Texte intégral :

 Journal des Economistes et des Etudes Humaines, vol.4 n°4, décembre 1993.

 "L'esclavage, la restriction, le monopole trouvent des défenseurs non seulement dans ceux qui en profitent, mais encore dans ceux qui en souffrent. Essayez de proposer quelques doutes sur la moralité [des] institutions. 'Vous êtes, dira-t-on, un novateur dangereux, un utopiste, un théoricien, un contempteur des lois ; vous ébranlez la base sur laquelle repose la société.'"

Frédéric Bastiat[1]

 1 Introduction : Droit et économie

Depuis que l'économie a été séparée du droit, la science économique s'est développée sans référence à la propriété, à la responsabilité et à la liberté de contracter de l'individu. Beaucoup ont alors essayé de faire en sorte que certaines de ces notions deviennent le fondement de ... droits nouveaux. Et ils y ont réussi ces derniers siècles. C'est, par exemple, le cas du "droit du travail" qui a désormais un peu plus d'un siècle d'existence et dont Bastiat écrivait, le 24 juillet 1848, à sa naissance :

"Un droit nouveau frappe à la porte de la constitution : c'est le Droit au travail. Il n'y demande pas seulement une place, il prétend y prendre, en tout ou en partie, celle du Droit de propriété."[2]

C'est aussi le cas du "droit des accidents du travail" dans la décennie 1890 (avec la loi de 1898 sur la "responsabilité forfaitaire"), du "droit des assurances" à partir de la décennie 1930 (avec, en particulier, les lois de 1928-30 sur les "assurances sociales") ou du "droit de la sécurité sociale" à partir de 1945 (avec en particulier les ordonnances de 1945 sur la "sécurité sociale"). Et plus près de nous, dans la décennie 1980, le succès semble être parachevé avec la réforme du "droit de la réparation des accidents de la circulation" et avec celle du "droit des faillites" qui est devenu pour l'occasion "droit des entreprises en difficulté".

Malheureusement, la science économique la plus répandue qui a produit ce droit procède par altération et dénaturation, ce qui lui permet de croître et embellir. Comment méconnaître en effet que ses artisans ou promoteurs se situent, en général, dans un contexte d'information parfaite, ou à défaut, d'omniscience des hommes de l'État ? Comment ne pas condamner qu'ils ne préviennent pas les non-familiers de ces postulats ?

Comment accepter qu'ensuite ils glosent sur le risque ou l'incertitude que leurs hypothèses excluent et, en conséquence ne définissent pas ? Comment accepter leurs conclusions, les préceptes qu'ils en tirent et qui s'articulent à des notions comme le "mauvais risque", le "risque moral", l'"asymétrie de l'information", l'"anti-sélection", le "coût de l'accident", la prévention, la protection ou même l'assurance ? Comment accepter les remèdes juridiques qu'ils préconisent et qu'on peut schématiser chaque fois par une interdiction ou une obligation réglementaire nouvelle édictée par le législateur à l'individu pour réduire ou faire disparaître les conséquences néfastes stigmatisées ?

Comment enfin ne pas prévoir que leur emploi instaurera une situation pire que la situation de référence, déplorée ?

Il faut être juriste d'une grande honnêteté, pour prendre pour argent comptant toutes les notions prétendument économiques qu'ils se façonnent ou pour se fier à ce que certains dénomment la genèse, l'histoire ou la théorie de l'une ou l'autre, et n'y voir que du feu.[3]  Il est tentant de rappeler qu'il existe pourtant des économistes depuis  au moins le XVIIIème siècle :

"On croit que les théories destructives qui sont désignées de nos jours sous le nom de socialisme sont d'origine récente; c'est une erreur : ces théories sont contemporaines des premiers économistes. Tandis que ceux-ci employaient le gouvernement tout-puissant qu'ils rêvaient à changer les formes de la société, les autres s'emparaient en imagination du même pouvoir pour en ruiner les bases".[4]

 Certes, en 1928, en France, les choses étaient encore assez claires en ce qui concerne l'"assurance sociale" :

 a) Tandis que, dans l'assurance ordinaire, la prime individuelle est aussi exactement que possible proportionnée au risque couru par chacun, dans l'assurance sociale le rapport est bien moins étroit entre la prime et le risque. [...] à côté de la notion proprement dite d'assurance, intervient celle de solidarité sociale.

b) D'autre part, les charges des assurances sociales ne sont presque jamais supportées exclusivement par les assurés eux-mêmes ; ceux-ci n'en supportent qu'une partie plus ou moins grande, à côté des assurés qui sont à la fois cotisants et bénéficiaires, il y a le patron et l'État, tantôt l'un ou l'autre seulement, tantôt l'un et l'autre, qui sont cotisants sans être bénéficiaires. Cela encore est une application de l'idée de solidarité sociale.

Trois types d'assurances sociales coexistent en fait : l'assurance facultative, subventionnée ou non par des tiers, la subvention étant elle-même facultative ; l'assurance facultative pour le bénéficiaire, mais obligatoirement subventionnée, de sorte que l'assuré, sans subir aucune contrainte, est cependant poussé vers l'assurance par le désir de déclencher la subvention ; l'assurance obligatoire, soit avec une cotisation fournie par l'assuré seul, soit le plus souvent avec cotisation fournie, en même temps que par l'assuré, par des tiers qui sont l'employeur et l'État".[5]

Mais on n'en est plus là aujourd'hui en France. L'"assurance sociale" a été détruite en 1945 et remplacée, de jure, par la "sécurité sociale" qui elle-même a été supplantée, mais seulement dans la phraséologie, par la "protection sociale"' puis, le cas échéant, par la "justice sociale", notion relativement nouvelle en France. Dans le monde anglo-saxon, l'évolution semble avoir été autre.[6] La notion d'assurance sociale est encore en cours à défaut d'être comprise exactement, et la notion de justice sociale y est maintenant ancienne.

Pour ces raisons, il est possible de proposer une mise en perspective de l'assurance sociale différente de celle de Mackaay (première partie). Mais il est surtout nécessaire de procéder à une restauration de la notion et d'en extirper les multiples altérations dont elle a été et est l'objet (seconde partie).

2. L'assurance sociale en perspective

"Ce qui nous broie aujourd'hui, c'est une logique historique que nous avons créée de toutes pièces et dont les nœuds finiront par nous étouffer." Albert Camus[7]

Contrairement aux propos que Truchy tenait sur l'assurance sociale et qui se suffisent à eux-mêmes, la notion présente aujourd'hui, les rares fois où elle est utilisée en France, une grande obscurité. Celle-ci est à imputer à l'expression même d'"assurance sociale" qui est une alliance de mots qui peut être envisagée de deux grandes façons. Selon l'une, il apparaît qu'elle n'exprime jamais qu'un mirage. Selon l'autre, véritable pléonasme, elle désigne une richesse qui a été découverte par l'homme et tient dans un progrès de sa connaissance.

 2.1. Un mirage

Il ne semble pas excessif de considérer qu’  « assurances sociale » est une expression vide de sens comme l'a affirmé Friedrich von Hayek[8] à propos de l'expression "justice sociale"[9], la raison principale étant qu'il y a abus de mot[10]

2.1.1. Le mot "social"

 Le mot "social" a en effet de nos jours de nombreux sens. Dans La présomption fatale, Hayek[11] dresse une liste de plus de cent quatre-vingts expressions où figure l'adjectif "social". L'épidémie verbale a pris naissance, il y a une centaine d'années, dans l'Allemagne de Bismarck quand le sens originel du mot faisait référence à la société :

"A l'origine, 'social' avait assurément un sens clair (analogue aux formations verbales telles que 'national', 'tribal', 'organisationnel'), à savoir: ce qui appartient à, ou ce qui est caractéristique de la structure et du fonctionnement de la société." [12]

Mais pour autant que la définition du mot "société" prêtait elle-même à confusion, le sens originel du mot "social" n'était pas si clair qu'on pouvait le penser. La porte à la dérive était ouverte :

"C'est parce que l'on rapportait 'social' à la totalité de la société, ou aux intérêts de la totalité de ses membres, que le terme a graduellement acquis sa connotation dominante d'approbation morale."[13]

Et il y a eu dérive :

"Lorsqu'il est devenu d'usage courant durant le troisième quart du siècle dernier, il était compris comme adressant aux classes encore dirigeantes un appel à se soucier davantage du bien-être des pauvres bien plus nombreux, dont les intérêts n'avaient pas été assez pris en considération. La 'question sociale' était posée comme un appel à la conscience des classes dominantes, d'avoir à reconnaître leur responsabilité en ce qui concerne la situation et la sécurité des secteurs négligés de la société [...]. La 'politique sociale' (ou 'Sozialpolitik' dans la langue du pays qui était alors à la tête de ce mouvement) devint la préoccupation majeure de tous les honnêtes gens soucieux de progrès, et 'social' en vint peu à peu à remplacer des mots tels que 'moral' ou, simplement 'bon'. Mais en partant de cet appel à la conscience du public, pour que l'on se soucie des malheureux et qu'on les reconnaisse comme membres de la même société, le concept [de justice sociale] en vint graduellement à signifier que 'la société' devait se considérer comme responsable de la situation matérielle de tous ses membres, et chargée de faire en sorte que chacun reçoive ce qui lui était 'du'. Cela impliquait que les processus au sein de la société soient délibérément dirigés vers des résultats définis et, en personnifiant la société, la représentait comme un sujet doué d'un esprit conscient, capable d'être guidée dans ses opérations par des principes moraux. [...]. Mais alors que ce développement étendait indéfiniment le champ d'application du terme 'social', il ne lui donnait pas le nouveau sens qui eut été requis. Le mot fut ainsi à un tel point dépouillé de son sens descriptif initial, que des sociologues américains ont éprouvé le besoin de forger un nouveau mot, sociétal, pour le remplacer. Cette transformation a conduit en fait à une situation où le mot 'social' peut être employé pour dire de presque n'importe quelle action qu'elle est publiquement désirable [...]."[14]

On est arrivé ainsi à la dérive extrême. L'individu appelle "social" ce que jugent tel ceux qui se font entendre (ou lire) et qui prétendent soit parler au nom de "la" société, soit mener des activités dans l'intérêt de celle-ci, dans l'intérêt général, c'est-à-dire en définitive ce qu'ils jugent leur convenir. Ce dernier sens du mot "social" est très voisin, pour ne pas écrire qu'il se confond à celui que veulent rendre ceux qui emploient les expressions de "sécurité sociale" et de "justice sociale".

2.1.1.a. La société, "sécurité sociale spontanée libre" démontrée

Une des conditions de la vie en société des individus est la sécurité. La sécurité des personnes (et de leurs propriétés) est le fondement même de toute vie de celles-ci en société, digne de ce nom. Toutes les activités que mènent les individus en société[15] n'auraient pu être menées à bien par les individus sans (un minimum de) sécurité :

"Au nombre des besoins de l'homme, il en est un d'une espèce particulière et qui joue un rôle immense dans l'histoire de l'humanité, c'est le besoin de sécurité. [...] Supposez, en effet, qu'un homme se trouve incessamment menacé dans sa personne et dans ses moyens d'existence ; sa première et plus constante préoccupation ne sera-t-elle pas de se préserver des dangers qui l'environnent ? Cette préoccupation, ce soin, ce travail, absorberont nécessairement la plus grande partie de son temps, ainsi que les facultés les plus énergiques et les plus actives de son intelligence. Il ne pourra, en conséquence, appliquer à la satisfaction de ses autres besoins qu'un travail insuffisant, précaire et une attention fatiguée." [16]

Autrement dit, à la base de la vie en société, il y a la sécurité de celle-ci, c'est-à-dire la sécurité sociale. Société et sécurité sociale sont plus que des synonymes, ce sont un seul et même fait. Bien plus, étant donné le sens originel du mot "social", il revient au même de parler de "société" ou de "sécurité sociale spontanée libre" démontrée. La vie en société témoigne des efforts diffus des individus pour se protéger contre l'insécurité qu'ils imaginent, contre ce à quoi ils s'attendent ou se considèrent être exposés, étant donné leur ignorance de l'avenir et les règles de conduite dont ils conviennent spontanément pour vivre ensemble.

Pour ces raisons, rien ne s'oppose à avancer que la société en France jusqu'à la décennie 1930 a été en grande partie synonyme de "sécurité sociale spontanée libre" démontrée. La sécurité était démontrée par toutes les activités que choisissaient de mener les personnes (par les activités de prévoyance et tout particulièrement par l'activité de l'assurance) et par leurs résultats dans le cadre national (la sécurité était elle-même un de ces résultats). Sans sécurité, en vérité sans sécurité attendue par les individus[17], il n'y aurait pas eu possession de biens par ceux-ci, ni accumulation (épargne), ni exercice d'activité autre.

2.1.1.b. La société, la solidarité sociale et la sécurité sociale

A partir de la fin du XIXème siècle, la sécurité comme signe distinctif de la vie des personnes en société a été passée à la trappe par certains. Tout s'est passé comme s'il avait été inculqué que la vie en société était possible sans sécurité. Et cela s'harmonisait avec l'idée de "la" société, entité indépendante des individus en société. A ainsi été préférée l'idée que "la" société doit connaître la solidarité, une idée voisine de celle des membres solidaires du "corps social" défendue entre autres par les révolutionnaires du XVIIIème siècle.

A peine colportée, cette idée "révolutionnaire", ou plus simplement "nouvelle", a posé des difficultés à maints de ses contemporains et en particulier Pareto qui en arrive à écrire :

"Solidarité sociale. Je voudrais bien savoir quelle est précisément la chose que l'on entend sous ce nom ; c'est avec le plus grand soin que je lis les auteurs qui en traitent, mais j'avoue que cela ne m'avance guère. Que cette solidarité soit une panacée universelle, un moyen de résoudre toutes les difficultés économiques et sociales, une sorte de formule magique à l'instar de Sésame ouvre-toi ! Et qu'elle soit notamment une recette merveilleuse pour secouer le joug des capitalistes et annuler le profit de l'infâme capital, tout cela est évident ; mais on ne conçoit pas aussi aisément comme ces beaux effets se produiront. C'est malheureusement un point sur lequel nos réformateurs ne s'expliquent pas volontiers. Ils louent en de fort beaux discours les vertus de la douce solidarité, qu'ils opposent à la cruelle concurrence ; ils anathématisent — cela va sans dire — les économistes libéraux ; les manchestériens maudits ; mais [...] c'est à peine s'ils daignent se rappeler notre pauvre vie terrestre et ses dures nécessités".[18]

L'idée de la solidarité sociale est le point de départ de l'autre façon de concevoir la sécurité sociale, celle qui consiste à la définir comme un système de solidarité mis en œuvre par "la" société. Les personnes en société, qui ne sont plus "la" société, deviennent les sujets d'une solidarité qui va être jugée insuffisante ou imparfaite par "la" société, en fait par les hommes de l'État.

2.1.1.c. La "justice sociale"

Mais vers la même époque, la "justice sociale" était aussi évoquée :

"La justice dite "sociale" (ou quelques fois 'économique') fut considérée comme un attribut que devaient présenter les 'actions' de la société, ou le 'traitement' des individus ou de groupes par la société. Comme le fait la pensée primitive lorsqu'elle constate pour la première fois des processus réguliers, les résultats de l'agencement spontané du marché furent interprétés comme si quelque être pensant les avait délibérément visés, ou comme si les avantages particuliers ou dommages particuliers des diverses personnes, découlant de ces résultats, avaient été l'objet de décisions délibérées et donc auraient pu être orientés selon des règles morales. Cette conception de la justice 'sociale' est ainsi une conséquence directe de cet anthropomorphisme, de cette tendance à la personnification à travers laquelle la pensée naïve essaie de rendre compte de tous les processus intrinsèquement ordonnés. C'est un signe de l'immaturité de notre esprit, que nous ne soyons pas encore sortis de ces concepts primitifs, et que nous exigions encore d'un processus impersonnel qui permet de satisfaire les désirs humains plus abondamment que ne pourrait le faire aucune organisation délibérée, qu'il se conforme à des préceptes moraux élaborés par les hommes pour guider leurs actions individuelles. L'emploi de l'expression 'justice sociale' en ce sens est d'origine récente, apparemment pas plus ancien qu'une centaine d'années."[19]

C'est à Hayek qu'il reviendra de démontrer que la justice sociale est un mirage car, en particulier :

"L'objectif politique dans une société d'hommes libres ne peut être un maximum de résultats connus d'avance, mais seulement un ordre abstrait".[20]

Mais la principale raison qu'il donne s'articule ainsi :

"L'intervention dans une [économie de marché] par voie de commandement crée un désordre et ne peut en aucun cas être juste".[21]

"Les tentatives pour 'corriger' l'ordre de marché conduisent à sa destruction".[22]

"Dans un ordre économique basé sur le marché, le concept de 'justice sociale' a-t-il un sens, un quelconque contenu ?[...] Est-il possible de maintenir un ordre de marché tout en lui imposant (au nom de la 'justice sociale' [...]) un modèle de rémunération fondé sur l'estimation des performances ou des besoins des différents individus ou groupes par une autorité ayant pouvoir de le rendre obligatoire ? La réponse aux deux questions est nettement non".[23]

2.1.2. "Social" et assurance sociale

D'une certaine façon, tout ce qui vient d'être rappelé schématiquement à propos de la "sécurité sociale" ou de la "justice sociale", se transpose et s'applique directement à l'  « assurance sociale »[24]. En particulier, comme la justice ou la sécurité, l'assurance n'est pas un attribut que doivent présenter les actions de la société, ou le traitement des individus (ou de groupes) par la société. Tout concourt ainsi à soutenir que les trois expressions sont synonymes et que l'appel à l'"assurance sociale", qui a doublé dans le passé l'appel à la "solidarité sociale", a amené en France ses prosélytes à lui substituer celui de la "justice sociale", argument favori aujourd'hui de la discussion politique[25]. Pour toutes ces raisons, rien ne s'oppose à soutenir que l'assurance sociale est un mirage. Mais il y en a d'autres. Citons Mackaay :

"La première assurance sociale créée touche les accidents du travail. Elle est le produit de la fin du XIXè siècle. François Ewald a étudié en grand détail sa genèse[26]. [...] A l'origine, au cours de la deuxième moitié du XVIIè siècle [...][27] [...] le travail ainsi que les nouveaux modes de vie entraînaient des risques jusqu'alors inconnus. Hobsbawn [...][28] [...] Le travail dans l'industrie posait des risques nouveaux. [...] L'ampleur de ces risques, les liens avec la santé des travailleurs et les moyens de les pallier n'étaient pas connus. Il fallait les découvrir".[29]

En vérité, dans le sens que nous analysons, la première "assurance sociale" créée est bien plus ancienne que les panoplies réglementaires dont les hommes de l'État vont habiller les accidents du travail à la fin du XIXè siècle. Faut-il rappeler le développement des hospices ou hôpitaux de l'Église chrétienne dès le premier millénaire en Occident, pour venir en aide aux démunis ? Leur étatisation en France par les séides de la "révolution française" dans la décennie 1790 ne saurait les faire oublier. Faut-il rappeler l'apparition des universités (et de leurs "nations") en Europe à partir du début du second millénaire qui visent non seulement à ce que l'individu applique son "libre arbitre", nouvellement reconnu, au "libre examen", mais aussi à le protéger contre les abus de pouvoir de toute nature dont les résultats de son libre examen pourraient être le détonateur. Leur étatisation par la suite ne saurait là encore les cacher.

De tous temps, l'être de chair et de sang a cherché à se rendre maître des pertes incertaines auxquelles il s'attendait et que lui-même ou ses proches, voire ses semblables, supporteraient le cas échéant. Hospices et hôpitaux répondaient au dénuement total ou à certaines pauvretés. Leur existence démontre rétrospectivement que certains s'attendaient à ces situations dans l'avenir et tentaient d'y remédier. Les universités répondaient à l'ignorance, définie comme l'abus de pouvoir de la nature, du Pape ou du Roi sur l'individu, au "forcé de penser" qui devient de nos jours, dans la décennie 1990, le "prêt à penser". Leur existence démontre rétrospectivement que certains s'attendaient à la pérennité de l'abus de pouvoir et tentaient d'y remédier.

Mais, de tous temps, des hommes ont aussi cherché à maximiser leurs pouvoirs en dépit des propos qu'ils affichaient, et y sont parvenus, ce sont les hommes de l'État. Différentes méthodes ont été utilisées. Pour procéder à l'étatisation des hospices et hôpitaux, les "révolutionnaires" ont recouru à la calomnie des hommes de l'Église...comme y avaient recouru, au fil des siècles, ceux qui voulaient faire rentrer dans le droit commun les universités en France. Pour mettre en route l'instruction-éducation publique au XVIIIè siècle, la méthode a été plus "subtile". Il a été fait référence implicite à l'époque médiévale, symbole de liberté : il fallait protéger l'individu contre l'abus de pouvoir des hommes de l'État du XVIIIè siècle dont il souffrait. Mais il y a eu supercherie puisqu'en fin de compte, ces derniers s'en sont emparés...

Par la suite, vraisemblablement étant donnée l'efficacité qui leur était reconnue, les mêmes méthodes ont été de nouveau employées. Pour faire voter la loi sur les accidents du travail dans la décennie 1890, une prétendue "théorie nouvelle du risque" n'a-t-elle pas été agitée[30] ? Pour mettre en œuvre les "assurances sociales" à partir de 1928-30, calomnie et supercherie ont été combinées et l'assurance existante en a fait les frais[31]. Enfin, pour faire accepter et mettre en œuvre, à partir de 1945, la "sécurité sociale", ce sera l'économie de marché, le capitalisme, la vie en société non encore totalement étatisée, qui seront l'objet du double traitement.

Au total, l'assurance sociale, digne de ce nom, sera passée à la trappe.

2.2. Un progrès de la connaissance

Comment ne pas s'étonner — au moins, dans un premier temps — d'une telle évolution quand on n'oublie pas qu'à partir du XVIIè siècle, ce qui touchait l'attente de l'avenir a commencé à retenir l'attention des individus épris de mathématiques (Pascal et Fermat en France) ? Pourquoi méconnaître que, d'une part, il en résulta la théorie du calcul des probabilités, la théorie des grandeurs aléatoires ou encore l'analyse combinatoire ? Qui songerait aujourd'hui à expliquer qu'il faut avoir telle ou telle action, ou voter pour "X", à partir de considérations reposant sur un modèle d'attentes de l'avenir en définitive indépendant de ces actions ? C'est pourtant l'explication rationnelle qu'a choisie Blaise Pascal pour persuader ses amis "libertins" qu'ils devraient croire en Dieu et vivre en harmonie avec les préceptes de la religion chrétienne. En outre, ces théories reçurent une application "industrielle" comme en témoigne vers cette époque l'émergence d'une industrie de l'assurance, au sens propre de ce dernier terme, à savoir l'"assurance mutuelle". Pourquoi ne pas y insister ?

Nos historiens oublient, cachent ou, tout simplement, ne savent pas que l'assurance est en définitive l'une des dernières grandes découvertes de l'homme, l'un des derniers grands progrès technologiques dans le domaine économique et social[32]. Celui-ci tient à ce qu'elle combine des techniques tant juridiques qu'économiques ou mathématiques qui avaient été découvertes antérieurement et qui, comme la propriété, la responsabilité juridique, le contrat ou la prévoyance (l'épargne, financière ou non, la spéculation) avaient fait leur preuve pour accroître le domaine du certain de tout être humain. Il contribue à ce que les individus choisissent de vivre en société, sinon en toute connaissance, du moins en une ignorance réduite.

Il faut qu'un déluge ignoré ait emporté le bon sens pour que ces faits ne soient pas le plus souvent mentionnés. Tocqueville lui a d'ailleurs, semble-t-il, donné un nom au XIXè siècle avant qu'il ne se réalise dans sa plénitude, c'est le nom rappelé ci-dessus : "socialisme".

A défaut d'être vide de sens comme la première façon de l'envisager le suggère, avec cette seconde façon de voir, l'expression "assurance sociale" en est trop pleine et avoisine le pléonasme parce que l'assurance ne saurait être autre que "sociale" puisqu'elle est, par définition, "mutuelle" : elle réunit des individus, les assurés volontaires, en une société précisée et dénommée par le droit, c'est la "mutualité".

2.2.1. L'assureur

L'assurance est une activité que choisissent de mener certains individus (à qui est donné le nom d'"assureur"). L'expérience le démontre, l'assureur ne saurait être une personne isolée. Seules peuvent exploiter l'activité, des personnes réunies au sein d'une firme ou d'un marché organisé (exemple du Lloyd's de Londres) et ayant, les unes des connaissances de droit, d'autres des connaissances économiques, d'autres encore des connaissances mathématiques.

L'assureur mène son activité dans un objectif : le revenu net attendu (le profit attendu), c'est-à-dire le non gaspillage des richesses découvertes (et si difficiles à découvrir tant qu'elles ne l'ont pas été).

2.2.2. La technologie de l'assureur

Pour la mener, il utilise une technologie. Comme toute technologie, l'assurance fait intervenir des facteurs de production variés (travail, capital, matières premières) et combinés selon certaines techniques. Elle comporte aussi des originalités, l'une tient à certaines matières premières, la deuxième aux modalités de leur achat et la troisième à leur traitement.

2.2.2. a. Les matières premières

Au départ, l'assureur cherche à acheter à des individus des "pertes incertaines attendues", c'est-à-dire des pertes d'objets donnés auxquelles ceux-ci s'attendent, ou à quoi lui s'attend. L'objet donné est chaque fois un objet de type "bien", c'est-à-dire qui est valorisé, ou une action que l'individu a choisi de mener. Malgré leur caractère immatériel, ces "pertes incertaines attendues" sont de véritables matières premières de la technologie.

A l'individu, l'assureur rend ou vend un premier type de service s'il contribue à délimiter ou à préciser la "perte incertaine attendue". Pour l'individu qui vit au jour le jour ou dans le passé, qui n'a donc pas d'attente, la "perte incertaine attendue" n'existe pas, ni par conséquent le risque. Mais l'individu qui vit au jour le jour existe-t-il ? Il y a fort à parier que non dans un état de droit où des produits sont rendus disponibles et la rapine est interdite.

2.2.2.b.  Évaluation en monnaie des matières premières

La "perte incertaine attendue" d'un objet donné de type "bien" est un objet de type "mal". L'individu ne peut tirer satisfaction ou préférer l'objet incertain attendu endommagé, voire détruit, à l'objet incertain attendu intact ; il ne peut accorder une valeur plus grande au produit endommagé ou détruit. L'assureur permet à l'individu d'exprimer l'écart de satisfaction ou l'écart de valeur qu'il établit entre les deux situations attendues, en un prix monétaire. Autrement dit, l'écart de valeur n'est jamais que le prix en monnaie accordé à la perte incertaine attendue.

A l'individu qui n'a pas d'attentes propres, l'assureur rend ou vend un deuxième type de service s'il lui communique l'évaluation en monnaie qu'il fait de la perte incertaine attendue et que lui-même ne parvient à faire : il l'informe qu'elle se situe entre x et y francs (x inférieur à y).

L'individu qui a des attentes propres, estime la perte incertaine attendue entre a et b francs (a inférieur à b). Ses attentes peuvent être semblables ou différentes de celles de l'assureur qui les situent entre aa et bb francs (aa inférieur à bb). En l'en informant et en lui permettant la comparaison, l'assureur lui rend ou vend un service[33].

Le prix en monnaie, z, de la perte incertaine attendue qu'envisage l'assureur ne peut qu'être négatif comme celui de tout objet de type "mal". Il s'ensuit que, si la perte incertaine attendue est susceptible d'être échangée, son échange procurera une recette négative en monnaie à son vendeur, c'est-à-dire lui occasionnera une dépense en monnaie, et une dépense négative à son acheteur, c'est-à-dire une recette en monnaie.

2.2.2.c. La technique d'assurance

Les matières premières sont traitées par une technique au sens propre du terme : la technique d'assurance. Celle-ci se résume à la détermination du "sinistre certain attendu mutuel", évalué en monnaie, à la mise en regard des matières premières évaluées en monnaie et du "sinistre certain attendu mutuel", évalué en monnaie, et à l'égalisation de leurs montants en monnaie.

Étant donnée la mutualité d'individus qu'il cherche à réunir (les N "pertes incertaines attendues" des individus qu'il est prêt à prendre), l'assureur s'attend à la réalisation de certaines d'entre elles, c'est-à-dire à une perte (ou sinistre) mutuelle. Dès qu'il s'attend, avec un maximum de vraisemblance ou de certitude, à une perte de la population (par exemple, de l'ordre de S francs), sa technologie est opérationnelle, les pertes incertaines attendues individuelles de sa mutualité ont été transformées techniquement en une perte certaine attendue mutuelle[34].

Le troisième type de service de l'assureur est d'avertir chaque individu du "prix en monnaie négatif" qu'il attache à sa perte incertaine attendue : soit S/N francs. Dans le langage de la profession, il n'est pas question de prix en monnaie négatif, mais de "prime pure monétaire" .

Étant donné la démarche de l'assureur, chaque individu de la mutualité possède désormais en fait dans son patrimoine à la fois un même objet donné et une même perte incertaine attendue de celui-ci (de prix en monnaie S/N), élément de l'objet donné.

A chaque individu de la mutualité qu'il cherche à constituer, l'assureur rend ou vend un quatrième type de service qui consiste en la proposition de l'échange de la perte incertaine attendue, et le cinquième en son achat, au prix en monnaie négatif (S/N), par contrat à option. L'option est que, si la perte incertaine attendue se réalise dans l'avenir convenu, l'assureur indemnisera l'individu. Il couvrira la perte selon les modalités convenues au moment de l'achat, à la signature du contrat. Le mode de couverture donne lieu à production d'un sixième type de service.

Si l'individu accepte l'échange, il vend alors sa perte incertaine attendue à un prix en monnaie négatif, avec l'option de couverture, mais conserve l'objet donné, ou mène l'activité qui la comporte. Pour l'individu, la vente de la perte incertaine attendue à un prix en monnaie négatif (S/N) est une recette en monnaie négative, c'est-à-dire une dépense monétaire. L'option qui lui est attachée lui donne des droits. Pour l'assureur, l'achat de la perte incertaine attendue à ce prix est une dépense monétaire négative, c'est-à-dire une recette monétaire.

Dans un contexte théorique où on fait abstraction de la durée, la technique d'assurance fait ainsi intervenir :

— les primes pures monétaires que versent individuellement les individus qui désirent être assurés et que perçoit l'assureur,

— et les couvertures, évaluées en monnaie, que s'attend à verser à la population des individus sinistrée l'assureur, étant donnés les contrats convenus ;

— l'égalisation ex ante du montant des couvertures, évaluées en monnaie, et de celui des primes pures monétaires, en d'autres termes, l'égalisation ex ante du montant des dépenses négatives en maux achetés et du montant des dépenses certaines attendues positives en biens à acheter[35].

Mais en réalité, toute chose a une durée. Il est exclu de faire abstraction de celle-ci, sauf exceptions comme dans le cas où, par exemple, le législateur édicte l'obligation de faire comme si elle n'existait pas (on reviendra sur ce point ci-dessous). Par rapport à ce qui vient d'être dit, il faut supposer que l'assureur utilise un facteur de production spécifique supplémentaire, à savoir la période de temps futur dont il convient avec l'assuré. La technique d'assurance "broie" alors les matières premières précédentes, mais dotées désormais de la même dimension temporelle. En fait, elle intègre la technique de l'actualisation (ou de la capitalisation) en faisant intervenir maintenant :

— les primes pures monétaires actualisées que vont verser, dans l'avenir convenu, individuellement les assurés et que percevra l'assureur ; plusieurs modèles de versement sont possibles désormais (prime unique, prime périodique, prime d'abonnement) ;

— les couvertures actualisées, évaluées en monnaie, que s'attend à verser à la population des individus sinistrée l'assureur (dépenses positives), étant donné les contrats convenus ; là encore plusieurs modèles de couverture sont possibles (couverture une fois pour toutes ou couvertures échelonnées, couverture en nature ou en espèce) ;

— l'égalisation ex ante, pour la période du contrat des couvertures actualisées, évaluées en monnaie, et des primes pures monétaires actualisées.

2.2.3. Les individus en mutualité

Ce qui importe à l'assureur, c'est donc de rencontrer les goûts d'un grand nombre d'individus, indépendants les uns des autres, à défaut d'être identiques, qu'il rend semblables et ainsi, de cristalliser la mutualité.

Rien ne justifie dans ces conditions de distinguer l'assurance, l'assurance sociale et l'assurance mutuelle, voire la mutualité, sauf à vouloir désorienter l'individu peu familier avec le sujet. A fortiori, rien ne justifie que le droit positif en soit parvenu à construire un Code de la mutualité[36] et un Code de l'assurance[37] comme c'est le cas aujourd'hui. Sauf à vouloir enfoncer des portes ouvertes dans un monde de bon sens, où alors on parlera d'assurance mutuelle, il est préférable de parler tout simplement d'assurance pour désigner l'activité. Mais dans un monde dénaturé, d'altération, d'où a disparu le bon sens, où le mot "assurance" fait partie de la catégorie des mots, non pas non définis, mais dénaturés et pervertis, ou dans un monde que certains désirent tel pour conforter leurs ambitions, une autre attitude est à adopter. Il convient de parler de l'assurance mutuelle, et non pas "simplement" de l'assurance, pour ne pas anéantir le progrès majeur de la connaissance que l'assurance représente, le progrès technique qu'elle concrétise.

2.2.4. Le produit de la technologie de l'assureur

Grâce à la technologie, l'assureur rend disponibles des services qu'on peut regrouper en deux grands types : les services d'acceptation de la "perte incertaine attendue individuelle" et les services d'indemnisation du sinistre (en cas de réalisation de la "perte incertaine attendue individuelle"). Le produit de l'assurance est ainsi un panier de services.

Il y a une autre façon d'envisager le produit, à commencer par l'appeler par son nom le plus courant : le contrat d'assurance. Celui-ci est conclu entre deux parties, l'assureur et l'assuré. Contrat "aléatoire" pour le juriste[38], le contrat d'assurance est, pour l'économiste, un type de contrat évolué dont le but est précis, bien que multiple. C'est :

— un moyen d'identification des pertes incertaines attendues par les individus dans le contexte d'ignorance où ils se trouvent ;

— un moyen de mettre le doigt sur le "risque moral ambiant", autre façon de signaler l'ignorance fondamentale qu'ils ont sur le comportement de leurs semblables avec qui ils vivent en société et où ils prennent leurs décisions, et de le réduire à un "risque moral résiduel" (cf. ci-dessous) ;

— un moyen de certification de la situation attendue, future ou à venir, convenue.

A ce titre, le contrat d'assurance allie les avantages nets du contrat en général et ceux de son application à l'échange de l'objet valorisé "perte incertaine attendue d'un bien donné".

2.2.5. Le prix du produit

En tant que produit, l'assurance fait intervenir deux prix en monnaie qu'il convient de séparer : le prix des services rendus disponibles par l'assureur et la prime pure monétaire caractéristique de la technique mise en œuvre.

Les services que le contrat comporte sont des produits de type "bien". Ils ont chacun un prix en monnaie positif[39]. Pour notre part, nous réduirons ces prix à un seul : le prix du panier des services. L'assureur est prêt à vendre le panier au-dessus d'un prix plancher, évalué en monnaie. C'est le véritable prix de l'assurance, c'est le prix comparable à ceux des autres produits.

Ce prix en monnaie — positif — doit être distingué de la prime pure monétaire, prix en monnaie — négatif — de la matière première "perte incertaine attendue". Caractéristique de la technique d'assurance, celle-ci est une évaluation-plancher, en monnaie, du prix auquel l'assureur est prêt à acheter la matière première à chaque individu. C'est un faux prix de l'assurance en tant que produit. La prime pure monétaire ne devrait qu'être comparée aux prix des autres facteurs de production et, plus particulièrement, à ceux d'entre eux qui sont non pas positifs, mais négatifs !

Contrairement à ce qui est trop souvent cru ou colporté, la prime d'assurance au sens courant du terme, celle qui, par exemple, supporte les taxes que paie le consommateur, n'est pas le prix de l'assurance, mais l'addition de ces deux prix de nature économique différente[40].

2.2.6. La concurrence

Comme toute activité[41], l'assurance était soumise à la concurrence des activités existantes, caractéristique de l'économie de marché où elle a été découverte. Résultat observable : elle a émergé et s'est développée. En la faisant émerger, la concurrence a révélé, sans contestation possible fondée, son avantage net, concrétisation d'un progrès de la connaissance[42], un avantage net comparable à celui des autres activités des individus en société[43]. Par la suite, et chaque fois qu'est né et a perduré un nouveau type d'assurance, la concurrence a sanctionné la comparaison : un avantage net de la nouvelle assurance supérieur ou au moins égal à ce qui existait et, en particulier, à celui des activités dirigées par les hommes de l'État. Si l'avantage net avait été inférieur, l'assurance ne serait pas apparue, ou le serait un temps et n'aurait pas progressé car la concurrence ne l'aurait pas propulsée.

Dans ces conditions, il faut convenir que l'assurance a un avantage véritable sans commune mesure avec les insuffisances réelles (visibles ou non) sur quoi certains ont tendance à insister (on reviendra sur ce point ci-dessous). A ce titre, elle est un progrès de la connaissance qui ne devrait pas être dilapidé. Il est particulièrement destructeur de stigmatiser des insuffisances pour condamner l'assurance et la faire interdire ou réglementer par la loi. Il ne faut pas être dupe de ces pratiques qui font abstraction de l'avantage net et concourent à le cacher.

3. L'assurance sociale, application de principes altérés

"Le trait le plus significatif de la faiblesse inhérente aux théories totalistes est l'extraordinaire paradoxe de ceux qui, après avoir affirmé que la société est en un sens "plus" que le simple agrégat de tous les individus, passent, par une sorte de saut périlleux à la thèse qu'il faut, pour sauvegarder la cohérence de cette entité plus grande, la soumettre à un contrôle conscient [d'un] esprit individuel "

Friedrich von Hayek[44]

Puisque l'assurance sociale peut être considérée soit comme un mirage soit comme un progrès de la connaissance, des commentateurs en concluront qu'elle est d'une grande complexité, ou bien n'en parleront plus — comme c'est le cas en France aujourd'hui — sauf à être taxés de vouloir retourner dans le passé, au temps de la lampe à huile ou de la marine à voile, ou faire disparaître la "sécurité sociale", sa forme, prétendument supérieure, institutionnalisée à partir de 1945. Une autre démarche consiste à être exact sur les principes de l'assurance et à montrer en quoi et comment ceux-ci ont été ou sont altérés. C'est la démarche adoptée ci-dessous.

3.1. Les principes

L'assurance n'a pas été sortie d'un chapeau par un magicien. Elle est l'art de l'assureur, c'est son premier principe. Son second grand principe est que les assurés sont des individus dignes de ce nom, des personnes juridiques, c'est-à-dire propriétaires, responsables et libres de contracter. Les mathématiques et l'économie sont, certes, des ingrédients premiers, mais le droit est sa matrice.

3.1.1. L'art de l'assureur[45]

L'art de l'assureur tient avant tout dans la sélection d'une mutualité de personnes juridiques, les futurs assurés. A la base de l'art, il y a certes, vient-on de rappeler, une perte incertaine attendue par l'individu concernant un objet donné qu'il valorise (objet de type "bien"). Mais, cela est insuffisant pour que l'assurance fonctionne. Pourquoi oublier, cacher ou ignorer qu'il y a d'abord l'objet qu'il possède en propriété ou dont il a la responsabilité ? Il y a aussi la perte incertaine attendue que l'action qu'il mène peut asséner à autrui. Mais pourquoi oublier ou cacher ou ignorer qu'il la juge sienne (action responsable) ?

De plus, le Droit préside aux attentes que se forme l'individu, il lui fournit des points de repère. Si on l'exclut, plus rien n'est compréhensible[46]. Pourquoi l'individu se préoccuperait-il de la perte dans l'avenir d'un objet qu'il ne possède pas en propriété ou dont il n'a pas la responsabilité ? Pourquoi l'individu s'inquiéterait-il d'une action que le législateur le contraint à mener[47] ?

La perte incertaine attendue d'un objet donné de type "bien" étant un objet de type "mal" (cf. ci-dessus), l'individu responsable est aussi propriétaire de "maux" dont la théorie économique courante a fait abstraction pendant longtemps[48] . Autrement dit, il est "riche de maux". Et, étant donné la démarche technique de l'assureur, chaque individu de la mutualité que celui-ci réussit à constituer, se trouve posséder dans son patrimoine à la fois un même bien donné et un même mal, élément du bien. Pour sa part, l'assureur rend échangeable le mal. Si l'individu accepte l'échange, il vend alors son mal à un prix en monnaie négatif, avec l'option de couverture, mais conserve la propriété entière du bien donné, ou la responsabilité entière de l'activité qui le comporte.

3.1.2. Les responsabilités de l'assuré

Responsable, l'individu ne recherche pas, a priori, la perte incertaine à quoi il s'attend, il ne vise pas à ce que son action soit dommageable pour autrui. Il se préoccupe surtout des moyens de prévenir, de protéger, d'abriter le bien ou l'action, il évite de faire des erreurs ou est prêt à apporter des garanties. Et s'il ne les trouve pas, tout porte à penser que, libre de décider, il ne prend pas la propriété ou la responsabilité du bien ou renonce à l'action. Autrement dit, il y a un "intérêt assurable" clair. Le cas échéant, il y a une "indemnité" qu'il est prêt à acheter pour le conserver en toutes circonstances.

Après avoir fait abstraction du Droit, les économistes ont eu beau jeu de soutenir que l'individu est un délinquant potentiel, "sans foi ni loi", et qu'il est utopique de l'envisager autrement quand on sait que les juristes mettent en question parfois l'existence de l’"intérêt assurable" ou le montant de l'indemnité plafonnée. Après avoir fait abstraction de la durée, ils peuvent aussi avancer qu'il vit au jour le jour, n'a pas d'attente de l'avenir. Mais, auparavant, ils devraient se demander comment, dans de telles conditions, il est possible que les individus vivent en société, ce que la réalité démontre. Si la contrainte légale est la raison invoquée comme explication, la question est de savoir comment cette contrainte peut être appliquée ? "Qui contraint les contraignants" ? Une chose est certaine dans un tel contexte de postulats : l'assurance est une activité rendue logiquement impossible. Il est difficile d'envisager un assureur passant des contrats avec des délinquants ou avec des "cigales".

Parce que la réalité observable a toujours été autre, force est de faire valoir que l'individu est naturellement conscient de la durée et attaché au Droit, à la propriété, à la responsabilité, à la liberté de contracter, qui sont pour lui autant de repères, tandis que les hypothèses les plus courantes de la science économique n'ont aucun sens. Le Droit a en particulier pour raison d'être d'accroître le domaine du certain[49] ou, autrement dit, de réduire le domaine de l'incertain :

"[...] c'est la raison d'être du droit que d'accroître le domaine du certain, il ne peut éliminer que quelques-unes des sources d'incertitude et deviendrait lui-même nuisible s'il tentait d'éliminer toute incertitude [...]"[50]

Cependant le Droit ne saurait éliminer toutes les sources d'incertitude, en particulier celles concernant la valeur, ni protéger toutes les anticipations. Il existe toujours une perte incertaine résiduelle à laquelle l'individu doit s'attendre du fait du comportement de ses semblables avec qui il vit en société. Ceux-ci peuvent lui faire encourir des pertes auxquelles il s'attend de façon floue, c'est-à-dire un "risque moral résiduel", autre façon de signaler l'ignorance fondamentale où il se trouve.

En vérité, si la propriété du bien ne soulève pas trop de difficultés[51], il en va différemment de la responsabilité. Il est possible de distinguer deux types de responsabilité. Il y a la responsabilité juridique ex post. La jurisprudence la développe à partir des articles 1382 et 1383 du Code Civil et les tribunaux essaient de l'enrichir chaque fois que nécessaire, quand une perte d'un bien est observable, qu'elle ait été attendue ou non[52]. La responsabilité de l'individu est alors synonyme de cause événementielle déterminée a posteriori et réduite à une intention, à une faute ou à une négligence de celui-ci.

Comme tout aspect du Droit, cette responsabilité présente des avantages et des inconvénients que teste la tradition. Pour autant qu'elle existe dans un contexte de concurrence, il faut reconnaître qu'elle présente un avantage net (cf. ci-dessus, § 2.2.6.) : elle affine le Droit, sa matrice. Le principe de la responsabilité juridique de la personne physique garantit, ex ante, une réparation à l'individu qui s'attend à être victime de l'action de celle-ci défavorable à l'intégrité de sa personne ou de ses biens. Mais il ne peut en connaître l'ampleur, voire simplement l'encadrer. Méconnaître pour autant la garantie qu'apporte le Droit, par l'intermédiaire de cette responsabilité, ouvre la voie à tous les errements et aux attaques contre celle-ci. Dans un contexte de responsabilité juridique totale et complète, le "risque moral résiduel" du Droit ne saurait exister, il serait réduit à zéro[53]. Mais, de facto, la responsabilité juridique ex post est toujours limitée par les décisions que prennent les tribunaux. L'individu ne peut qu'être inquiet de cet état de fait. Certains se féliciteront de la situation d'après l'argument selon lequel l'individu ne doit pas perdre de vue le "risque moral résiduel", et pour qu'il s'en préoccupe, il faut qu'il admette que son semblable n'est pas responsable sans limites de jure. D'autres en tireront argument pour affirmer que la responsabilité juridique ne protège pas comme elle le devrait, bref qu'elle a des insuffisances. Par exemple, l'individu qui agit et est conscient qu'il s'expose à une responsabilité seulement partielle, voire à sa non responsabilité, pourra faire n'importe quoi. Il reste que, étant donné la responsabilité juridique, on peut soutenir que le "risque moral résiduel" du Droit a été réduit.

Mais il y a aussi la responsabilité qu'on qualifiera de contractuelle ou d'ex ante et sur quoi assuré et assureur peuvent s'accorder par contrat. La responsabilité en question est alors synonyme de perte incertaine, ce à quoi s'attend l'assuré du fait de son action dommageable pour autrui, qu'il ne veut pas faire supporter à celui-ci, ni à lui-même, et dont l'assureur partage l'attente au point d'accepter de la couvrir. Cette responsabilité contractuelle ex ante a pour conséquence de rendre moins floue la situation attendue de l'individu dans un contexte de Droit avec ou sans responsabilité juridique ex post. Pour autant qu'elle donne lieu à des contrats d'assurance, on ne peut qu'admettre d'elle un avantage net. De ce point de vue, le progrès de la connaissance que concrétise l'assurance est rehaussé d'un progrès social. Il reste que la responsabilité incertaine à laquelle l'individu doit s'attendre est aussi souvent limitée, de jure, par le législateur ou les hommes de l'État, les clauses du contrat ne sont pas libres. Et, si elle est limitée, la réparation à attendre de la perte attendue l'est aussi. Par conséquent, il existe un "risque moral résiduel" qu'encourt l'individu et qui est vraisemblablement supérieur à ce qu'il pourrait être sans réglementation.

3.2. La dénaturation à l'œuvre

L'assurance est donc le fruit de l'application de deux grands principes de nature différente. Ceux-ci ne demandent qu'à être altérés. Et souvent ils l'ont été par mégarde ou par attaque délibérée.

3.2.1. L'altération de la responsabilité juridique

Vers la fin du XIXè siècle par exemple, des inconvénients de la responsabilité juridique dans certains domaines ont été mis en exergue avec insistance, en particulier pour les raisons que résume aujourd'hui Dupeyroux :

"La responsabilité suppose en effet d'abord, l'intervention d'un tiers dans la réalisation du dommage. Or un grand nombre de risques sont indépendants de toute intervention d'autrui : maladie, vieillesse, etc. ; ensuite, une intervention susceptible d'engager la responsabilité de son auteur conformément au droit positif (responsabilité pour faute, responsabilité du gardien, etc.) ; enfin la solvabilité du responsable".[54]

D'autres critiques sont allés beaucoup plus loin entre temps :

"La responsabilité, notion notoirement antidémocratique, est un vieux ressort des morales réactionnaires, un de ces privilèges arrogants dont se flattent les chefs et nous avons justement rétabli la République pour nous débarrasser une bonne fois des chefs, de leurs sornettes mystiques et vertus barbares".[55]

Au total, les uns et les autres ont contribué à éluder son avantage net qui lui avait donné droit de cité pour mettre l'accent sur des insuffisances.

Et le législateur en est venu à conclure qu'il était le seul remède. C'est ainsi que, par exemple, il a modifié, en 1898, la responsabilité juridique de l'employé dans l'accident du travail. Il a institué la "responsabilité forfaitaire" de l'employeur. D'après Truchy, l'état des choses était le suivant avant la loi de 1898 :

"Jusqu'aux vingt dernières années du XIXè siècle, les questions de responsabilité soulevées à l'occasion des accidents du travail étaient réglées conformément à la théorie de la faute, qui est celle du droit commun.

[Théorie de la faute] L'employeur n'était responsable envers le salarié victime d'un accident que de la faute commise par lui-même ou par ses préposés, et c'était à la victime de l'accident à faire en justice la preuve de cette faute : par exemple, le mauvais état d'une machine ayant déterminé une explosion. En fait, dans cet état du droit, la victime de l'accident ne pouvait que rarement obtenir une indemnité, soit parce que la preuve d'une faute commise par l'employeur, alors même que cette faute existe réellement, est difficile à faire, soit parce que, dans la majorité des cas, l'accident est déterminé par un concours de circonstances qui ne permettent d'imputer la faute à personne en particulier. Le salarié exposé aux risques d'accident dans son travail n'avait de garantie que dans l'assurance librement contractée par lui, mais celle-ci n'était pratiquée que par une infime minorité de salariés."[56]

Avec la loi de 1898, la théorie de la faute est abandonnée et remplacée par la "nouvelle théorie du risque professionnel" :

"La législation relative aux accidents du travail est dominée par une théorie juridique admise aujourd'hui dans la plupart des pays : la théorie du risque professionnel.[...]

[Théorie du risque professionnel] - Le principe nouveau posé par la loi du 9 avril 1898 est celui du risque professionnel ; il peut se formuler ainsi : l'accident est un risque inhérent à l'exercice de l'activité économique ; il incombe à celui qui organise et dirige cette activité, d'abord de prendre les mesures de sécurité propres à diminuer l'intensité du risque, puis de supporter les conséquences de l'accident si, malgré les précautions prises, le risque s'est réalisé. La responsabilité patronale ne découle pas de la notion de faute ; la victime de l'accident n'a donc pas à prouver qu'une faute a été commise ; bien plus, l'employeur ne peut pas écarter sa responsabilité en offrant de prouver qu'il n'a commis aucune faute ; il est responsable en tant que chef de l'exploitation, ayant les profits et les charges. Le corollaire de la responsabilité attachée à la notion du risque professionnel, c'est la tarification légale et forfaitaire de l'indemnité"[57].

En 1905, le législateur substituera à l'employeur l'assureur de celui-ci qui deviendra le débiteur direct de la victime d'un accident du travail[58] .

3.2.2. "L'assureur n'est pas un artiste"

Activité de marché, capitaliste par excellence, l'assurance a fourni, au début du XXème siècle, un cas d'école aux critiques : à les écouter ou les lire, elle alliait les échecs du marché et les abus du capitalisme. En quoi consiste le produit d'assurance à l'époque ? Il est admis qu'économiquement, l'assurance est "un service d'utilité générale."[59] Mais le produit est insuffisant car il s'agit d'un "service coûteux". Parmi les éléments qui contribuent à ce qu'il soit jugé ainsi l'on a invoqué sa faible extension :

"La collectivité tout entière est intéressée à ce que le service des assurances prenne une grande extension."[60]

Ou encore le fait que le recours à l'assurance et, plus généralement, à la prévoyance (c'est-à-dire la consommation du produit) soient difficiles à comprendre pour l'individu :

"Il n'y a qu'un nombre infime de travailleurs qui, soit par l'épargne individuelle, soit par le mécanisme de l'assurance, parviennent, s'ils ne sont pas contraints ou tout au moins aidés, à organiser leur propre garantie contre les risques. L'insuffisance constatée de l'assurance libre a conduit à poser le principe de l'obligation."[61]

De plus, le produit incite à la perversité :

"Il n'y a pas de système d'assurance qui ne soit une occasion, une tentation de dissimulation et de fraudes".[62]

Pour sa part, au début du XXème siècle, la technologie de l'assurance apparaît "simple" :

"L'exploitation de la plupart des assurances (en particulier, des assurances sur la vie) est relativement simple : elle consiste dans la perception des primes et la répartition des indemnités"[63].

Mais elle comporte des risques qui se répercutent sur le montant de la prime pure monétaire. Celui-ci est parfois trop élevé pour que certains individus, voire tous, puissent acheter le produit. Mais il n'est pas juste que les riches puissent être protégés sous prétexte qu'ils peuvent acheter le produit, "qu'ils peuvent en payer le prix" :

"La collectivité tout entière est intéressée à ce que le service des assurances prenne une grande extension : pour cela, il faut établir des tarifs modérés ; mettre les assurés à l'abri des clauses sournoises et des déchéances imprévues ; faciliter aux classes populaires l'accès de l'assurance ; fournir aux assurés la garantie que les indemnités seront payées en cas d'accident, qu'ils n'auront pas à entamer contre les assureurs des procès longs et coûteux."[64]

Autre insuffisance de la technique, les sinistres sont mal remboursés. En matière d'assurance-vieillesse, par exemple, l'actualisation-capitalisation est accusée de maints maux qu'on peut réduire à un[65] : le travailleur se fait berner par les aigrefins de la finance (par les "patrons" dans le cas des retraites d'entreprise ou par les "assureurs en cas de vie") ou par le marché financier (le capitalisme est inflationniste et en inflation, l'actualisation-capitalisation ruine le créancier à taux d'intérêt fixe, met en faillite les sociétés d'assurance-vie ou de retraite).

La firme d'assurance, en général privée avant la décennie 1940, est jugée insuffisante :

parce qu'elle choisit d'assurer les riches :

"Il est certain, en particulier, que les compagnies d'assurance se soucient très peu de faciliter aux classes populaires l'accès de l'assurance : elles recherchent avant tout les polices donnant des bénéfices."[66]

parce qu'elle est de mauvaise foi :

"Leur [les assureurs] esprit de chicane est aussi bien connu."[67]

— parce qu'elle est limitée : L'assureur n'amène pas les individus à mettre le doigt sur tous les dangers vitaux qu'ils courent ou à quoi ils sont exposés. Il y a des risques de perte dont ils n'ont pas conscience, dont ils devraient avoir conscience, dont seul a conscience le législateur et contre quoi "ils doivent être protégés". Il faut "étendre la liste des risques susceptibles d'être assurés."[68]

C'est ainsi qu'au début du XXème siècle, il a été avancé que l'assurance démontrait des insuffisances dans les domaines du risque d'accident du travail, du risque-maladie, du risque invalidité, du risque-vieillesse ou du risque-chômage. Elle n'amène pas les individus à identifier tous les dangers sociaux qu'ils courent ou auxquels ils sont exposés. Enfin, loin de protéger contre tous les risques sociaux, l'assurance accroît elle-même les risques sociaux (on ne peut écarter la faillite de l'assureur). L'assureur n'est pas toujours en prise directe sur les pertes incertaines auxquelles s'attendent les individus ou la société. Des pertes lui échappent car "elles ne sont pas 'assurables'" (ignorance ou impossibilité technologique), ou elles le sont mais à des conditions insuffisantes ou insupportables, non sociales, pour les individus. Au total les personnes supportent des coûts du fait de l'assurance : tous les risques de perte ne sont pas assurables, le produit est insuffisant ; tous les individus ne sont pas assurés, l'offre est insuffisante par rapport à la demande. Bien plus, l'on avance que les coûts sont croissants et rien ne laisse présager leur infléchissement. En d'autres termes, au lieu de permettre de faire face au "risque social", l'assurance tend à le pérenniser ou à l'accroître.

Enfin, l'organisation-même de l'assurance a des insuffisances. L'une est que l'exploitation tend au monopole :

"En fait, l'exploitation des assurances tend au monopole. Il n'existe, dans les différents pays, qu'un petit nombre de grandes sociétés d'assurances, lesquelles forment entre elles des syndicats destinés à imposer leurs conditions aux assurés."[69]

L'autre, que les assureurs forment des ententes oppressives :

"Ces ententes sont tellement oppressives que parfois l'opinion publique a exigé l'intervention du législateur pour contrecarrer ces ententes. Ainsi, en France, au lendemain de l'organisation par la loi du 9 avril 1898 sur l'assurance obligatoire contre les accidents du travail, le Parlement a dû étendre les opérations de la Caisse nationale d'assurances en cas d'accidents (loi du 24 mai 1899 et décrets du 8 décembre 1904 et du 22 novembre 1906) ; grâce à la concurrence de la Caisse publique d'assurance, on a pu déjouer les manœuvres des compagnies d'assurance et les empêcher d'élever abusivement le taux des primes."[70]

3.2.3. Exemples de remède

Selon Jèze, un problème général se pose dans la décennie 1930 : "Comment organiser les assurances ?". Et Jèze de décomposer le problème en plusieurs questions, parfois emmêlées, auxquelles il donne, de temps à autre, une réponse (cf. Annexe 1).

Mais, parallèlement aux remèdes théoriques de Jèze, des remèdes ont été ou sont apportés par le législateur aux insuffisances de l'assurance : ce sont la réglementation de l'assurance et les lois sur les "assurances sociales" qui tantôt contraignent davantage l'individu, tantôt contraignent davantage l'assureur (cf., Annexe 2).

C'est ainsi que, constituées sans plan préconçu, vont coexister dans la décennie 1940 trois législations différentes : celle des accidents du travail, celle des assurances sociales (maladie, invalidité et vieillesse) et celle des allocations familiales. Tout se passe alors comme si les hommes de l'État avaient décidé que la mise en regard des pertes incertaines attendues individuelles et du sinistre attendu mutuel se ferait autrement, non plus à partir de la technique de l'assurance, mais à partir de leurs propres lois, c'est-à-dire à partir des ordonnances, lois et règlements qu'ils édicteraient. Bien plus, cela s'est produit dans le moins mauvais des cas. Car souvent le législateur n'a pas hésité à aller encore plus loin et à laisser de côté les pertes incertaines attendues individuelles elles-mêmes, leur définition ou leur mesure. La négligence de ces matières premières a parachevé la destruction de l'assurance nécessaire à la construction de la sécurité sociale.

S'agissant de l'assurance-vieillesse, par exemple, étant donné l'échec prétendu du marché, le remède a été de faire disparaître celui-ci : ce n'est rien d'autre que la "répartition". Véritable "non marché" "non capitaliste", elle protégera le travailleur contre lui-même, en se mettant à sa place ; elle protégera le travailleur et sa famille contre le marché et ses échecs ; elle leur permettra de faire abstraction de l'avenir ; elle les fera bénéficier de l'inflation au lieu d'en souffrir. De plus, étant donné le plan où elle est insérée — le "plan de sécurité sociale" — et qui va permettre le développement de la natalité et le maintien du plein-emploi, de la croissance et de la paix, elle va pouvoir servir : dès à présent (1946), des pensions de retraite pour certains (régime général et régimes spéciaux) ; demain, des pensions pour tous (il sera même possible d'augmenter le pouvoir d'achat des pensions et d'abaisser l'âge légal de la retraite). On connaît ce qu'il est advenu.

3.3. Et la supercherie à la rescousse

Comme si l'oubli ou la dénaturation des principes de l'assurance et de la responsabilité ne suffisaient pas à convaincre à eux seuls, les hommes de l'État ont eu recours à la supercherie. Ils les ont dépeints avec des mots ambigus et à partir de pseudo-notions.

3.3.1. Le " risque "

Aujourd'hui, il est devenu traditionnel de parler, d'un air entendu, "du" risque. Mais le risque n'existe pas d'emblée. La première supercherie commence avec l'oubli de ce fait. Qu'est-ce que le risque ? Personne n'est omniscient, l'homme est incertain sur le milieu où il vit et vivra, où il agit et agira, et sur les relations qu'il entretient et entretiendra avec ses proches, ses semblables, autrui. Il ne peut que s'attendre à des résultats incertains, à des gains, à des pertes ou des responsabilités incertains. Par application de la méthode du poète (A. de Lamartine en l'espèce), à savoir de la réponse affirmative à la question suivante :

"Objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer ?"

il peut objectiver la perte (ou la responsabilité) incertaine attendue dans l'avenir de sorte qu'elle devient, à ses yeux, "risque de perte (ou de responsabilité)", "objet économique" de type "mal" composante de son patrimoine. L'état de droit le fait "riche de risques de perte".

Pour ces raisons (mais il y en a d'autres qui vont être vues ci-dessous), le risque de perte, en tant que perte incertaine attendue qui s'est réalisée conformément ou non à ce qui été envisagé, n'est pas à mettre sur le même plan méthodologique que la perte inattendue qui s'est réalisée. Sa réalité ex ante explique en partie les décisions prises pour l'avenir. Au contraire, la perte inattendue échappe à la décision. Elle démontre seulement rétrospectivement l'ignorance des individus (assureur ou non). Il en résulte que l'assurance n'est pas mise en œuvre. Elle permet aussi d'affirmer que la situation ne saurait être imputée à une quelconque irresponsabilité de l'individu comme c'est si couramment le cas.

Il n'en reste pas moins qu'une fois la perte inattendue survenue et observable, ses causes sont parfois recherchées et invoquées, dans le cadre du droit, par les tribunaux. Bien qu'elles puissent être multiples, elles s'inscrivent dans deux catégories principales. Il y a les causes objectives liées à l'ignorance de l'homme ex ante, ou à son irresponsabilité reconnue (incapacité juridique ou physique). Il y a aussi les causes subjectives liées à sa responsabilité, mais dont, de temps à autre, sont exclues l'intention, la faute ou la négligence.

Les causes de la perte inattendue observable, recherchées et données ex post, sont à distinguer des causes du risque de perte. Parmi ces dernières, il y a des causes attendues et des causes inattendues.

Il est traditionnel de dénommer "accident" certaine cause mise à jour ex post, que la perte ait été attendue ou non. L'accident est présenté comme la "cause objective" une fois qu'a été dégagée la responsabilité de tout individu. De plus, un accident s'étant produit, il est supposé parfois qu'il devra se produire de nouveau ; apparaît ainsi l'"accident incertain attendu" ou, par application de la règle du poète, le "risque ... d'accident". Et ce cas amène certains à identifier le risque de perte et le risque d'accident. Si on refuse le principe que les mêmes causes provoquent les mêmes effets, l'identification est sans intérêt car rien ne permet d'affirmer que, si l'accident attendu se réalise, la perte en conséquence aura un montant, évalué en monnaie, identique. Seulement, c'est ce montant qui compte en définitive dans l'assurance, pour l'assuré comme pour l'assureur. Pour autant que l'accent soit mis sur l'accident attendu, il fait perdre de vue la perte incertaine attendue ; l'identification est une véritable supercherie qui contribue à la dénaturation de l'art de l'assureur.

Comme la perte, l'accident a parfois des causes recherchées ex post. Plus encore dans ce cas que dans le précédent, la question se pose de savoir si la recherche en vaut la peine quand l'assurance est disponible. Quelles que soient les causes obtenues et celle retenue, des moyens de réparation de la perte seront mis en œuvre, mais ils ne seront pas des remèdes à la perte. Ce qui a été perdu est perdu. Ce qui a été perdu par un individu pourra être recouvré sous une forme ou une autre par celui-ci, mais sera alors perdu par un ou plusieurs autres. Pour ces derniers, le coût de la recherche s'ajoutera à la réparation de la perte pour grever le "coût de l'accident".

3.3.2. Le "coût d'un accident"

Une autre raison pour laquelle la notion d'"accident" est à manier avec grande précaution est qu'une fois que la perte incertaine attendue n'est plus au centre des préoccupations, il n'y a plus qu'un pas à faire pour confondre le montant en monnaie de la perte incertaine attendue qui s'est réalisée et le "coût de l'accident", et qu'un second pour mettre l'accent sur ce dernier. Et les pas sont en général franchis, à tort. Mais, l'accident, par définition, n'est pas une activité de l'homme, ni a fortiori de la société. Il n'est ni un objectif, ni un produit. Il ne saurait avoir un coût sauf à dénaturer le vocabulaire employé ou à se placer d'un point de vue implicite sans le dire...

Qui parle du "coût d'un accident" ? Certes, il y a l'assureur qui considère que les primes pures monétaires versées par les assurés ne doivent pas être "dépensées" ; ou que les indemnités qu'il s'est engagé à fournir ne devraient pas l'être. Mais que penserait-on d'un chimiste, qui a choisi l'activité de produire cet objet de la nature qu'on appelle l'eau (H2O), qui déciderait de réduire la quantité d'hydrogène (H) ou celle d'oxygène (02) pour l'obtenir ? Qui viendrait à déclarer qu'il a raison d'agir ainsi parce qu'en définitive "l'eau est trop chère", que la "nature est trop chère", que "la nature a un coût trop élevé" ? Qui le prendrait au sérieux ? Personne. Certes, la transmutation du plomb en or est un thème fort de l'alchimie ; mais l'alchimie n'est pas la chimie. Si, par conséquent, on laisse de côté l'"aléconomie" pour s'intéresser à l'économie, force est de reconnaître que l'assurance est à l'eau ce que les risques de perte individuels réunis par l'assureur sont à l'oxygène et le sinistre certain mutuel attendu qu'il met en regard est à l'hydrogène. Pour l'assureur digne de ce nom, l'accident n'a donc pas de coût ; certaines indemnisations ne sauraient pas ne pas être versées ; toutes les primes pures monétaires doivent être dépensées sans réticence, ni jugement de valeur. Les seuls coûts qu'il supporte tiennent dans la rémunération des facteurs de production qu'il utilise pour rendre disponible le contrat d'assurance. A ces divers coûts s'ajoutent les coûts des erreurs[71] que l'assureur commet dans son activité : erreurs sur l'évaluation en monnaie des risques de perte individuels, sur l'évaluation en monnaie du risque de sinistre mutuel, sur la mise en regard (sur l'égalisation) des uns et des autres[72].

L'accident a en revanche un "coût" pour l'individu, propriétaire ou responsable du bien donné, ou plus généralement responsable. Il a un "coût" ex post s'il n'a pas été attendu : c'est la perte observable. Il a un "coût" ex post s'il a été attendu : c'est encore la perte observable. Mais, dans ce dernier cas, pour l'individu concerné qui a souscrit une assurance, il est largement inférieur à ce qu'il aurait été s'il n'avait pas été attendu et assuré. Le cas échéant, le "coût" fait référence à la méthode d'indemnisation qu'emploie l'assureur et qui ne plaît pas à l'assuré sinistré car il s'attendait à une autre. Il n'en reste pas moins là encore que, pour l'assuré, l'accident en tant que tel est sans importance ; lui importent seulement la perte incertaine attendue et le prix en monnaie négatif auquel il peut la vendre, avec option, à l'assureur.