UNE NOUVELLE APPLICATION DE L'ARTICLE L.420-2 DU CODE DE COMMERCE : LE CAS SOCIETE DES CAVES ET PRODUCTEURS REUNIS DE ROQUEFORT

André-Paul Weber

Ancien Rapporteur au Conseil de la concurrence



En infligeant à la Société des Caves et des Producteurs réunis de Roquefort une sanction pécuniaire de 5 millions d’euros par une décision en date du 8 avril dernier, le Conseil de la concurrence vient de faire une stricte application de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes établie notamment  à l’occasion de l’arrêt Hoffmann-La Roche/Commission  du 13 février 1979. 

-Les faits soumis à l’appréciation du Conseil de la concurrence 

Le marché du fromage de roquefort est un marché national qui a connu une forte croissance tout au long de la période 1985-1992. Puis, après une période de stagnation, le marché a décliné à partir de 1997. Dès 1995, les modalités de vente du roquefort ont évolué sensiblement. Tandis que, par le passé, les ventes à la coupe étaient dominantes, ces ventes ont décliné au profit des ventes en libre service, le fromage étant alors présenté dans les linéaires sous une forme préemballée. En 1997, le roquefort est majoritairement vendu dans des magasins de grande et moyenne  surfaces (GMS). La part des commerces en cause  représente 57,6% du volume global des ventes opérées sur le territoire.

S’appuyant sur plusieurs marques, le groupe Société des Caves et des Producteurs réunis de Roquefort détient en 1997 70,2% du marché ; pour une très large part, les ventes qu’il réalise transitent par  les GMS qui représentent 85% de ses ventes totales. A la même date, le marché est, par ailleurs, approvisionné par des producteurs de taille sensiblement plus modeste ; les sociétés Alric et Coulet, respectivement deuxième et troisième producteurs, contrôlent 9,3 et 7,6% du marché  tandis que trois autres producteurs ont des parts de marché qui se situent entre 5,2 et 2,7%. 

Ressentant la vive concurrence générée par les outsiders qui avaient massivement investi le marché de la grande distribution par le moyen du préemballage, depuis temps non prescrit, le groupe Société des Caves et des Producteurs réunis de Roquefort a conclu des accords commerciaux avec des groupes de distribution et notamment Casino, Francap, Carrefour, Comptoirs Modernes, Système U, Promodès et Loceda. En contrepartie d’une rémunération sous forme de remises globales s’échelonnant de 2,25 à 8,6% du chiffre d’affaires total facturé, les distributeurs devaient en particulier s’engager à

- un « accord de sélectivité : pour un approvisionnement exclusif », cas de Casino,

-« une garantie de mise en linéaire » et un « contrat de présence sélective », cas de Comptoirs Modernes,

-un contrat de « gamme tronc d’assortiment commun », cas de Système U,

-des accords de « sélectivité », cas de Promodès,

-une obligation de « présence sélective marque Société », cas de Carrefour, etc. 

Il résulte des constatations faites au cours de l’instruction que, par l’effet accords en cause, la Société des Caves et Producteurs réunis de Roquefort est devenue le fournisseur exclusif en roquefort de marque Promodès en libre service, l’unique fournisseur de Système U et qu'elle approvisionnait en totalité les références en libre service de Comptoirs Modernes. S’agissant de Carrefour, l’analyse des accords conclus révèle qu’il ne restait plus de possibilité de référencement national en libre service  pour une marque concurrente de la Société des Caves laquelle était  devenue par ailleurs son  fournisseur exclusif en  roquefort marque distributeur à la place de la société Coulet. 

-La qualification retenue par le Conseil de la concurrence 

Considérant qu’il existe bien un marché pertinent du roquefort  et que la Société des Caves et Producteurs détient sur ce marché une position dominante, le Conseil de la concurrence a calé son dispositif sur l’arrêt Hoffmann-La Roche  précité selon lequel

            « Le fait pour une entreprise se trouvant en position dominante sur un marché, de lier   –fût-ce à leur demande- des acheteurs par une obligation ou une promesse de s’approvisionner pour la totalité ou pour une part considérable de leurs besoins exclusivement auprès de ladite entreprise, constitue une exploitation abusive d’une position dominante … ».

A l’occasion de cet arrêt, la Cour de justice devait également préciser que les pratiques commerciales consistant, pour une entreprise en position dominante, à accorder des rabais de fidélité aux acheteurs afin de les inciter à s’approvisionner pour la totalité ou une partie importante de leurs besoins auprès d’elle :

            «… sont incompatibles avec l’objectif d’une concurrence non faussée dans le marché commun parce qu’ils ne reposent pas sur une prestation économique justifiant cette       charge ou cet avantage, mais tendent à enlever à l’acheteur, ou à restreindre dans son         chef, la possibilité de choix en ce qui concerne ses sources d’approvisionnement et à   barrer l’accès du marché aux producteurs ». 

En l’espèce, le Conseil de la concurrence, procédant à l’analyse des pièces versées au dossier, a tout d’abord fait observer que le groupe  Société des Caves et Producteurs réunis de Roquefort a passé avec plusieurs enseignes des accords lui assurant « contre versement d’une rémunération, l’exclusivité pour une part considérable de l’approvisionnement de ces magasins, au sens de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés, notamment pour les produits en libre service. Ces accords ont limité l’accès des concurrents au marché du roquefort vendu en GMS ».

Le Conseil de la concurrence fait ensuite observer que seuls les systèmes de rabais qui n’ont pas d’effets fidélisant au profit d’une entreprise en position dominante, tels les rabais quantitatifs liés au seul volume des achats effectués auprès d’elle, sont considérés comme dénués d’effets anticoncurrentiels (CJCE Hoffmann-La Roche/Commission, 13 février 1979, CJCE Portugal/Commission, 29 mars 2001, TPICE Irish Sugar/Commission, 7 octobre 1999 et Michelin/Commission 30 septembre 2003). Or, en l’espèce, la Société des Caves et Producteurs réunis  de Roquefort ne fournit aucune indication concrète quant à la contrepartie économiquement justifiée des remises accordées. 

En dernier ressort, là encore conformément à une jurisprudence bien établie, le Conseil de la  concurrence rejette l’argument avancé par le groupe Société des Caves voulant que les mesures mises en œuvre n’aient pas empêché le déclin de ses parts de marché. Il reprend la thèse du Tribunal de première instance des communautés européennes exposée à l’occasion de l’affaire Michelin du 30 septembre 2003 pour lequel :

            « La requérante ne saurait tirer un argument du fait que ses parts de marché et ses prix            ont diminué pendant la période litigieuse. En effet, lorsqu’une entreprise met    effectivement en œuvre des pratiques dont l’objet est de restreindre la concurrence, la circonstance que le résultat escompté n’est pas atteint ne suffit pas à écarter l’application de l’article 82 CE … En tout état de cause, il est fort probable que la       diminution des parts de marché de la requérante et de ses prix de vente aurait été plus            importante en l’absence des pratiques dénoncées par la décision attaquée ».  

C’est donc au motif que la Société des Caves et Producteurs réunis de Roquefort a enfreint les dispositions de l’article L. 420-2 du code de commerce qu’une sanction pécuniaire de  millions d’euros a été infligée. Il reste que les interrogations qui avaient été formulées à la suite de l’arrêt du Tribunal de première instance concernant Michelin retrouvent ici toute leur actualité.