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UNE NOUVELLE APPLICATION DE L'ARTICLE L.420-2 DU CODE DE COMMERCE : LE
CAS SOCIETE DES CAVES ET PRODUCTEURS REUNIS DE ROQUEFORT
André-Paul
Weber En infligeant à la Société
des Caves et des Producteurs réunis de Roquefort une sanction pécuniaire
de 5 millions d’euros par une décision en date du 8 avril dernier, le
Conseil de la concurrence vient de faire une stricte application de la
jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes établie
notamment à l’occasion de l’arrêt Hoffmann-La Roche/Commission
du 13 février 1979. -Les faits soumis à l’appréciation
du Conseil de la concurrence Le marché du fromage de roquefort est un marché national qui a connu une forte croissance tout au long de la période 1985-1992. Puis, après une période de stagnation, le marché a décliné à partir de 1997. Dès 1995, les modalités de vente du roquefort ont évolué sensiblement. Tandis que, par le passé, les ventes à la coupe étaient dominantes, ces ventes ont décliné au profit des ventes en libre service, le fromage étant alors présenté dans les linéaires sous une forme préemballée. En 1997, le roquefort est majoritairement vendu dans des magasins de grande et moyenne surfaces (GMS). La part des commerces en cause représente 57,6% du volume global des ventes opérées sur le territoire. S’appuyant sur plusieurs marques,
le groupe Société des Caves et des Producteurs réunis de Roquefort détient
en 1997 70,2% du marché ; pour une très large part, les ventes qu’il
réalise transitent par les GMS
qui représentent 85% de ses ventes totales. A la même date, le marché
est, par ailleurs, approvisionné par des producteurs de taille sensiblement
plus modeste ; les sociétés Alric et Coulet, respectivement deuxième
et troisième producteurs, contrôlent 9,3 et 7,6% du marché
tandis que trois autres producteurs ont des parts de marché qui
se situent entre 5,2 et 2,7%. Ressentant la vive concurrence générée par les outsiders qui avaient massivement investi le marché de la grande distribution par le moyen du préemballage, depuis temps non prescrit, le groupe Société des Caves et des Producteurs réunis de Roquefort a conclu des accords commerciaux avec des groupes de distribution et notamment Casino, Francap, Carrefour, Comptoirs Modernes, Système U, Promodès et Loceda. En contrepartie d’une rémunération sous forme de remises globales s’échelonnant de 2,25 à 8,6% du chiffre d’affaires total facturé, les distributeurs devaient en particulier s’engager à - un « accord de sélectivité : pour un approvisionnement exclusif », cas de Casino, -« une garantie de mise en linéaire » et un « contrat de présence sélective », cas de Comptoirs Modernes, -un contrat de « gamme tronc d’assortiment commun », cas de Système U, -des accords de « sélectivité », cas de Promodès, -une obligation de « présence
sélective marque Société », cas de Carrefour, etc. Il résulte des constatations
faites au cours de l’instruction que, par l’effet accords en cause, la
Société des Caves et Producteurs réunis de Roquefort est devenue le fournisseur
exclusif en roquefort de marque Promodès en libre service, l’unique fournisseur
de Système U et qu'elle approvisionnait en totalité les références en
libre service de Comptoirs Modernes. S’agissant de Carrefour, l’analyse
des accords conclus révèle qu’il ne restait plus de possibilité de référencement
national en libre service pour une marque concurrente de la Société des
Caves laquelle était devenue par
ailleurs son fournisseur exclusif
en roquefort marque distributeur à la place de la
société Coulet. -La qualification retenue
par le Conseil de la concurrence Considérant qu’il existe bien un marché pertinent du roquefort et que la Société des Caves et Producteurs détient sur ce marché une position dominante, le Conseil de la concurrence a calé son dispositif sur l’arrêt Hoffmann-La Roche précité selon lequel « Le fait pour une entreprise se trouvant en position dominante sur un marché, de lier –fût-ce à leur demande- des acheteurs par une obligation ou une promesse de s’approvisionner pour la totalité ou pour une part considérable de leurs besoins exclusivement auprès de ladite entreprise, constitue une exploitation abusive d’une position dominante … ». A l’occasion de cet arrêt, la Cour de justice devait également préciser que les pratiques commerciales consistant, pour une entreprise en position dominante, à accorder des rabais de fidélité aux acheteurs afin de les inciter à s’approvisionner pour la totalité ou une partie importante de leurs besoins auprès d’elle :
«… sont incompatibles avec l’objectif d’une concurrence non faussée
dans le marché commun parce qu’ils
ne reposent pas sur une prestation économique justifiant cette
charge ou cet avantage, mais tendent à enlever à l’acheteur, ou
à restreindre dans son chef,
la possibilité de choix en ce qui concerne ses sources d’approvisionnement
et à barrer l’accès du marché aux producteurs ». En l’espèce, le Conseil de la concurrence, procédant à l’analyse des pièces versées au dossier, a tout d’abord fait observer que le groupe Société des Caves et Producteurs réunis de Roquefort a passé avec plusieurs enseignes des accords lui assurant « contre versement d’une rémunération, l’exclusivité pour une part considérable de l’approvisionnement de ces magasins, au sens de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés, notamment pour les produits en libre service. Ces accords ont limité l’accès des concurrents au marché du roquefort vendu en GMS ». Le Conseil de la concurrence
fait ensuite observer que seuls les systèmes de rabais qui n’ont pas d’effets
fidélisant au profit d’une entreprise en position dominante, tels les
rabais quantitatifs liés au seul volume des achats effectués auprès d’elle, sont considérés comme dénués d’effets anticoncurrentiels
(CJCE Hoffmann-La Roche/Commission, 13 février 1979, CJCE Portugal/Commission,
29 mars 2001, TPICE Irish Sugar/Commission, 7 octobre 1999 et Michelin/Commission
30 septembre 2003). Or, en l’espèce, la Société des Caves et Producteurs
réunis de Roquefort ne fournit
aucune indication concrète quant à la contrepartie économiquement justifiée
des remises accordées. En dernier ressort, là encore conformément à une jurisprudence bien établie, le Conseil de la concurrence rejette l’argument avancé par le groupe Société des Caves voulant que les mesures mises en œuvre n’aient pas empêché le déclin de ses parts de marché. Il reprend la thèse du Tribunal de première instance des communautés européennes exposée à l’occasion de l’affaire Michelin du 30 septembre 2003 pour lequel :
« La requérante ne saurait tirer un argument du fait que ses
parts de marché et ses prix ont
diminué pendant la période litigieuse. En effet, lorsqu’une entreprise
met effectivement en œuvre des pratiques dont l’objet est de restreindre
la concurrence, la circonstance
que le résultat escompté n’est pas atteint ne suffit pas à écarter l’application
de l’article 82 CE … En tout état de cause, il est fort probable que la
diminution des parts de marché
de la requérante et de ses prix de vente aurait été plus importante en l’absence des pratiques
dénoncées par la décision attaquée ». C’est donc au motif que la Société des Caves et Producteurs réunis de Roquefort a enfreint les dispositions de l’article L. 420-2 du code de commerce qu’une sanction pécuniaire de millions d’euros a été infligée. Il reste que les interrogations qui avaient été formulées à la suite de l’arrêt du Tribunal de première instance concernant Michelin retrouvent ici toute leur actualité. |