les
revendeurs. Et, tandis que les outsiders, faute de disposer d’une position
dominante, bénéficieraient d’une liberté commerciale complète et non contestée,
l’entreprise en position dominante serait dans l’incapacité de réagir.
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