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DROIT AU BUT ?
André-Paul
Weber Le débat sur l’attribution
des droits de retransmission des matchs de football serait-il relancé ?
Telle est l’impression donnée par les récentes déclarations des dirigeants
du groupe Canal Plus indiquant vouloir obtenir « l’exclusivité intégrale
du championnat de France ». Pour le plus grand bien être des consommateurs,
lesquels n’auraient plus qu’un seul abonnement à payer et disposer d’une
offre complète (et non deux comme aujourd’hui), serait-on à l’aube d’une
nouvelle révolution ? Les événements passés enseignent que l’atteinte
d’un tel objectif suppose la réunion de deux conditions cumulatives ;
elles sont financière et juridique. La première est triviale,
elle implique qu’effectivement le groupe Canal Plus emporte l’appel d’offre
appelé à être lancé par la Ligue française de football et soit donc le
mieux disant. Le passé révèle que cette condition est atteignable. Faut-il
le rappeler, à la fin de l’année 2002, le groupe Canal Plus s’était vu
attribuer le marché en formulant une offre de 480 millions de francs. Juridique, la seconde condition est beaucoup plus problématique. Elle suppose en effet la conjonction de multiples facteurs qui sont autant de retournements. Le premier d’entre eux exige que les candidats évincés ne saisissent pas le Conseil de la concurrence pour dénoncer les abus de position dominante de la LFP et du groupe Canal sur, respectivement, les marchés des droits de diffusion des matchs de ligue 1 et de la télévision à péage, en soutenant que ces positions sont parvenues à exclure les offres concurrentes proposées par les requérants. Encore faudrait-il également que ces derniers ne sollicitent pas le bénéfice de mesures conservatoires enjoignant à Canal Plus de ne pas faire état de l’accord conclu avec la Ligue et lui interdisant de commercialiser les droits de diffusion des matchs pour les saisons à venir jusqu’à ce qu’une décision ait été rendue au fond. Telle a été pourtant la situation que le groupe Canal Plus a connue en ce début d’année, à la suite du recours formé par TPS. En deuxième lieu, il conviendrait que, saisi une nouvelle fois, le Conseil de la concurrence abandonne l’analyse singulière qu’il a alors adoptée et par laquelle il a octroyé le bénéfice des mesures conservatoires demandées. Ainsi faudrait-il que le Conseil redéfinisse le marché des droits du football, qu’il se range à la définition retenue par la Commission des Communautés Européennes. Plus généralement, qu’il admette l’idée que l’obtention régulière d’un marché à la suite d’un appel d’offre ne s’identifie pas à un abus de position dominante. Dans l’hypothèse maintenant où le Conseil de la concurrence réaffirmerait sa position, il y a alors fort à parier pour que le groupe Canal Plus et la Ligue fassent à nouveau appel de la décision devant la cour d’appel de Paris, seule compétente pour traiter de ce type de litige. Telle fut en effet la stratégie des protagonistes, en janvier dernier, à la suite de la décision que le Conseil de la concurrence avait adoptée. Mais, à ce stade, pour que
le groupe Canal Plus parvienne à ses fins encore faudra-t-il ultimement
que la cour d’appel ne réédite l’expérience, en tout point originale,
qu’elle devait inaugurer au printemps dernier consistant, non à se prononcer
sur la légitimité des mesures conservatoires sollicitées, mais à proposer
aux protagonistes une « solution de médiation ». En l’espèce,
alors qu’un appel d’offre avait été lancé par la Ligue afin d’exploiter
au mieux des droits et éviter toute entente entre les soumissionnaires,
la solution de la cour d’appel est revenue … à instaurer une répartition
de marché. En bref, si l’ambition affichée par le groupe Canal Plus parait compréhensible, il reste que de nombreuses inconnues demeurent. En tout état de cause quel que soit le compétiteur qui, demain, emportera le marché, il reste à espérer que le consommateur n’aura plus lieu de devoir conclure deux abonnements auprès de deux opérateurs différents pour pouvoir suivre, dans leur globalité, les matchs de la ligue 1. Quels que soient les biens ou les services, les consommateurs n’ont jamais tiré avantage des procédures de répartition de marché, même lorsqu’elles sont préconisées par les instances judiciaires.
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