Les droits intellectuels entre propriété et monopole°
par Ejan MacKaay
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Journal des économistes et des Etudes Humaines, vol.1 numéro 1, hiver 1989/1990.

"And when we turn to such problems of... inventions or of literary or artistic creations, nothing short of going back to (the) rationale of property will help us decide what should be in the particular instance the sphere of control or responsibility of the individual".

FA. Hayek

"...in the current state of knowledge, economists know almost nothing about the effect on social welfare of the patent system or of other systems of intellectual property".

George L. Priest[1]

La notion d'actifs incorporels ou immatériels semble avoir été longtemps négligée dans la littérature économique. Pourtant, l'activité économique a toujours accordé une place non négligeable à ces actifs et aux droits qui s'y rattachent. Corrélativement, les brevets et droits d'auteurs ont toujours préoccupé les juristes, bien plus que les économistes, trop enfermés dans les schémas "purs et parfaits". La complexité croissante de la vie économique s'est vraisemblablement accompagnée d'une prolifération des actifs incorporels et des droits intellectuels qui n'a pu laisser insensible l'analyse économique proprement dite.

Par droits intellectuels, l'on entend les propriétés incorporelles dont l'objet est purement intellectuel, immatériel[2]. Ils englobent la propriété littéraire et artistique et la propriété industrielle (désignées ensemble comme la propriété intellectuelle), ainsi que d'autres droits intangibles comme le droit sur la clientèle.

C'est à l'époque de la Révolution Française que les droits intellectuels ont été, pour la première fois, considérés comme une forme particulière de propriété. L'auteur d'une oeuvre littéraire ou d'une invention mérite mieux qu'un privilège accordé selon la discrétion des autorités afin d'exploiter sa création. Il peut revendiquer un droit ferme qui lui appartient en propre. "(D)e toutes les propriétés, la moins susceptible de contestation, c'est sans contredit celle des productions du génie ; et quelque chose doit étonner, c'est qu'il eût fallu reconnaître cette propriété, assurer son exercice par une loi positive,[3]" écrit le rapporteur Lakanal au cours de la préparation de la loi du 19 juillet 1793, réservant à l'auteur le droit de reproduction.

Mais la perception des droits intellectuels comme des espèces de propriété n'a pas survécu longtemps même en France, car comme le fait remarquer Roubier[4], dans les lois du 5 juillet 1844 sur le brevet et du 14 juillet 1866 sur le droit d'auteur, le législateur s'abstient systématiquement de l'usage du terme "propriété". Peut-être convient -il d'y voir le reflet des doutes exprimés par des économistes au sujet de la nature des droits intellectuels, certains n'y voyant que des monopoles consacrés par l'Etat[5].

Mais si le fondement et la nature des droits exclusifs octroyés sur les créations de divers ordres ont fait l'objet de débat, la législation les consacrant, après une hésitation durant la deuxième moitié du XIXe siècle, n'a fait que progresser depuis, à l'intérieur des pays aussi bien qu'au -delà des frontières, par l'effet de traités internationaux. Actuellement il existe des lois créant des droits exclusifs sur des créations aussi diverses que les inventions industrielles (brevet), des créations littéraires et artistiques (droit d'auteur), les dessins industriels, les marques de commerce, les topologies pour la fabrication des micro plaquettes, etc.

Les développements récents dans le domaine de la reprographie et de l'informatique ont facilité grandement la reproduction de l'information d'un support à un autre, tout en en réduisant le coût. L'information est de ce fait devenue moins dépendante du support par lequel elle est véhiculée ; elle est devenue plus "pure", pour employer le terme de Adelstein et Peretz[6]. Dès lors, le respect des droits intellectuels est devenu plus précaire, ce qui a entraîné de nouveau une mise en question de leur statut.

Certes, le système juridique prête main-forte aux titulaires des droits intellectuels qui cherchent à les faire respecter. La jurisprudence canadienne reconnaît, par exemple, à l'instar de celle du Royaume-uni, une institution aussi inquiétante que le Anton -Piller order[7].

Il permet au titulaire d'un droit d'auteur craignant d'être victime d'actes de piratage d'obtenir par autorisation judiciaire la possibilité de perquisitionner chez l'auteur présumé du délit, de saisir et consigner au greffe du tribunal l'objet du litige. Il est vrai qu'une telle autorisation, accordée en audience privée lors de la présence du prévenu, n'est délivrée que de façon exceptionnelle à l'encontre de "pirates commerciaux" (de logiciels par exemple) dans la mesure où l'auteur de l'indélicatesse, averti de la procédure lancée contre lui, pourrait en faire disparaître les preuves.

Ne faut -il pas craindre toutefois que certains cherchent à s'appuyer sur une prétendue violation de leurs droits (reproduction de musique sur cassettes, de films sur vidéo cassettes, de logiciels sur disquettes) pour obtenir des tribunaux d'inqualifiables intrusions dans l'intimité des individus ? S'ils devaient servir de supports à de tels abus, les droits intellectuels ne seraient pas compatibles avec les droits fondamentaux des citoyens dans une société fondée sur le respect de la règle de droit.

La question se pose alors de savoir si cette incompatibilité apparente ne provient pas d'une faille fondamentale dans la conception même des droits d'auteurs. Ne seraient -ils pas, à l'instar des concessions et des licences de taxis, des créations arbitraires du législateur plutôt qu'une forme de propriété ? Cette interrogation a été posée notamment, en France, par Henri Lepage[8], et, aux Etats­Unis, par Tom Palmer[9]. Le présent article se veut une contribution au débat.

Les droits intellectuels sont indubitablement des structures incitatrices. Or, parmi les structures incitant à la gestion prudente et à la créativité, la propriété constitue la voie royale. Dans nos sociétés modernes, c'est la première des institutions incitatrices qui vient à l'esprit. A côté d'elle se présentent d'autres structures fondées sur l'exercice direct de l'autorité étatique. La théorie économique néo -classique préconise qu'on y ait recours seulement lorsque la propriété ne fonctionne pas convenablement; lorsque, selon le vocabulaire des néo -classiques, le marché apparaît défectueux. Mais la reconnaissance même des droits n'est -elle pas une intervention de ce type ? En quoi se distingue -t -elle de la concession d'un monopole étatique ? Ces questions sont examinées dans la section suivante.

Dans un deuxième temps, il convient d'appliquer ces considérations à la production d'idées nouvelles. L'information est en effet un phénomène curieux dont l'insuffisance a parfois été associée par les économistes à une défaillance du marché. Les droits sur l'information sont de date plus récente que ceux portant sur les choses matérielles. Il faut ainsi s'interroger sur le processus de découverte de la forme d'un tel droit avant qu'il ne soit ratifié par la législation.

Ces considérations nous permettront de conclure sur le statut des droits intellectuels particuliers que sont le brevet et le droit d'auteur.

1. Les structures incitatrices

1.1. Cadre général

Des idées neuves germent dans l'esprit d'individus novateurs ; elles sont élaborées dans leurs ateliers ou laboratoires ou sur des processus productifs[10]. On ne peut prédire avec certitude si des découvertes se produiront, ou si celles qui se produisent réussiront commercialement[11]. L'innovation traduit l'ouverture de la société vers l'avenir. Elle implique, pour emprunter l'expression de Reuven Brenner, un pari sur les idées[12].

Qu'est -ce qui incite des individus à parier sur des idées nouvelles ? Brenner soutient l'idée que la tendance sera la plus forte parmi les groupes dont le statut a chuté de façon inattendue ou qui perçoivent la possibilité de gains nouveaux, inespérés, lorsque le statu quo social et politique s'effondre. Parier sur les idées est une façon de récupérer le terrain perdu. Il faut comprendre cependant que l'idée nouvelle, celle qui sort de la norme, peut être innovatrice au sens habituel aussi bien que criminelle.

Si cette explication est exacte, l'innovation est le produit du malheur et de l'espoir en un meilleur avenir, ou du moins elle s'en trouve accélérée par ce malheur ou cet espoir. Elle présuppose, et c'est ce qui nous intéresse ici, qu'aux yeux des innovateurs des gains spectaculaires attendent ceux qui prennent l'initiative d'une innovation réussie[13]. Les gains doivent couvrir le coût des outils de l'innovateur ; mais plus que cela, ils doivent offrir une récompense à l'innovateur lui-même[14]. Ces gains doivent être précisément ceux qui sont nécessaires, pour que soient dévoilées les possibilités qui jusqu'alors n'ont été perçues par personne[15]. Si l'obtention de gains spectaculaires pour l'innovateur paraît une condition nécessaire à l'innovation, elle n'est pas toutefois une condition suffisante, car l'argent "n'achète" pas la découverte et dans certains cas, cela peut conduire à un comportement de rent seeking que l'on pourrait traduire grossièrement par la "recherche de privilèges". Mais comment ces gains spectaculaires peuvent -ils être obtenus ?

L'innovation peut être récompensée de plusieurs façons. Les innovateurs peuvent se faire engager par des mécènes ou se voir offrir des positions prestigieuses avec ou sans sécurité d'emploi. Ils peuvent obtenir des bourses ou des subventions de recherche. Leur récompense peut également provenir de prix ou d'autres honneurs accordés à des oeuvres individuelles, ou encore de la commande d'autres oeuvres. Les acteurs d'un spectacle peuvent tabler sur les dons volontaires faits par l'assistance. Des artisans peuvent vendre des exemplaires individuels de leurs oeuvres. Le Prince peut accorder, d'abord discrétionnairement, puis comme une grâce fondée en droit[16], le privilège d'exploiter en exclusivité certaines innovations. Toutes ces formes d'incitation à l'activité créatrice ont été employées par le passé et bon nombre d'entre elles le sont encore.

Sans doute, les structures incitatrices qui se révèlent à l'expérience les plus satisfaisantes, aussi bien pour les créateurs que pour ceux qui veulent les encourager, satisferont au critère de proportionnalité; c'est -à -dire, selon l'expression de Hayek, on peut s'attendre à ce que « les rémunérations relatives auxquelles peut s'attendre l'individu des différents usages de ses talents et ressources soient proportionnelles à l'utilité relative des résultats de ses efforts pour d'autres, les résultats pris en compte étant le fruit objectif des efforts plutôt que leur mérite subjectif. »[17]

Des structures qui remplissent ce test permettent aux créateurs d'orienter et de moduler leurs efforts selon des barèmes qui ne font pas intervenir la discrétion d'une autorité, mais qui correspondent à l'utilité (espérée) qu'ils engendrent pour d'autres, mesurée à l'aune de ce que ces derniers sont prêts à payer (ou à sacrifier autrement). Or, les droits exclusifs, c'est -à -dire la propriété au sens large, constituent précisément le prototype de structures incitatrices répondant à ce critère. Pourquoi l'institution de la propriété privée offre -t -elle les incitations propices à la création et à l'innovation ? C'est à cette question que nous tenterons de répondre dans la section suivante.

1.2. Les droits de propriété privée

La notion de propriété lato sensu qu'adoptent les économistes, la property rights approach, préconise l'étude des institutions en attirant l'attention sur les origines de la répartition des droits de décider de l'usage des ressources rares[18].

Les droits de propriété[19] "déterminent les structures incitatrices individuelles et collectives dans le système", écrit Douglass North[20]. Et il ajoute que "pour l'historien de l'économie, les problèmes clés sont d'expliquer le genre de droits de propriété qui viennent à être spécifiés et sanctionnés par l'Etat et la mesure dans laquelle ces droits sont respectés[21]".

a. La rareté

Les droits de propriété constituent une réponse à la rareté. Ils ne sont utiles que dans les cas où, pour une ressource donnée, différents usages peuvent être envisagés et un choix s'impose. Au paradis et sur l'île de Robinson Crusoë -tant qu'il est seul - ils ne sont d'aucune utilité.

Le film Les dieux sont tombés sur la tête illustre utilement les notions opposées de rareté et d'abondance. Le film montre une tribu de "bushmen" dans le désert de Kalahari. Des coutumes immémoriales permettent aux membres de la tribu de vivre dans un confort relatif, avec ce qu'ils trouvent dans la nature qui les entoure. Pour les membres de la tribu, cela constitue l'abondance fournie par les dieux.

Un jour, un petit avion publicitaire passe au -dessus du territoire de la tribu et juste à ce moment le pilote jette par la fenêtre une bouteille vide de Coca Cola. Ce don des dieux est reçu avec curiosité par les enfants de la tribu. Ils découvrent qu'ils peuvent jouer avec cet objet étrange. Puis leurs mères découvrent que l'objet peut rendre service dans l'accomplissement des tâches ménagères. Peu après, des désaccords commencent à se manifester au sujet de l'usage de la bouteille. Les ménagères se disputent sur la question de savoir qui peut l'utiliser, pendant combien de temps, etc.

Les disputes de ce genre étaient auparavant inconnues de cette peuplade. A l'assemblée de tribu, on arrive à la conclusion que les dieux doivent être fâchés et que la meilleure chose à faire est de leur rendre l'objet de discorde. Cette mission est confiée à l'un des aînés, qui doit pour cela se rendre "au bout de la terre".

L'histoire illustre la notion de rareté. Aux yeux des membres de la tribu, tout est abondant, alors que ce ne le serait sans doute pas pour un occidental. Compte tenu du mode de vie régi par les coutumes ancestrales, les membres de la tribu peuvent consommer comme ils l'entendent les dons de la nature. Seule la bouteille est rare : il n'y en a pas assez, compte tenu de tous les usages envisagés, et on ne peut en fabriquer ou s'en procurer davantage. Il faut donc faire un choix ; une règle devrait être adoptée pour gérer cette chose rare. Les membres de la tribu vont toutefois refuser d'entrer dans cette logique et éliminent le problème du choix. L'Occident s'est développé en adoptant la position opposée.

L'histoire illustre également le caractère subjectif de la rareté. Une chose n'est pas rare dans l'absolu, mais toujours par rapport aux préférences de ceux qui veulent s'en servir et à la diversité des usages connus. La rareté impose un choix entre ces usages et elle se déclare sous la forme de conflits entre ceux qui préconisent des usages incompatibles.

Le conflit peut être résolu de diverses façons, certaines violentes. Dans beaucoup de cas, toutefois, ceux qui s'opposent sur l'usage à donner à une ressource choisissent de confier celle-ci en totalité (ou en partie) à l'un (ou à chacun d'entre eux) sous forme de droits exclusifs ou droits de propriété. Demsetz a décrit une telle solution pour les terres de chasse chez les indiens montagnais[22] et Umbeck en a fait de même à propos de la transition, pendant la ruée vers l'or en Californie, de mines exploitées en commun par un groupe vers des exploitations individuelles (claims)[23]. Dans ses travaux théoriques, Sugden propose une explication de la façon dont 1a propriété privée sur une ressource particulière peut "naître" à l'initiative de particuliers (sans recourir à l'intelligence d'un observateur extérieur doté d'un pouvoir de coordination) et constituer une solution stable aux conflits potentiels sur l'usage de cette ressource[24].

b. La structure des droits de propriété

Les droits de propriété peuvent être définis ou reconnus à l'occasion de désaccords ou de conflits. Leurs frontières précises peuvent être spécifiées à mesure que ces conflits en font ressentir le besoin. Mais ces droits produisent des effets bien plus importants que les problèmes qu'ils étaient initialement appelés à résoudre. Il est important de distinguer le droit de propriété intransmissible[25], nommé droit exclusif du droit de propriété à part entière .

i) Les droits intransmissibles ou droits exclusifs

Le droit exclusif présuppose au départ la possibilité matérielle d'exclure quelqu'un, c'est -à -dire que l'objet du droit est réservé au titulaire et que les tiers s'abstiennent de l'usage des prérogatives qu'il confère ou qu'ils peuvent en être effectivement exclus. Ce droit comporte deux prérogatives : la décision sur l'usage de l'objet du droit et le droit aux avantages qui en résultent.

La conjonction de ces deux prérogatives produit un puissant effet incitatif. Il en résulte un lien direct entre l'usage qu'on décide de faire d'une ressource et la récompense qu'on en tire. La gestion prudente est récompensée, et le gaspillage, pénalisé, sans qu'une autorité doive intervenir pour établir ce lien. Le droit exclusif satisfait au critère de proportionnalité formulé plus haut.

L'essence du droit exclusif se situe dans ce lien direct entre la décision sur l'usage et l'attribution au décideur des avantages qui en résultent. Cela veut dire que dans tous les cas où une personne peut s'assurer effectivement la maîtrise exclusive d'une ressource, elle se rend titulaire d'un droit exclusif, quel que soit le nom qu'on donne à sa situation. L'exclusivité est, en d'autres mots, une condition suffisante pour exprimer un droit exclusif.

La valeur du droit pour le titulaire est fonction des avantages qu'il permet d'obtenir et du coût du maintien de l'exclusivité. Il est évident que sur le plan conceptuel, plus ce dernier coût est élevé, moins le droit présente d'intérêt. Inversement, on conçoit la possibilité que des découvertes permettent de réduire le coût de l'exclusivité et rendent ainsi viables des droits qui ne l'étaient pas auparavant.

De ce qui précède, il est permis de conclure que l'effet incitatif du droit exclusif s'étend, au -delà d'une gestion prudente de l'objet du droit, à la recherche des moyens d'exclusion qui rendent ce droit possible ou qui en augmentent le caractère effectif. L'exclusivité peut être assurée par des moyens matériels, par des contrats, ou encore par des procédures de responsabilité civile et pénale, à l'encontre de ceux avec qui on ne peut conclure de contrats.

En plus de son effet incitatif, le droit exclusif produit également un effet informatif. En estimant les avantages précis attachés à chacun des différents usages envisageables, le titulaire du droit peut effectivement comparer ses options et choisir sur la base de l'information dont il dispose, le meilleur usage en vue.

Les droits exclusifs sont la forme fondamentale des droits de propriété. Les êtres humains ont de tels droits sur leur vie, leur liberté, leur intimité.

ii) Les droits transmissibles : la propriété

Lorsque le droit exclusif devient transmissible, ce changement accentue les effets incitatifs exposés ci -dessus. Mais il en résulte un enrichissement qui mérite quelques commentaires.

La transmissibilité est une condition permettant de réaliser ce que les économistes appellent l'échange[26] ou, plus généralement, le commerce. La possibilité de faire commerce rend à son tour viable la spécialisation et la division du travail et permet d'atteindre des rendements croissants. Ces développements sont à la base des concepts de marché et de concurrence et justifient l'utilisation de la monnaie comme vecteur de la création d'un système de prix.

Les prix qui s'établissent sur les marchés ont la particularité de permettre la coordination des activités productrices et consommatrices de milliers d'individus, sans que cela nécessite l'intervention d'une intelligence régulatrice. Les prix révèlent des écarts, des manques, aux entrepreneurs vigilants qui, libres de leurs actions, décèlent des possibilités de gains[27]. Ils expriment la rareté des biens sur le marché. La transmissibilité du droit accentue donc son effet informatif : pour tout individu, les signaux s'étendent au -delà des biens sur lesquels il a lui-même un droit.

La transmissibilité renforce également l'effet incitatif. De ce fait, le titulaire du droit n'est plus le seul à s'interroger sur les usages possibles de son bien. Des tiers, susceptibles de le lui acheter, se livrent également à cet exercice lorsqu'ils espèrent, grâce à leurs talents particuliers ou aux fruits d'une découverte particulière, en tirer un usage plus profitable. Le propriétaire a d'ailleurs lui-même un autre usage en vue : celui de vendre. La comparaison de la rentabilité des différents usages se réalise à travers le prix de vente : il doit se situer au -delà de l'espérance actualisée des avantages que perçoit le vendeur (car autrement il ne vendrait pas) et en deçà de celle que perçoit l'acheteur (car autrement il n'achèterait pas). Deux subjectivités se rencontrent momentanément dans le chiffre objectif qu'est le prix d'achat.

On retrouve, dans les effets informatifs et incitatifs de la propriété, le critère de la proportionnalité formulé plus haut : ce que retire le propriétaire de son bien correspond à l'utilité la plus élevée perçue clans la classe ouverte des acheteurs potentiels.

Si la transmissibilité améliore les effets informatifs et incitatifs de la propriété par rapport à un simple droit exclusif, elle permet également de renforcer l'incitation dérivée, pour le propriétaire aussi bien que pour des tiers susceptibles de lui offrir leurs services, à améliorer les moyens d'assurer l'exclusivité ou à en inventer de nouveaux. En outre, puisque l'exclusivité est suffisante pour créer l'équivalent d'un droit exclusif et que le transfert peut être façonné grâce aux contrats que la liberté contractuelle permet d'imaginer, il existe parmi les citoyens, en dehors de la reconnaissance formelle de la loi, des moyens d"'expérimenter" des formes nouvelles de droits de propriété. Celles qui réussissent, aux yeux des intéressés, peuvent ensuite être consacrées dans la loi. Une grande partie du droit commercial a ainsi pris forme à partir de pratiques commerciales[28].

La présentation des droits de propriété a pu créer l'impression que la prérogative de décider de l'usage porte sur une seule utilisation. C'est là une simplification, car en fait cette prérogative porte sur tous les aspects de l'usage. Le droit de propriété confère, pourrait -on dire, un éventail de prérogatives. Une des dimensions les plus intéressantes de la propriété est justement d'isoler certains aspects de l'usage et de les transférer à d'autres, de manière temporaire ou permanente. Cela permet de regrouper des usages et de découvrir les combinaisons les plus utiles. (Qu'on songe aux différentes formules de location et de leasing de biens meubles). Ces combinaisons peuvent ensuite être consacrées comme des droits ou des contrats spécifiques[29].

c. La diversité des droits de propriété à l'intérieur de systèmes juridiques existants

Le Code civil reconnaît, en son article 544 en France et en Belgique, en son article 406 au Québec, un seul droit de propriété. La définition donne à ce droit des caractéristiques dont on pourrait montrer - mais ce n'est pas notre propos ici - la parenté avec les prérogatives décrites ci -dessus. Il convient cependant de remarquer que, derrière la façade d'unité, la propriété se concrétise de façon fort différente selon la nature de son objet, même dans le droit civil classique.

Considérons seulement quelques-unes des différences entre le régime des meubles et celui des immeubles. Le transfert des immeubles n'a pas toujours été permis et la transmissibilité générale est de date plus récente que celle des meubles. Le transfert des immeubles requiert l'inscription sur les registres pour produire effet à l'encontre des tiers, formalité qui n'existe pas pour les meubles. Les délais de prescription acquisitive diffèrent considérablement entre meubles et immeubles. Selon les articles 2279 et 2280 en France, 2268 au Québec, celui qui achète de bonne foi à une personne qui n'est pas propriétaire de la chose est, dans certains cas, protégé contre l'action en revendication du propriétaire ; dans d'autres cas, il doit remettre la chose achetée, mais peut réclamer au propriétaire revendiquant la somme qu'il a payée. Pour les immeubles, au contraire, le propriétaire peut revendiquer dans tous les cas. Pour les immeubles encore, le Code prévoit un régime détaillé de règles de voisinage, dont on n'a pas l'analogue pour les meubles.

Ces quelques observations suffisent à montrer que, si les droits de propriété ont un noyau commun, ils varient considérablement dans les détails pour tenir compte des caractéristiques des objets qu'ils régissent. Ces variations ne sont pas des imperfections. Elles sont le reflet des contraintes réelles, de leur évolution, et de la volonté de les maîtriser. On ne peut analyser le monde en faisant abstraction de ces contraintes, sous peine de tomber dans ce que Demsetz appelle la Nirvana approach[30]. Ces contraintes sont tout aussi réelles que les coûts de transaction qui font obstacle à des conventions en apparence profitables pour les intéressés. Dahlman a démontré que ce sont précisément les coûts de transaction qui expliquent la diversité de nos institutions[31]. L'histoire du droit peut être "relue" comme une succession de démarches entreprises par les contemporains visant à réduire des coûts de transaction dans des contextes particuliers. L'existence même de ces coûts est un facteur incitatif pour des individus cherchant à améliorer leur sort.

1.3. Les maux de l'exclusivité : « défaillances de marché », externalités, biens collectifs, resquilleurs

Dans les pages précédentes, nous avons soutenu la thèse selon laquelle toute personne disposant d'une exclusivité suffisante sur une ressource (considérant les avantages qu'elle espère tirer de son usage ou exploitation) a un droit de propriété de fait. Lorsque l'exclusivité réalisable est altérée - pour des raisons qui peuvent être subjectives - le droit sur la ressource et son exploitation ne sont pas viables. La ressource est considérée comme "inappropriable".

Le coût de l'exclusivité apparaît ainsi comme un coût de production. Or, un produit n'est fabriqué, un spectacle n'est monté, que s'il offre l'espoir de profit une fois le coût de production assumé. Cette règle évidente vaut pour le coût de l'exclusivité comme pour tout autre coût de production. Des produits peuvent devenir viables ou simplement plus profitables à la suite d'avances techniques qui assurent une meilleure exclusivité. (Que l'on songe à l'invention du fil barbelé pour l'élevage du bétail). La possibilité d'un profit accru ouvre, à son tour, un marché pour l'innovation technique en matière d'exclusivité.

On serait donc au premier abord tenté de conclure que l'exclusivité imparfaite fait partie de la condition humaine et que les structures incitatrices existent pour en repousser les effets dans les limites du savoir technique. Au -delà du possible en matière d'exclusivité - de l'état des connaissances du moment - la propriété n'est pas viable. Comme pour tout autre bien ou service, on se demanderait pourquoi il conviendrait de produire quelque chose qui ne permet pas de "rentrer dans ses frais".

Ce n'est pourtant pas la position traditionnellement adoptée dans la littérature économique au sujet des "défaillances du marché" ; position qu'il convient d'examiner plus en détail.

a.La défaillance du marché

Une défaillance du marché se présente, selon la doctrine néo -classique, lorsque toutes les conditions du marché concurrentiel ne sont pas réunies. Parmi celles-ci Il faut mentionner la condition que tous les biens soient appropriés et transmissibles, et que tous les contrats avantageux soient conclus à des coûts nuls. La présence d'une défaillance du marché justifie, aux yeux des néo -classiques, une intervention gouvernementale correctrice. Les défaillances du marché les plus fréquentes, toujours selon les néo -classiques, sont les biens collectifs, les externalités, le monopole et les coûts dits de transaction.

Les biens collectifs ont deux caractéristiques qui les distinguent des biens ordinaires : la non -exclusivité et la non -rivalité. Non -exclusivité veut dire qu'une fois que le bien est disponible, il est difficile d'empêcher quiconque d'en profiter. La non -rivalité se présente pour un bien lorsque sa consommation par une personne ne diminue pas la quantité disponible pour la consommation par d'autres personnes.

Les biens privés ordinaires sont à la fois exclusifs et rivaux. Comme exemple de biens rivaux mais non exclusifs, Preston évoque la situation des fleurs et des abeilles : aucune abeille ne peut être exclue d'une fleur particulière, aucune fleur d'une abeille particulière. Les abeilles et les fleurs sont pourtant des biens rivaux[32]. Un bien exclusif mais non rival est l'ensemble des sièges vides dans un théâtre, au moment où le spectacle commence, ou encore une route ou un pont non congestionné[33]. Les biens collectifs "purs" sont ceux qui présentent les caractères de non -exclusivité et de non -rivalité à la fois. La défense et le système juridique sont pris d'habitude comme exemples. De même, sont des "maux collectifs" les maladies contagieuses et la pollution massive de l'environnement.

Les externalités - ou effets externes - se produisent lorsque l'usage (en soi légitime) qu'une personne fait de son bien touche celui qu'un autre fait du sien sans que cette entrave soit comptabilisée dans la décision du premier. Les externalités peuvent être négatives (le bruit, la pollution) ou positives (avantages gratuits, comme l'apiculture par rapport à l'horticulture).

Les biens collectifs et les externalités posent un problème analogue car, en apparence, les droits de propriété ne fonctionnent pas convenablement et ne remplissent pas leurs fonctions incitatrices et informatives. Les remèdes que les économistes ont traditionnellement préconisés sont la fourniture par l'Etat des biens collectifs (c'est une des justifications de l'existence de celui-ci) et "l'internalisation" des effets externes au moyen de taxes ou de règles de responsabilité. Mais cette conclusion quant aux remèdes appropriés est prématurée, comme l'exprime Cheung dans son étude sur l'apiculture et comme Coase le démontre de manière plus générale dans son article classique sur le coût social[34].

b. Les externalités

Coase démontre que les externalités seraient internalisées par les intéressés eux-mêmes pourvu que le système juridique délimite bien les droits de chacun et que les ententes puissent être conclues sans frais. Si l'attribution des droits dans le système juridique n'est pas optimale aux yeux des intéressés, des accords entre eux permettent de la corriger et de placer chaque droit entre les mains de celui qui le valorise le plus. Le problème du bruit entre un artisan et son voisin médecin, par exemple, sera ainsi résolu, quelle que soit l'attribution initiale des droits. Si l'entreprise de l'artisan est très profitable mais s'il n'a pas le droit de faire du bruit, il "achètera" ce droit au médecin. C'est un simple "coût de production". Ainsi les prix des propriétés en question reflètent la façon dont le droit répartit la charge de l'incompatibilité des usages.

La démonstration présuppose des ententes conclues sans frais ou autre entrave. Mais un tel monde sans friction est une fiction : les "coûts de transaction" font partie intégrante de la réalité. Il est alors tentant de conclure qu'ils sont source de défaillance du marché. Cette conclusion est erronée, comme l'a clairement indiqué Coase lui-même dans la dernière partie de l'article de 1960 et les Notes publiées dans sa ré -édition en 1988.[35] Dahlman insiste sur la même conclusion[36].

Les coûts de transaction sont aussi réels que les coûts de transport et de production. IL peut y avoir du pétrole dans les sables bitumeux du Canada et ce pétrole peut pourtant être inexploitable aux prix actuels. Il n'y a pas de défaillance du marché, mais seulement une incitation à découvrir des procédés moins chers permettant d'extraire le pétrole des sables bitumeux. Le concept d'externalité est dénué de sens[37].

Nous pouvons bien estimer que les droits seraient mieux placés entre d'autres mains que celles où ils se trouvent et regretter que les coûts de transaction empêchent ce transfert. Mais si les intéressés n'arrivent pas à un tel accord, la situation actuelle est la meilleure que nous puissions atteindre. Dire qu'il y a externalité constitue un jugement moral (préliminaire éventuel à une politique de redistribution) ou une prédiction au sujet de contrats qui seraient conclus si l'on trouvait un moyen de réduire les coûts de transaction. Cette prédiction comporte une incitation pour des innovateurs et des entrepreneurs à rechercher de tels moyens. L'intervention gouvernementale pourrait en constituer un, mais il n'y a aucune garantie de succès et il n'est du reste pas évident de mesurer le gain d'une telle intervention car le gouvernement, en intervenant dans un marché, provoque l'éviction de l'initiative privée.

c. Les biens collectifs

Les biens collectifs (ou biens publics) fournissent des externalités positives à un grand nombre de personnes. Voici le problème qu'ils posent. Considérons par exemple la possibilité de produire un bien public, comme un pont, une route, une digue, si les bénéficiaires assument collectivement le coût de production. Tous les bénéficiaires font le calcul que, une fois le bien produit, ils peuvent s'en servir gratuitement (puisque par définition l'exclusion n'est pas possible). II sont donc tentés de ne pas dévoiler leur intérêt véritable pour le projet collectif et de se déclarer prêts à contribuer pour une somme inférieure à cet intérêt. Dès lors que tout le monde fait le même calcul, la somme totale disponible est plus faible que l'intérêt réel. On en conclut que la quantité de biens publics produite ne correspond pas aux "besoins" véritables.

De même, si un bien collectif est déjà disponible, personne n'a intérêt à se priver de sa consommation. Le bien collectif serait donc traité comme un bien libre ou abondant et il y aurait "sur -consommation". Cela expliquerait la pollution de l'environnement, ou la pêche excessive pratiquée dans les océans. Depuis l'article classique de Hardin, on parle du problème de la vaine pâture (commons)[38].

Le problème peut être analysé comme un jeu du dilemme du prisonnier où participeraient de nombreux joueurs[39]. La solution qui tend à s'imposer est celle où chaque joueur tente d'exploiter, de tromper les autres. Cette tendance est d'autant plus probable que lu nombre de joueurs augmente. Dans la vie courante, cette situation porte des noms divers : resquiller, tricher, risque moral (en matière d'assurance). Williamson propose le terme d'opportunisme pour caractériser de tels comportements[40].

Au cours de l'histoire, les gouvernements ont assumé le rôle d'offreur de biens et de services. Rétrospectivement, l'on a cherché à attribuer à ces biens et services le caractère de biens collectifs. Il est concevable qu'au moment où les gouvernements se sont chargés de fournir tel bien ou tel service, cela paraissait être aux yeux des contemporains la façon la moins onéreuse d'en assurer la production. Mais cet avantage historique, s'il a existé au départ, ne persiste pas nécessairement. Pour de nombreux biens et services qu'on aurait pu qualifier de biens collectifs, des techniques ont été développées pour réaliser un degré d'exclusivité suffisant pour rendre viables les droits de propriété privée.

Il convient alors de savoir si le "bien collectif" fourni par le gouvernement a ce caractère par essence ou en raison de l'état - contingent - des connaissances en matière de techniques d'exclusion. La réponse n'est pas facile à trouver car les processus de marché permettant de déterminer si un bien ou un service est viable en tant que bien privé ont justement été mis de côté : le gouvernement prenant en charge l'offre d'un bien ou d'un service sous forme d'un monopole, les structures incitant à développer de nouveaux moyens d'exclusivité. Dès lors que le gouvernement prend en charge une activité sous forme de monopole, on risque fort, en l'absence d'impulsions permettant de découvrir sa viabilité en tant que bien privé, de la considérer à tout jamais comme un bien collectif. Le caractère de "bien collectif" apparaît dans de telles hypothèses comme une self-fulfilling prophecy.

Y a -t -il une issue ? Il faudrait trouver un étalon de comparaison. Dans plusieurs domaines, le service est fourni par le gouvernement dans un pays, par l'initiative privée dans un autre. Par ailleurs, on peut présumer que des techniques d'exclusion développées dans le marché privé pourraient s'appliquer à un plus grand nombre de biens collectifs : il faudrait les essayer. Ci -dessous nous dresserons un inventaire partiel de techniques de ce type.

Si le caractère de bien collectif paraît douteux dans certains cas, il convient de se demander si ce doute s'étend jusqu'aux biens collectifs considérés comme fondamentaux, à savoir la protection contre l'ennemi externe (la défense) ou interne (le système juridique et l'appareil judiciaire). Les libertariens soutiennent que même ces services pourraient être rendus de façon privée et esquissent les montages contractuels permettant d'y parvenir[41]. D'autres opposent à cette thèse que les agences de protection privée ou les associations de défense se battraient entre elles de sorte que, sur un territoire donné, une seule d'entre elles finirait par dominer. La protection deviendrait ainsi le monopole de l'Etat[42].

Dans ce qui suit, nous acceptons la thèse selon laquelle c'est l'Etat qui a la charge de la protection fondamentale - protection de dernier ressort - et le monopole de la force contraignante. L'une des fonctions essentielles de l'Etat est d'assurer les droits de propriété. Hayek écrit à ce sujet :"(il) paraît qu'aucune civilisation avancée n'a pu se développer sans un gouvernement s'étant donné comme mission principale la protection des droits de propriété, mais qu'à chaque fois le développement et la croissance qui en résultèrent furent arrêtés par un gouvernement fort[43]."

d. Quelques moyens employés pour assurer l'exclusivité

L'exclusivité, écrit Cheung, est souvent une question de degré[44]. Il est intéressant de donner quelques exemples sur les façons d'assurer un certain degré d'exclusivité pour des biens et services qu'on aurait cru volontiers être des "biens collectifs". Nous avons déjà relevé la symbiose entre apiculteurs et horticulteurs étudiée par Cheung[45]. Un exemple analogue de bien en apparence collectif qui s'avère n'en être pas un est celui des phares côtiers. Coase a démontré que historiquement les phares en Angleterre furent gérés par l'initiative privée[46]. De même, Stroup et Baden ont montré comment la protection de l'environnement peut être assurée de façon privée[47]. Dans les cas où un bien apparaît comme collectif mais seulement au sein d'un groupe restreint, il peut être produit par la formule du "club", analysée par Buchanan[48]. Olson a aussi mis en évidence la manière dont l'adhésion à une organisation volontaire vouée à une cause d'intérêt public (bien collectif) devient intéressante par l'octroi de biens privés (publications, réductions à l'achat de certains biens, etc.) auxquels elle donne droit[49]. Dans les industries de haute technologie, le fait d'être le premier à mettre une innovation sur le marché a pu donner naissance à une mesure d'exclusivité : on a "une longueur d'avance". Lorsqu'un projet ne peut être entrepris qu'avec la participation ferme d'un grand nombre de personnes, le resquillage peut être évité par une campagne de souscription préalable, où l'on annonce le nombre de participations nécessaires pour que le projet soit entrepris et l'on informe du nombre de participations à mesure qu'elles sont enregistrées.

Ces quelques exemples ne forment qu'un échantillon. Ils ne permettent pas de conclure que, dans tous les cas de biens collectifs apparents, il existe un moyen effectif d'assurer l'exclusivité. Mais ils invitent à ne pas douter trop tôt de l'ingéniosité humaine : les techniques d'exclusivité ainsi que leurs coûts évoluent sous l'impulsion d'esprits entrepreneurs.

1.4. La reconnaissance des droits de propriété dans la loi

La propriété selon le Code Civil est un droit dont les traits essentiels correspondent au schéma développé plus haut et dont l'exclusivité peut être assurée par un recours à la force publique. Nous avons soutenu que l'équivalent d'un droit de propriété peut provenir d'autres moyens - matériels - d'assurer l'exclusivité en combinaison avec le droit des contrats. Une première question se pose alors de savoir dans quelles circonstances les droits de propriété seront consacrés dans le droit positif.

La consécration ou reconnaissance d'un droit relève de l'autorité judiciaire ou politique. Outre les droits de propriété, l'autorité peut aussi accorder et faire respecter d'autres droits ou privilèges, de formes aussi diverses que les licences de taxi, l'exclusivité du syndicat pour les travailleurs d'une entreprise avec obligation pour ces derniers de contribuer à son fonctionnement, ou des droits à des prix garantis, ou encore à des subventions en matière agricole. Il faudra donc dans un deuxième temps rechercher de quelle façon la distinction peut être opérée entre droits de propriété et privilèges.

a. L'évolution des droits de propriété

L'idée de la propriété en tant que domaine protégé pour des individus ou des groupes est fondamentale dans la société humaine[50]. Selon Hayek, il est hors de doute que la reconnaissance de la propriété a précédé même la plus primitive des cultures[51]. Si à l'origine peu d'aspects de la vie ordinaire étaient soumis aux droits exclusifs individuels, il n'est cependant pas difficile d'imaginer un processus par lequel les droits existants sont devenus transférables et se sont étendus à d'autres ressources naturelles utilisées pour satisfaire aux besoins des êtres humains. "Les changements dans les droits de propriété sont provoqués par l'interaction entre la structure des droits de propriété existants et la quête de voies nouvelles permettant d'atteindre un niveau d'utilité supérieure"[52]. Ce processus d'extension des droits de propriété à de nouveaux objets peut avoir pris des voies fort différentes d'une société à l'autre. Il continue encore aujourd'hui. Quelle est l'origine du rôle de l'Etat dans la reconnaissance de la propriété ? Réduit à sa plus simple expression, l'Etat peut être considéré comme le résultat d'un opération de troc entre un dirigeant et des individus. La défense et la justice sont troquées en contrepartie de l'impôt[53]. Il importe peu ici de savoir si un tel troc doit son existence à un contrat - social ou constitutionnel - incluant la désignation du dirigeant, ou à la conquête du pouvoir par ce dernier. En pratique, cet arrangement est très répandu, voire universel et il faut présumer que le régime d'une seule autorité suprême sur un territoire s'est révélé supérieur aux régimes alternatifs. Cela signifie -t -il aussi que l'on observera des rendements croissants dans la "production" de la défense et de la justice et ce de façon permanente ? La question reste ouverte?

Même en se restreignant à ces deux fonctions, le dirigeant peut légitimement estimer de son ressort le respect des droits de propriété et l'exécution des contrats, ainsi que la reconnaissance officielle des droits. Il réduit la possibilité de conflits entre citoyens et assure de ce fait l'assiette du revenu qui lui revient par les impôts. Afin de simplifier le problème de la collecte de revenu, le dirigeant peut décider de "vendre" des droits à des individus ou des groupes contre rémunération. Le droit une fois reconnu, le dirigeant n'a pas la liberté de le révoquer à sa guise ou d'accorder à d'autres des droits qui entrent en conflit avec ceux qui existent déjà.

Il importe peu de savoir à l'initiative de qui ces trocs ont été engagés. Il est évident cependant qu'ils ont dû paraître avantageux aux deux parties. Pour les bénéficiaires, la possession de tels droits était liée à l'espérance de gains supérieurs au "montant de l'achat" versé au dirigeant.

Cela laisse entrevoir un processus dans lequel les dirigeants se font entrepreneurs en matière de reconnaissance ou d'octroi de droits, le revenu d'impôt étant l'appât. L'histoire de l'Europe occidentale peut être lue de cette façon. Certains dirigeants se sont révélés plus perspicaces que d'autres ; mais il n'est pas évident que cette qualité ait toujours été clairement perçue parmi les contemporains. Seule la concurrence entre les nations, les citoyens étant capables de "voter avec leurs pieds", permet de déterminer à longue échéance la structure de droits[54]. L'exemple typique d'une création particulièrement malencontreuse de droits est celui des droits accordés par le roi d'Espagne aux guildes des bergers permettant à ces derniers de promener les moutons librement à travers le pays[55].

Où nous trouvons -nous à l'heure actuelle ? La fonction de gardien de la justice a été élargie dans l'Etat moderne. Elle dépasse la reconnaissance et l'octroi de droits à des fins fiscales et conduit à un régime où le droit est façonné par le législateur. Des droits peuvent être accordés par la législation à tout groupe qui sait se faire entendre politiquement[56]. Les pouvoirs destinés à faire respecter ces droits sont considérables. De Jouvenel écrit : "...on constate (...) que le progrès de la monarchie à la démocratie s'est accompagné d'un prodigieux développement des instruments coercitifs. Aucun roi n'a disposé d'une police comparable à celle des démocraties modernes"[57].

L'extension des droits de propriété à des objets nouveaux a continué. On peut "vendre" sa clientèle, son savoir -faire, des options, des ,futures. Il apparaît que tout ce qui représente une valeur commerciale peut faire l'objet d'un droit de propriété, bien que la prise en compte dans le système juridique varie considérablement. Il suffit que les intéressés puissent donner forme à de telles valeurs par un certain contrôle matériel et par des montages contractuels.

b. Droits de propriété et privilèges

Le pouvoir étatique peut être employé pour reconnaître et faire respecter des droits de propriété aussi bien que des privilèges, qui sont des espèces de monopole. Les deux institutions exigent une exclusivité, toutes deux représentent une valeur pour leur détenteur. Quelles sont les différences ?

Le droit privé de la propriété et des contrats, muni de la sanction de l'Etat, est un "prélude à presque tout rapport économique (...il) n'empêche pas, mais rend plutôt possible, la concurrence (en tant que processus).[58] "

Le monopole par contraste a mauvaise presse parmi les économistes. Dans la théorie néo -classique, il est considéré comme une sorte de défaillance du marché, justifiant une intervention soit par le droit de la concurrence (pour fragmenter des entreprises trop puissantes ou pour supprimer des pratiques jugées néfastes, comme la discrimination par les prix) soit par la réglementation (notamment dans le cas des "monopoles naturels"). Des études du fonctionnement pratique de la réglementation, ainsi que les difficultés pratiques rencontrées dans l'application du droit de la concurrence (quel est le marché pertinent, qu'est -ce qu'une position dominante, que faut -il entendre par pouvoir de marché ?) ont mené à une révision de l'image que se font les économistes du monopole selon la tradition néo -classique. Cette révision met en avant une conception que préconisent depuis longtemps les économistes de l'école autrichienne[59].

Suivant la conception révisée, la concurrence doit être considérée comme un processus, au cours duquel "des hommes d'affaires poursuivent des stratégies visant à découvrir une combinaison de clients et de services pour lesquels ils ont un avantage comparatif sur ceux qu'ils perçoivent comme leurs concurrents.[60]" Des entrepreneurs peuvent atteindre par le processus concurrentiel une position où ils sont devenus les seuls fournisseurs d'un bien ou service particulier. Ils peuvent exploiter cette situation en fixant des prix qui peuvent paraître excessifs. Pourtant l'apparent monopoliste est toujours soumis à la concurrence venant d'ailleurs. Il doit toujours demeurer sur le qui -vive[61]. L'avantage apparent demeure circonscrit par la concurrence potentielle. On ne peut juger de l'extérieur quelle serait la récompense requise pour provoquer les innovations qui ont projeté le monopoliste dans la position qu'il occupe. En attaquant un prétendu abus monopolistique, on détruit, ou du moins on réoriente, les forces vives qui animent le processus du marché. Une telle action procure aux consommateurs un gain à court terme aux dépens de leur intérêt à plus long terme.

Dans cette conception, le monopole ne peut exister de façon durable sur un marché concurrentiel. Les symptômes qu'on dénonce comme monopolistes font partie de la concurrence à plus longue échéance. Seul le gouvernement peut créer un véritable monopole, en plaçant des barrières à l'entrée d'un marché ou en interdisant des pratiques particulières. Des barrières légales à l'entrée confèrent à ceux qui se trouvent déjà dans ce marché un "droit de propriété" sur une part de marché.

L'analyse a -t -elle cependant été poussée jusqu'à ses limites ? Pour protéger une entreprise de la concurrence, il faudrait assurer que personne d'autre ne puisse offrir un produit concurrent, que personne ne puisse entrer dans ce marché. Mais qu'est -ce qui constitue le "marché"? Les frontières telles qu'on les mesure maintenant (par les élasticités croisées, et en admettant la précarité du procédé) sont précisément ce que la concurrence cherche à modifier. Le profit élevé gagné dans un marché protégé constitue exactement l'appât pour ceux qui voudraient en casser les barrières en développant des marchés "parallèles". Le caractère inventif de l'action humaine n'est pas tué par la législation, il est réorienté.

Le droit de propriété ordinaire, pourrait -on demander, ne confère -t -il pas un certain degré de monopole ? Que penser du droit qu'on a sur ses talents exceptionnels (dans les sports, les arts), sur son sang, sur un terrain particulièrement bien situé ? La propriété d'un terrain entre les mains d'un "bastion" peut paraître monopolistique à la personne qui voudrait l'acheter dans le cadre d'un projet plus vaste de construction d'une route ou d'un centre d'achat, par exemple. Prenez encore le cas du (superbe) Zoo de Toronto, celui-ci a attribué à MacDonald la concession exclusive des restaurants sur son terrain. Personne ne contesterait ce droit d'attribution de la direction du Zoo, mais il en résulte que, sur le terrain du Zoo, aucun concurrent restaurateur ne peut se présenter aux visiteurs. Avec cinq restaurants différents, il y aurait bien sûr plus de choix. Et pourtant il ne faut pas juger la concurrence dans une perspective trop étroite. Elle se fait avec les petits vendeurs à la porte du Zoo, avec les fournisseurs de ceux qui apportent leurs repas et, plus généralement, avec d'autres formes de détente et de divertissement.

L'exclusivité inhérente au droit de propriété constitue une forme de monopole. Les effets de ce monopole sur la concurrence dépendent de ce que les clients acceptent comme substituts. La concurrence est affaire de degré. Le pouvoir de constituer des monopoles effectifs, même par la loi, est inversement proportionnel à la facilité avec laquelle les consommateurs peuvent trouver des substituts acceptables. Il fut un temps où le syndicat des typographes constituait un monopole puissant ; l'apparition de la composition informatisée, puis de l'éditique, a vidé le monopole de sa substance. Il est difficile de déterminer si la puissance des privilèges du syndicat a été une incitation au développement de la photocomposition et de l'éditique. Mais de toute évidence, le monopole conféré par la loi n'a pas fermé la porte à la concurrence.

Il n'est donc pas facile de faire la distinction entre des droits de propriété, qu'on considère comme légitimes, et des monopoles accordés par l'Etat, qu'on voudrait considérer illégitimes. Chacune de ces institutions fournit des avantages à ses titulaires et, de façon concomitante, incite les concurrents à circonvenir ces avantages. On peut penser qu'en l'absence d'un monopole légal les concurrents n'effectueraient pas un si long détour. Mais cela est vrai de tout avantage comparatif.

Ce qui caractérise bon nombre des privilèges traditionnels qui limitent l'accès à un marché particulier (la réglementation des corps de métiers et des professions dites libérales par exemple) est que les droits conférés sont intransmissibles et que le régime impose des restrictions aux pratiques admises (publicité, regroupement, nouvelles formules de service). Ces restrictions ralentissent le processus de découverte du marché, le déplacement et le regroupement des ressources pour des usages plus rentables car mieux prisés par les clients. Le procès de ces monopoles du point de vue de la concurrence ne paraît pas difficile à faire.

Il reste cependant le cas de privilèges transmissibles comme les licences de taxi. Ils ont l'apparence de droits de propriété en ce que l'espérance des gains futurs est capitalisée dans leur valeur actuelle. Le problème qu'ils posent est qu'on imagine difficilement comment un tel régime pourrait être mis en place au moyen d'une exclusivité minimale et de la liberté contractuelle. Le cartel des chauffeurs de taxi ne pourrait obtenir par ces moyens l'équivalent des droits qui lui sont conférés par le législateur, car des tiers auraient vite fait de leur couper l'herbe sous les pieds en offrant de meilleurs prix ou un meilleur service.

En conclusion, les droits de propriété et les privilèges paraissent faire partie d'un continuum. Les deux institutions ont des effets incitatifs sur les détenteurs aussi bien que sur ceux qui leur font concurrence. La question cardinale est de savoir jusqu'où les concurrents doivent aller pour exercer leurs activités : l'on peut présumer que plus il leur faut aller loin, plus est étouffant le droit accordé par l'Etat. Dans cette optique, il y a lieu de se méfier de droits (autres que ceux attachés à la personnalité) qui sont intransmissibles et qui garantissent un usage restrictif. La méfiance s'impose de même lorsqu'il s'agit de droits qui ne pourraient être simulés, ne serait -ce qu'approximativement, par les intéressés au moyen d'exclusivité matérielle et de contrats.

2. Les incitations à produire de nouvelles idées

2.1. L'information

a. Nature

"L'information, dans la plupart sinon l'ensemble de ses acceptions, paraît fondée sur la notion de pouvoir de sélection.[62]" Cherry, à qui est empruntée cette formule, précise plus loin : "l'information ne peut être reçue que lorsqu'il y a doute ; et le doute implique l'existence de plusieurs options - la nécessité d'effectuer un choix, une sélection, une discrimination.[63]"

La science économique porte essentiellement sur les choix et tout choix a pour ingrédient de base l'information. La quantité d'informations demandée est littéralement infinie. On veut savoir ce qu'il faut acheter, à quel prix et autres conditions, ce qu'il faut produire, comment faire quelque chose. Chaque individu possède une immense quantité d'informations sur sa vie personnelle -l'importance de cette quantité devient évidente lorsqu'on perd la mémoire.

Toute cette information peut à tout moment tomber en désuétude et doit donc être mise à jour continuellement. "Le changement inattendu est inévitable, l'ignorance, indéracinable", écrivent O'Driscoll et Rizzo[64]. Il faut alors s'attendre à ce que l'information soit un des produits les plus importants et les plus variés de l'économie[65]. La recherche et l'utilisation d'information se poursuivent en tout lieu et en tout temps dans la société humaine. L'information est réellement l'affaire de tout le monde. Elle exprime l'individualité de chacun.

Les coûts de transaction - la recherche d'éventuels co -contractants, la spécification des conditions du contrat, la surveillance de son exécution - sont tous dus à l'imperfection de l'information. Ces coûts peuvent être réduits par une meilleure information"[66]. L'information est un des piliers du marché, qui produit à son tour d'autres informations. L'information "peut être considérée comme un facteur indispensable à la production de tout bien privé[67]." Hayek écrit à ce sujet : "Bien que le processus de marché soit l'un des instruments les plus efficaces de transmission d'information, il fonctionnera de manière plus effective si l'accès à certaines formes d'information est gratuit[68]."

b. Caractère cumulatif et inusable

Souvent notre mode de vie incorpore des découvertes et des pratiques des générations précédentes. Cela est évident dans les cas de bâtiments, de machines, de langues, du savoir scientifique, du droit. L'information dans ces cas est cumulative. L'accumulation est possible parce que l'information, à la différence des biens matériels, ne se détériore pas à l'usage, bien qu'elle puisse perdre son utilité à la suite de la découverte d'autres informations.

c. Caractère non rival

Dans beaucoup de cas, l'information est non rivale : l'usage par une personne n'en diminue pas l'utilité pour une autre. Il en est ainsi des romans qu'on lit, de la musique qu'on écoute, des films qu'on regarde. Pour les langues, les coutumes et les règles par lesquelles les individus coordonnent leurs comportements, le caractère non rival est encore plus prononcé car elles sont d'autant plus utiles que le nombre d'usagers est grand.

II existe cependant des formes d'information pour lesquelles il importe d'être le seul possesseur. Cela est vrai pour l'information donnant un avantage comparatif (un secret de commerce) ou portant sur des événements futurs (la levée d'un blocus, une prise de contrôle envisagée). Cette dernière catégorie d'information permet au possesseur de spéculer sur des changements de prix à venir,

d. Problèmes d'exclusivité

L'information présente généralement des problèmes d'exclusivité. Lorsqu'elle est non rivale, cela importe peu. Mais il en est autrement de celle qui ne l'est pas. Dans ce cas, l'exclusivité ne peut être assurée en dernier ressort que par le secret. Ce moyen a été employé de tout temps. La punition de la trahison est une des façons dont le droit sanctionne l'exclusivité de l'information.

Le secret est un moyen d'exclusivité convenable lorsqu'on veut garder l'information pour soi -même. II pose problème dès lors que l'information doit être partagée avec d'autres personnes. Chaque personne qui a accès au secret peut le partager avec d'autres et il est alors difficile pour le titulaire initial de contrôler la circulation de l'information parmi les tiers. Le problème est particulièrement troublant lorsque l'information ne peut être produite que grâce aux efforts du premier détenteur. Se présente alors le risque de resquiller sur les efforts du premier ; pis même, le resquilleur peut devenir le concurrent direct du producteur auprès de sa clientèle.

L'information dune certaine complexité (qu'on ne peut donc mémoriser instantanément) peut être contrôlée par le support qui la véhicule. L'information que contient un manuscrit par exemple a pu être gardée relativement exclusive jusqu'à l'invention de l'imprimerie. Des avances techniques ont toutefois continuellement facilité le processus de reproduction et en ont augmenté la fiabilité. Du coup, elles ont réduit la dépendance de l'information et de son support. Il en résulte que les méthodes d'exclusion qui pouvaient convenir aux étapes antérieures de développement technique tombent en désuétude. D'une part, ce processus déclenche de puissantes forces incitant à la recherche de nouvelles méthodes qui permettront d'assurer l'exclusivité et d'autre part, de nouvelles façons de circonvenir ces nouvelles méthodes d'exclusion. Ce phénomène est de nos jours particulièrement évident dans l'industrie de la musique et de l'informatique. Mais le phénomène ne se limite pas au domaine de l'information : qu'on songe seulement au perfectionnement des moyens visant à contrer les vols d'automobile.

Pour l'information, toute une gamme de techniques ont été trouvées pour atteindre une certaine exclusivité. Lorsque l'information est hautement individualisée, comme dans le cas d'un diagnostic médical, d'un avis juridique, ou de la comptabilité à effectuer pour quelqu'un, l'exclusivité résulte de la seule menace de retirer sa demande de service. Mais pour l'information qui doit être mise à la disposition d'un grand nombre de personnes en même temps, les solutions ne peuvent être aussi simples.

Dans certains cas, il est possible d'ériger des "clôtures technologiques". C'est le cas de la protection physique ou informatique contre la copie de logiciels (toujours pratiquée en France, mais abandonnée en Amérique du Nord.), ou des lecteurs laser WORM (Write once, read many times). Les signaux de télévision peuvent être fournis par câble ou envoyés par les ondes sous forme codée. Le contrôle des décodeurs suffit alors pour établir l'exclusivité recherchée.

Certaines formes d'information sont fournies avec les objets achetés. Il en est ainsi de l'information sur la qualité d'un bien qu'on achète dans un magasin de bonne réputation. Le coût de la publicité est récupéré de la même façon. L'alliance (tie -in) d'information avec un bien matériel peut prendre des formes très diverses dans l'industrie du logiciel. Les usagers légitimes (inscrits) des logiciels ont accès à une variété de services accessoires : aide téléphonique, mise à jour à bas prix, réduction à l'achat de logiciels reliés etc. Depuis l'éclatement de l'épidémie des virus informatiques, on peut penser que l'absence garantie de virus est un avantage exclusif aux usagers légitimes de logiciels. Olson donne une série d'autres exemples du phénomène du tie -in[69].

Ceux qui désirent avoir une information de première main ou avant les autres peuvent se voir offrir cette option contre paiement : acheter un billet pour voir un spectacle, un match, plutôt que de le voir à la télévision ou en vidéo. De même, celui qui veut lire le dernier roman de John le Carré maintenant doit payer 27,95 $ (au Canada), alors qu'il pourra l'acheter pour le tiers, en livre de poche, dans un an. Des discriminations de prix de ce genre se pratiquent également dans les abonnements aux revues scientifiques proposées aux bibliothèques et aux individus : les bibliothèques, où se pratique la photocopie, paient plus cher.

Dans l'ensemble, il semble que des techniques ont été trouvées pour donner une certaine exclusivité aux différentes formes de l'information, bien que celle-ci paraisse au premier abord représenter le bien collectif par excellence. Il est vrai que ces techniques ne sont pas toutes parfaites. Mais il convient de rappeler que les techniques correspondantes pour les biens matériels ne le sont pas non plus. (On cambriole des maisons après tout). Les coûts de transaction sont omniprésents dans le monde réel.

e. La rareté

L'exposé qui précède présuppose que l'information est, dans certains cas du moins, rare. Pour une ressource abondante de telles considérations ne présenteraient aucun intérêt. Une remarque incidente de Hayek porte cependant à réflexion : "(...) une grande partie de notre connaissance, une fois acquise, perd sa nature de ressource rare et pourrait être le plus souvent rendue disponible pour une fraction seulement des coûts qu'avait nécessités son acquisition initiale.[70]"

La remarque d'Hayek s'applique sans aucun doute à beaucoup d'informations non rivales. Mais elle s'applique également à d'autres biens : on pourrait dire par exemple que les surplus de blé qu'accumule l'Occident à la suite de programmes d'aide à l'agriculture ne sont plus rares. Ils pourraient sans doute être rendus disponibles à une fraction du coût de production initiale. De même au théâtre, les sièges demeurés vides quelques secondes avant le début du spectacle pourraient être rendus disponibles à une fraction du prix, sans que la jouissance de ceux qui ont payé le plein prix soit directement entravée. Pourtant personne ne propose une telle solution, sans doute en raison des effets dirimants que cela aurait pour l'exploitation du théâtre, qui reste soumis - à cet égard - aux conditions ordinaires de propriété et de marché.

Pour les biens existants, la rareté se traduit par l'existence d'usages incompatibles, comme dans le cas de la bouteille de Coca-cola. La rareté impose la nécessité de choisir entre ces usages ou d'adopter des institutions (des règles) qui déterminent comment (suivant quels critères) et par qui le choix sera fait. La rareté exige en l'occurrence la nécessité d'une gestion prudente.

En ce qui concerne les biens et services qui n'existent pas encore, qu'il faudrait inventer, la rareté se traduit différemment. Il faut dans ce cas décider combien de ressources rares il convient d'affecter à la recherche des biens ou services qu'on aimerait développer.

Les droits de propriété établissent un lien direct entre la décision portant sur l'allocation des ressources rares et le produit qui en résulte. Le droit de propriété sur le produit - donnant la possibilité de vendre ce produit sur le marché - permet de mesurer l'exactitude des décisions prises au cours de la conception et de la réalisation du produit : il permet donc de récompenser le décideur.

Cette logique semble s'appliquer aussi bien à la production "traditionnelle" qu'à la création d'information. Il est vrai qu'une fois un produit nouveau mis au point, son coût de production est absorbé (sunk) et ne fait plus l'objet d'un choix. En ce sens, la nouveauté peut paraître "abondante". Mais il faut comprendre que la question de la rareté se rapporte aux décisions suivantes : faut -il faire une recherche sur d'autres produits du même genre ? Pour qui, comment, et par qui cette production devrait -elle être réalisée ? C'est en ce sens que l'information incluse dans la nouveauté est rare et ce n'est qu'en permettant l'exploitation du bien qui incorpore la nouvelle information qu'on pourra découvrir si le choix de la recherche a été judicieux.

La question pertinente est de déterminer si les ressources nécessaires pour engendrer des formes particulières d'information sont rares. Dans certains cas l'information est un produit accessoire d'une activité entreprise pour d'autres raisons. Le fait d'habiter une maison vous apporte la connaissance sur toutes sortes de caractéristiques occultes de celle-ci. Cette information est pratiquement gratuitement disponible. Le droit en prend acte en obligeant le vendeur à déclarer à l'acheteur les vices cachés de la maison dont il a ou aurait dû avoir connaissance (sous peine d'une action en résolution de vente et d'un versement de dommages et intérêts).

Mais il est clair que dans d'autres cas des activités sont entreprises et des dépenses engagées dans le but précis de découvrir des informations nouvelles. Si cette information ou les produits fabriqués à partir de cette information représentent une utilité pour des tiers, les droits de propriété ou leur équivalent fournissent la mesure juste de la rareté. Il convient donc d'examiner maintenant comment le droit encadre l'information.

2.2 La protection de l'information confidentielle dans des systèmes juridiques existants

L'information fait l'objet de tout un éventail de règles de droit. Dans le contrat, l'erreur et le dol (ou fraude) sont sanctionnés de nullité. La non­divulgation des vices cachés donne lieu à résolution et à des dommages et intérêts. Il y a toute une gamme de règles portant sur la véracité d'informations fournies dans la publicité et sur les étiquettes et les emballages des produits. La réputation des entreprises est protégée au moyen de marques de commerce et par la possibilité d'action en concurrence déloyale. Les individus voient leur réputation protégée par l'action en responsabilité pour atteinte à l'honneur ou à la réputation. La diffamation est peut être sanctionnée et peut donner lieu à une interdiction de publier ou à une correction. Enfin, la vie privée est protégée par des dispositions relatives à la constitution de fichiers informatisés. Ces quelques exemples illustrent bien la diversité des cas où l'information entre dans le droit. Ce qui nous occupera ici, c'est l'information qui a valeur commerciale et n'est pas généralement connue ; c'est -à -dire le droit relatif à la protection de l'information confidentielle[71].

Ce droit est constitué (au Canada) d'un ensemble de doctrines. Cet ensemble n'est pas homogène mais protège néanmoins les idées de façon relativement efficace. Il comprend le droit sur les secrets de commerce (dérivé de la common law, au Canada), le droit de la concurrence déloyale ou parasitaire, la doctrine de l'abus de confiance et de la violation des obligations fiduciaires (résultant de la nature du contrat ou de la position occupée) ainsi que la doctrine et la jurisprudence qui se sont développées à propos des clauses de non-­concurrence et de confidentialité. Pris ensemble, ces éléments forment ce qu'un rapport récent appelle "(un) parapluie (qui) ne protège pas ...complètement contre certains éléments - en l'occurrence, contre les pirates de secrets commerciaux.[72]'' A certains égards, ce corps de doctrine apporte une solution de rechange aux problèmes posés par les brevets et les droits d'auteurs.

a. Les conditions de protection

Pour que l'information fasse l'objet d'une protection au titre de secret de commerce ou d'information confidentielle, plusieurs conditions doivent être réunies. D'abord, il doit s'agir de connaissance communicable concernant la production (processus de production, formule chimique, savoir-faire technique) ou concernant la distribution sur le marché (organisation du réseau de distribution, liste de clients, stratégies publicitaires, analyses de marché, projets conjoints prévus)[73]. II ne peut s'agir des talents personnels ou de l'expérience d'un individu : ils sont considérés inaliénables. Il ne doit non plus s'agir d'information communément connue.

En deuxième lieu, le possesseur initial de l'information doit avoir pris des mesures pour restreindre l'accès à cette information. Ces mesures de confidentialité n'entraînent pas nécessairement l'interdiction de tout accès à des tiers - ce qui reviendrait à interdire tout transfert de l'information - mais l'accès doit être soigneusement contrôlé. La confidentialité s'évalue à la fois objectivement (quelles mesures ont été prises pour restreindre l'accès : politique communiquée au personnel, conservation séparée d'autres informations et sous clé) et subjectivement (le possesseur entendait réellement préserver la confidentialité de cette information). L'introduction d'un produit sur le marché ne met pas nécessairement fin aux secrets de commerce qu'il incorpore. Ces secrets peuvent persister notamment s'il s'agit d'un objet complexe, comme un micro -ordinateur, un lecteur compact, le code objet d'un logiciel, et si le secret de commerce ne peut en être extrait de façon simple par inspection ou étude à rebours.

A ces deux conditions est parfois ajoutée une troisième, stipulant que l'information doit refléter un effort personnel ou du moins avoir une valeur commerciale. La nouveauté ou l'inventivité ne sont pas requises, bien que le savoir commun ne puisse être protégé.

b. L'étendue de la protection

La protection du secret de commerce est restreinte. "(Elle) ne s'étend qu'à l'abus de confiance (ou mauvaise foi) et aux moyens malhonnêtes d'apprendre les secrets des autres[74]. Elle n'interdit pas aux tiers de développer la même information de manière indépendante et de l'utiliser. En outre, la protection est perdue dès que l'information devient communément connue, quelle que soit la cause de ce nouvel état des faits.

Les secrets de commerce peuvent être violés par des personnes avec qui le possesseur a un rapport contractuel ou par des tiers. Parmi les premières, il convient de distinguer entre le personnel d'une part, et les co -contractants de l'autre. Examinons les questions qui se posent pour chacun des ces groupes.

i). Protection contre les actions du personnel ou des dirigeants

Pour ce qui est du personnel, lorsque la question a fait l'objet de dispositions précises dans le contrat de travail, la protection vient du contenu des clauses. Elle peut être plus sévère que la protection "résiduelle" du secret de commerce. Les contrats de travail peuvent comporter des clauses expresses de non -concurrence, de non -divulgation et de confidentialité.

La clause de non -concurrence interdit à l'employé s'il résilie son contrat de travailler pour un concurrent pendant une période déterminée et dans une région déterminée. D'après la jurisprudence, ces interdictions ne doivent pas être déraisonnables au point de compromettre les chances de l'employé de pouvoir subsister à ses besoins.

Les clauses de confidentialité ou de non -divulgation prévoient que l'employé ne peut emporter avec lui à la fin de son contrat ni communiquer à des tiers ou utiliser dans un emploi subséquent, l'information confidentielle à laquelle il a eu accès au cours de son emploi actuel. De telles clauses ne peuvent porter sur les aptitudes personnelles, sur l'expérience acquise ou sur les talents de l'employé, lors même qu'ils auraient été développés au cours de l'emploi. Ces clauses sont valides si elles n'imposent pas de restrictions déraisonnables à la mobilité de l'employé.

L'obligation de respecter un secret de commerce peut également résulter d'une obligation de confidentialité inhérente au rapport avec le possesseur de l'information confidentielle. Une telle obligation existe pour les membres du conseil d'administration, les dirigeants et cadres et certains employés qui occupent des positions sensibles. II leur est interdit de se servir d'informations confidentielles à des fins personnelles. La violation de cette obligation peut être sanctionnée, selon les cas, en droit civil et en droit pénal.

ii). Protection contre les actions des co -contractants

L'information confidentielle est également protégée dans les rapports entre entreprises engagées dans un projet conjoint, et entre des parties liées par une "licence de technologie". La protection peut provenir - c'est le cas normal -d'une entente explicite qui précise la nature de l'information confidentielle, les mesures de confidentialité à prendre et le cercle des personnes ayant droit d'accès à cette information. Si l'information doit être transmise à des tiers (une succursale par exemple), la transmission n'est autorisée que si le tiers s'engage à respecter les mêmes conditions (et à les imposer à d'autres, s'il y a lieu).

Au cours de la négociation d'un contrat complexe, une obligation semblable existe, même en l'absence d'une clause expresse. Il faut, dans ces cas, agir loyalement et s'abstenir d'utiliser l'information divulguée en confiance au détriment de la personne qui l'a divulguée et avec qui on est en négociation. L'obligation peut être sanctionnée par des dommages et intérêts et par une injonction arrêtant l'usage défendu.

iii). Protection contre les actions des tiers

En l'absence de rapport entre les parties, le détenteur d'informations confidentielles a la possibilité d'une action en concurrence déloyale contre le tiers qui débauche des personnes clés dans le but d'avoir accès aux informations confidentielles[75].

La Cour suprême du Canada, dans une décision unanime infirmant l'arrêt de la Cour d'appel d'Ontario, a cependant refusé d'admettre la possibilité que le tiers puisse "voler" de l'information confidentielle[76].

c. La protection de l'information confidentielle en tant que droit de propriété imparfait

Le droit relatif à l'information confidentielle montre comment le droit peut évoluer en appuyant les pratiques adoptées par les intéressés. Pour que se constitue un tel "laboratoire", quelques institutions doivent permettre une ouverture. Dans le domaine qui nous occupe, ce sont le secret initial (qui donne la mainmise sur l'information) et le droit des contrats destiné à contrôler l'accès de ceux qui sont le plus susceptibles d'abuser. Les pratiques interprétatives qui étendent le contenu du contrat à ce qui peut en faire partie d'après sa nature ou suivant l'usage ou l'équité (art. 1135 du Code Civil en France, art. 1024 au Québec) contribuent à cette ouverture.

Ces instruments permettent de contrôler le comportement de ceux avec qui on contracte expressément. Mais ils ne donnent pas facilement prise sur le comportement des tiers. Certes, on peut imposer au co -contractant d'assurer que le tiers adhère aux conditions de confidentialité. Mais cette construction reste précaire lorsqu'on a affaire à un grand nombre d'individus (par exemple dans l'introduction de logiciels sur le marché) : il peut être difficile d'identifier l'individu qui a "brisé la chaîne".

Le droit peut ici jouer un rôle utile permettant une action contre le tiers agissant de mauvaise foi. Cette action "ferme le cercle" et établit une exclusivité équivalente à celle d'un droit de propriété. L'action en concurrence déloyale constitue un tel moyen, quoique de portée limitée. Aller plus loin, en reconnaissant le vol d'information, risque cependant d'entraver toutes sortes d'activités parfaitement légitimes.

Le droit offre dans la doctrine du secret de commerce un ensemble d'instruments permettant d'expérimenter des "mini -droits" de propriété. Il en résulte un laboratoire dans lequel, au -delà des droits de propriété existants, sont "préfigurés" les droits que le législateur pourrait reconnaître par la suite. Nous devons maintenant examiner dans quelle mesure un tel mouvement a eu lieu ou est concevable dans le domaine de la légitimité du brevet et du droit d'auteur.

2.3. Le brevet et le droit d'auteur

a. Notes historiques

Le brevet et le droit d'auteur trouvent leur origine dans des privilèges accordés par les autorités du XVe au XVIIe siècle en Europe occidentale. Il serait prématuré de conclure à partir de cette ascendance que les variétés modernes de ces droits n'appartiennent pas à la famille des droits de propriété et n'ont pas plus de légitimité que les licences de taxi. Il convient de rappeler qu'à cette époque, ces droits étaient inconnus en Europe et le pouvoir - limité - des Princes de créer le droit s'exerçait par la voie des privilèges qu'ils pouvaient accorder à discrétion.

Il n'est pas non plus étonnant que la création de ces premiers droits ait eu lieu à la fin du Moyen -Age, après l'invention de l'imprimerie et l'accélération des découvertes techniques. Cela fait partie du processus, décrit par Furubotn dans equel les êtres humains, dans leur quête d'une plus grande utilité, partant de droits existants, forment des droits sur des objets nouveaux[77].

Enfin il n'y a rien d'alarmant à ce que la forme des droits portant sur une classe d'objets évolue dans le temps. En ce qui concerne les immeubles, ce processus est évident dans la mutation du système féodal vers la propriété moderne. Pour les droits intellectuels, la légitimité pourrait être établie en démontrant que ces droits auraient pu émerger de montages contractuels que le législateur aurait ensuite codifié. Heureusement, ce processus a été documenté récemment pour les droits sur les obtentions végétales en France.[78]"

b. La protection des obtentions végétales

Cette histoire commence à la fin du XIXe siècle, avec l'apparition des premières entreprises spécialisées dans le développement d'espèces de plantes et de grains. Jusque -là cette activité avait été le domaine de quelques agriculteurs et amateurs isolés. A la fin du XIXe siècle, la connaissance scientifique avait progressé suffisamment pour que la recherche industrielle et l'application de techniques de culture de nouvelles espèces végétales puissent paraître prometteuses. Il restait à mettre en place une structure permettant de récompenser celui qui avait développé une nouvelle espèce : un moyen lui permettant de couvrir les frais engagés pour la recherche.

En 1904 fut formulée une première demande d'un droit de propriété horticole. Elle fut rejetée définitivement en 1920 avec indignation sous prétexte que la nature ne pouvait être appropriée. Ce refus, loin de tuer l'initiative privée, donna lieu à la création de ce que Madame Hermine appelle "des circuits de compensation"[79]. Les producteurs se regroupèrent en un très grand nombre d'associations par région, par pays, par spécialité.

Alors qu'à l'origine les entreprises de production de semences maîtrisaient l'ensemble des étapes de production, très vite on vit apparaître une spécialisation : l'obtention, la sélection conservatrice, la multiplication. Mais l'éclatement des entreprises sous l'effet de la spécialisation posa évidemment avec acuité le problème de la rémunération des créateurs. Entre les entreprises engagées dans les différentes étapes du processus, devaient donc être mis en place des rouages contractuels : une licence végétale entre celui qui obtient une nouvelle espèce et le responsable de la sélection conservatrice, et un contrat de multiplication entre ce dernier et l'agriculteur qui produit la semence commercialisable[80].

Il est intéressant d'examiner le contenu des contrats. Evidemment, il varie selon les espèces concernées et on ne peut ici considérer que l'exemple donné par Madame Hermine. Pour les oeillets, les cultivateurs devaient s'engager à se spécialiser dans les fleurs coupées, se conformer à des exigences en matière de qualité et permettre l'inspection des lieux ; ils s'engageaient également à ne pas transmettre à des tiers des semences permettant la reproduction ; ils devaient détruire leur plantation en cas de résolution du contrat ; enfin ils devaient payer des redevances.

Il est intéressant d'observer que, étant donné une exclusivité limitée (accès aux semences nouvelles) de départ, les contrats suffirent à établir des "circuits de compensation" efficaces qui ont duré jusqu'à l'adoption d'une loi de protection des obtentions végétales en 1970. Cette période, loin d'être simplement un vide juridique, "paraît représenter le temps nécessaire pour que se mette en place une structure d'accueil pour le droit[81]". Le système des circuits de compensation a préfiguré assez exactement le régime proposé subséquemment par la loi.

c. Le statut du brevet et du droit d'auteur

i). Le réalisme du droit

Un examen sommaire du droit sur le brevet et du droit d'auteur montre que ceux-ci ne sont accordés que dans la mesure où il existe un espoir réaliste de les faire respecter. Les idées, les principes scientifiques, les formules mathématiques ne peuvent en faire l'objet. Il faut en outre, dans le cas du brevet, qu'il y ait nouveauté, inventivité et l'anticipation d'un certain potentiel d'application industrielle. La protection d'idées courantes se heurterait à des obstacles pratiques insurmontables.

Pour le droit d'auteur, il faut que preuve soit faite de l'originalité, notion dont le contenu varie selon les régimes juridiques. Les régimes des différents pays ont cependant ceci en commun : la protection ne touche que l'expression de l'idée et interdit des emprunts à cette expression, et non à l'idée elle-même. La protection contre le copiage ou la traduction d'une expression existante paraît plus facile à réaliser que celle qui voudrait empêcher des emprunts indirects consistant à tirer son inspiration d’œuvres existantes[82]. Le copiage est d'habitude permis dans un ensemble restreint de cas, au titre de ce que l'on appelle au Canada l'usage équitable : l'interdiction de ces pratiques serait à peu près impossible avec les techniques actuelles[83].

En codifiant les droits intellectuels, le législateur ajoute à ce que le créateur pouvait attendre au sujet du contrôle matériel et des contrats la possibilité de faire systématiquement respecter l'exclusivité par les tiers. Nous avons soutenu que ce pouvoir ne devrait être accordé que dans les cas où le droit simulé par le contrôle matériel et les contrats serait viable et où l'intéressé prendrait une part active dans le maintien de ce droit.

Pour le brevet et pour le droit d'auteur, ce critère nous paraît, à la suite de l'exposé sur les obtentions végétales, pouvoir être respecté.

ii). La question du monopole

La question de savoir si le brevet et le droit d'auteur constituent des monopoles nous semble mal posée. Tout droit de propriété, du fait de l'exclusivité, entraîne dans une certaine mesure un monopole. Kitch l'exprime bien : (...) on ne doit pas plus présumer que le titulaire d'un brevet est un monopoliste qu'on ne le dirait du propriétaire d'une terre particulièrement fertile, aux talents productifs remarquables ou d'un terrain bien situé.[84]"

et il continue : "Le brevet peut avoir une valeur comme tout autre facteur qui donne à l'entreprise un avantage comparatif sur les concurrents, mais cela ne veut pas dire que le titulaire du brevet a un monopole.[85]"

Les brevets et les droits d'auteur sont accessibles à toute personne qui a des idées nouvelles - ils constituent un ensemble ouvert. "Puisque tout un chacun peut obtenir un brevet ou un droit d'auteur sur des biens ou des idées "nouvellement produits", est -ce que l'octroi d'un tel droit revient à conférer un pouvoir de monopole?.[86]"

L'effet monopolisant du brevet est sans doute plus fort que celui du droit d'auteur. Il semblerait plus facile de circonvenir un droit d'auteur qu'un brevet, ce qui explique sans doute que la période de protection du brevet est nettement plus courte que celle du droit d'auteur.

Quoi qu'il en soit, les brevets ne constituent qu'un des éléments d'une stratégie concurrentielle. Les entreprises se fient également aux secrets de commerce. Les coûts des brevets, les aléas des litiges à leur sujet et l'obligation de divulguer pèsent lourd dans cette décision. Mais si les brevets ne sont pas uniformément utilisés par ceux pour qui ils ont été créés, le pouvoir monopolistique qu'ils confèrent peut -il être très fort?

iii). Les droits intellectuels comme compromis

Dans l'ensemble, le brevet et le droit d'auteur, comme droits intellectuels, nous paraissent représenter, à l'intérieur des structures de droits de propriété, des compromis entre les effets incitatifs qu'on veut susciter pour le créateur et les effets décourageants que l'exclusivité exerce sur ses concurrents éventuels. La question de savoir si les compromis que traduisent ces droits sont d'une certaine façon "optimaux", s'ils conduisent au taux "optimal" d'innovation dans la société[87], nous paraît dénuée de sens en présence de coûts de transaction et considérant l'ouverture fondamentale de la société sur l'avenir. La seule conclusion utile est que le brevet et le droit d'auteur se conforment à la logique générale des droits de propriété, et en particulier au critère de proportionnalité que ceux-ci incorporent.

Conclusion générale

Cet article peut être considéré comme une réponse à la thèse provocatrice soutenue par Tom Palmer[88], suivant laquelle le brevet et le droit d'auteur constituent des privilèges illicites accordés par l'Etat, et non des espèces de droits de propriété. Pour juger les tenants et aboutissants de cette thèse, nous avons analysé la structure des droits de propriété, la nature de l'information et les structures d'incitation à 1a création de l'information.

Les droits de propriété présupposent l'exclusivité pour le titulaire. Nous avons examiné les moyens employés pour réaliser l'exclusivité et leurs limites. L'exclusivité est assurée par les intéressés et par l'Etat dans sa fonction de police.

Ainsi avons -nous montré que, même pour les biens dits collectifs, il existe souvent des moyens d'assurer un certain degré d'exclusivité. L'analyse nous a conduit à la conclusion que le contrôle matériel et le droit des contrats suffisent pour simuler l'essentiel des effets des droits de propriété tels que l'Etat les consacre et fait respecter. Si l'équivalent d'un droit de propriété est disponible sans reconnaissance expresse par l'Etat, il existe un "laboratoire" pour expérimenter les formes dans lesquelles des droits de propriété nouveaux pourraient être codifiés.

L'exclusivité garantie par l'Etat est à la source des droits de propriété. Elle est également à la source des monopoles ou privilèges accordés par l'Etat. Qu'est-­ce qui les distingue ? Le débat récent chez les économistes au sujet de la nature du monopole a mené à la conclusion que, dans un marché ouvert, le monopole ne peut exister. La concurrence n'est jamais loin. Elle peut être de provenance tout à fait inattendue : il est de l'essence du processus de concurrence que les acteurs économiques puissent redéfinir les frontières de leur marché, c'est -à -dire les frontières de ceux qu'ils concurrencent. Dans cette perspective, seule l'intervention du gouvernement sous forme de barrières à l'entrée ou de restrictions aux pratiques commerciales est susceptible d'entraver la concurrence.

La notion de concurrence peut être étendue davantage encore : même en présence d'une intervention gouvernementale, la concurrence veille, bien que tenue quelque peu à l'écart. En outre il faut considérer que même les droits de propriété ordinaires peuvent avoir un effet monopolisant dans la mesure où ils portent par exemple sur des talents exceptionnels ou sur un terrain particulièrement fertile ou stratégiquement situé. Le droit de propriété donne alors un avantage comparatif. L'exclusivité garantie par le gouvernement n'exclut pas la concurrence ; elle la réoriente. La nature de la réorientation variera selon les cas.

Ces considérations permettent de formuler la thèse que le brevet et le droit d'auteur sont des espèces de droits de propriété quand bien même ils ont certains effets monopolisants. Le droit est "réaliste" à l'égard de l'information qui ne fait généralement pas l'objet d'un droit de propriété : en principe l'information circule librement. S'il existe des droits sur l'information, ils sont accordés exceptionnellement et compte tenu de la possibilité de les faire respecter en pratique. Le brevet et le droit d'auteur apparaissent comme des compromis entre les effets incitatifs pour le titulaire et ceux que l'exclusion produit pour les concurrents. L'ensemble hétéroclite de règles connues sous le titre de secrets de commerce peut servir comme catégorie ouverte permettant de protéger certaines formes d'information qui ne font pas l'objet d'un droit de propriété reconnu. Cet ensemble de règles forme une sorte de laboratoire comme l'illustre le cas du développement de la "propriété horticole" en France.

Il est ainsi possible pour les citoyens d'essayer les formes dans lesquelles des valeurs nouvelles peuvent être codifiées, et de "préfigurer" de la sorte le droit à venir. Ce processus est en marche tout le temps, sous l'impulsion d'individus à la recherche d'une plus grande utilité. Il représente un processus d'apprentissage applicable à tout ce que les individus considèrent comme valable et transmissible. Loin de créer des éléments dissonants, le législateur qui se laisse guider par ce processus ne fait, à proprement parler, autre chose qu'insérer de nouveaux droits de propriété dans le tissu des règles abstraites régissant la société.

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° Je remercie les deux rapporteurs anonymes de ce Journal, MM. Reuven Brenner, Henri Lepage, Bertrand Lemmenicier et Tom Palmer, ainsi que les participants au Liberty Fund Symposium on Intellectuel Property Rights and the Market System (Aix -en -Provence, 24 -26 Août 1989) pour leurs commentaires portant sur une version anglaise antérieure.

* Faculté de droit, Université de Montréal.

[1] Hayek -1948/1972 ; Priest -1986.

[2] Cornu -1987, V° Intellectuel.

[3] Cité par Colombet -1986, p. 7 et par Edelinan -1980, p. 44.

[4] Roubier -1952, p. 69.

[5] Id., p. 70

[6] Adelstein/Peretz -1985, p. 217.

[7] Du nom de l'affaire à la suite de laquelle l'institution a été créée : Anton Piller K.G.V. Manufacturing Processes Ltd. (1976) 1 All E.R. 779 (C.A.)

[8] Lepage -1988.

[9] T.Palmer -1989, qui s'appuie notamment sur les travaux de Plant. Voir aussi l'article très détaillé de Wendy Gordon (1989).

[10] La précision est importante car les découvertes ne se retrouvent pas automatiquement dans l'usage général. Baechler (1971, p.57) mentionne par exemple que le moulin à vent et le collier d'attelage étaient connus depuis le Ve siècle après J. -C., mais que leur usage économique et politique n'a commencé qu'aux XI et XII siècles en Europe du Nord-ouest.

[11] Kirzner (1985, p. 163) exprime cette idée de façon très fine : "We may argue, with great confidence, that under capitalism entrepreneurial discovery will disclose new arrays of opportunities - but precisely because these are wholly new opportunities created by entrepreneurial discovery, they cannot be seen in any sense as the inevitable outcome of the entrepreneurial process".

[12] Brenner -1985, et dans ses autres publications. Scherer (1970, p.389) admet lui aussi que l'innovation est une loterie dont les prix spectaculaires constituent le principe moteur.

[13] Cette affirmation n'a pas pour but d'écarter la possibilité que les individus soient motivés à agir par autre chose que l'espoir d'obtenir une récompense ou d'éviter une peine. On donne son sang; on vote aux élections ; on fait preuve d'altruisme ; les juges rendent justice conformément au droit. Ces comportements ne cadrent pas facilement avec la logique incitative employée traditionnellement par les économistes. Pour des tentatives destinées à enrichir cette perspective, voir entre autres Boulding­1973, Couard -1978, Margolis -1982, Kolm -1984. North (1981, pp. 21,46) fait état du rôle que joue l'idéologie.

[14] Offer gain to the potential discoverer himself, suivant l'expression de Kirzner (1985, p. 29, en italique dans l'original).

[15] The kind of incentive (...) is that required to reveal opportunities that have until now been perceived by no one at all  ibid. ; dans le même ouvrage, voir la page 167, où Kirzner affirme que l'activité d'entrepreneur (entrepreneurial activity) n'est pas limitée au capitalisme, mais nécessite l'espoir (the prospect) du gain d'entrepreneur.

[16] Roubier -1952, p. 21 ; voir aussi North/Thomas -1980 pp. 176 et suivantes.

[17] Hayek -1948.a, p.21 (traduction de l'auteur).

[18] Voir Alchian -1965, Deinsetz -1967 et en général Pejovich/Furubotn -1974. Un excellent et récent exposé se trouve dans Schüller -1988.

[19] J'emploie ici le terme droits de propriété pour désigner la notion des économistes, notion qui me semble correspondre à celle des droits exclusifs dans l'usage des juristes. La propriété au sens du Code Civil n'est qu'un des droits de propriété en ce sens large. Mon propos ici est d'identifier les traits essentiels qui sont communs à ces droits, leur structure profonde.

[20] North -1981, p.7.

[21] id. p. 21

[22] Demsetz -1967, sur la foi de récits d'Eleanor Leacock. L'exactitude historique des faits relatés, ou du moins leur généralité, a été mise en doute. Voir MCManus -1972.

[23] Umbeck dans l'ensemble des textes cités. D'autres études "empiriques" (au sens anglais) sont rapportées par Stephen (1988, p.15 ff.).

[24] Sugden -1986.b, qui fait appel à la théorie des jeux.

[25] "Inaliénable" veut dire la même chose, mais plus solennellement. Les juristes emploient encore les termes "incessible" ou "hors (du) commerce".

[26] Les juristes réservent le terme "échange" au contrat nommé, frère (aîné?) de la vente, par lequel les parties se transfèrent mutuellement la propriété d’une chose, par opposition à la vente où l'une des parties paie en argent.

[27]Kirzner -1985, p.30.

[28] Voir Hayek -1973, p.82.

[29] Voir par exemple Sowell -1980, p.124.

[30] Demsetz -1969, p. 160.

[31] Dahlman -1979.

[32] Preston -1972, p.13. Il serait cependant prématuré d'en conclure qu'un marché privé en la matière n'est pas viable. Cheung (1973) a démontré le contraire.

[33] Preston -1972, p. 14.

[34] Coase -1960.

[35] Coase -1988.

[36] Dahlman -1979.

[37] Cheung -1970, p.19, de même que Cheung -1980 et Dahlman -1979.

[38] Le terme renvoie aux prés communaux autour des villages médiévaux sur lesquels tous pouvaient faire paître leurs bêtes. Voir Hardin -1962 et Hardin/Baden -1977.

[39] Voir sur cette question Ullmann -Margalit -1977, pp.25 et suivantes ; Axelrod -1984, p.221 n.3 ; Sugden­1986.b, pp. 122 -144, Hardin -1988. Mackaay -1988.b, Elster -1989 ; Parfit (1986, pp. 60 -61) donne plusieurs exemples pratiques.

[40] Williamson -1975, et ailleurs.

[41] Le plus explicite est sans doute Rothbard -1973,1982. Voir aussi les exposés de Lemieux -1983,1988.

[42] Cf. l'Etat minimal de Nozick (1974). Ce processus paraît plausible historiquement : Baechler -1971, p. 69 ; North -1981, chap. 3. il est intéressant de noter que le droit international n'admet que la présence d'un seul Etat pour un territoire donné et qu'on reconnaît généralement comme Etat le groupe qui peut effectivement faire sentir son autorité sur ce territoire.

[43] Hayek -1988, p. 32 (traduction de l'auteur).

[44] Cheung -1970, p. 27.

[45] Cheung -1973.

[46] Coase -1974.

[47] Stroup/Baden -1983.

[48] Buchanan -1965.

[49] Olson -1965.

[50] Sugden (1986.b), au moyen de la théorie des jeux, en explique les raisons.

[51] Hayek-1973,p.108.

[52] Furubotn/Pejovich -1974, p. 9 (traduction de l'auteur).

[53] North -1981, p. 23.

[54] La fragmentation du pouvoir et la concurrence entre petites nations qui en est résultée en Europe occidentale expliquent aux yeux de plusieurs auteurs pourquoi le décollage économique s'est produit d'abord là et non par exemple en chine, qui avait une culture bien plus ancienne mais où l'innovation était suffoquée par l'Etat unitaire et le système mandarin (si efficace d'après ses propres critères). Voir Baechler -1971. Kennedy -1988. Hayek écrit (page 32) que la renaissance de la civilisation européenne doit ses origines à l'anarchie politique.

[55] North -1981. p. 150 et North/Thomas -1980, p. 125 et p. 182.

[56] consulter à ce sujet l'abondante littérature sur le public choice et le phénomène de rent seeking.

[57] De Jouvenel -1972, p. 49.

[58] O'Driscoll/Rizzo -1985, p. 155 (traduction de l'auteur).

[59] Voir Hayek -1946, Kirzner -1985, O’Driscoll/Rizzo -1985, Brenner -1983, 1985, 1987 ; ce dernier ne se réclamant pas cependant de l'école autrichienne.

[60] Brenner -1987, p. 49 (traduction de l'auteur).

[61] C'est une idée qui est particulièrement développée par la récente théorie des marchés contestables ; cf.Baumol -1982.

[62] Cherry -1966, p. 244 (traduction de l'auteur). Sur le rôle de l'information dans la société en général, voir Hayek -1948,1979, p.60, et Mackaay -1982, partie II.

[63] Cherry -1966, p. 170 (traduction de l'auteur).

[64] O’Driscoll/Rizzo -1985, p.4.

[65] Knight -1921, p. 261.

[66] Dahlman -1979, p. 217.

[67] Cowen -1988, p. 21 (traduction de l'auteur).

[68] Hayek -1979, p. 60 (traduction de l’auteur).

[69] Olson -1905, p.132 et suivantes. Voir aussi Brubaker -1975 n. 17 ; Goldin -1977, pp. 75 et suivantes.

[70] Hayek -1979, p. 60 (traduction de l'auteur).

[71] voir à ce sujet l'excellent article de Marie Bourgeois (1988).

[72] Instute or Law and Research and Reform -1986, p. 100.

[73] Bourgeois -1988, p.7.

[74] Sookman -1989, pp.4 -3 (traduction de l'auteur).

[75] Voir la décision américaine Telex Corp, v. I.B.M., 510 F.2d 894 (l0th Cir., 1975), permission d'appeler à la Cour suprême refusée :423 U.S. 802 (1975).

[76] R. c. Stewart, (1988) 1 S.C.R. 963 - 984, infirmant (1983) 5 C.C.C. (3e) 481 (C.A. Ont.). Les deux décîsions ont fait l'objet de commentaires : Hammond -1984,1986 ; Weinrib -1988, p. 124 f., Mackaay­-1986.c, text aux nts 33 -35 ; pour une discussion analogue aux Etats -Unis, voir Coffee -1988.

[77] Furubotn/Pejovich -1974, p. 9.

[78] Hermitte -1988.a.

[79] ib., p. 44.

[80] ib, pp. 46 -47.

[81] id, p. 49.

[82] C'est précisément ce que permet de découvrir la jurisprudence américaine sur le "look and feel" de logiciels. Voir à ce sujet Mackaay -1988.a.

[83] Voir Gordon -1982.

[84] Kitch -1986, p. 33 (traduction de l'auteur).

[85] id., p. 38.

[86] Demsetz -1964, p. 137 (traduction de l'auteur).

[87] C'est le sujet du débat entre Arrow (1962) et Demsetz (1969).

[88] T.Palmer -1989.