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Deux récentes décisions
judiciaires en matière fiscale viennent alimenter le traditionnel débat
des droits du contribuable confronté à une pénalité fiscale. Ces deux
décisions soulèvent le problème des discordes règnant au sein même du
discours et de la pratique juridique, une minorité mettant en avant la
nécessité de consacrer en cette matière le respect de la présomption d'innocence,
la majorité consacrant par contraste l'autorité absolue de l'administration
fiscale. Le tribunal de grande instance (TGI) de Nîmes a non seulement reconnu le 15 février 2001 ce qu'avait déjà reconnu le TGI de Paris (6 juillet 2000), à savoir que l'intérêt de retard doit être considéré d'un point de vue pénal, mais aussi que le contribuable pouvait invoquer l'art. 6*1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) pour dénoncer l'abus d'autorité de l'admistration fiscale. Cet article dispose que "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale (…)." Toutefois, et malgré le principe de la hiérarchisation des sources du droit, un grand nombre de juristes se refuse à reconnaître le caractère pénal des sanctions fiscales, de donner au contribuable, en d'autres termes, le pouvoir de s'opposer à une pénalité fiscale. L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er mars 2001, qui refuse de qualifier de sanction pénale l'intérêt de retard, s'inscrit dans cette légitimité absolue de l'autorité fiscale. De manière plus générale, il est possible de soutenir que la majorité des magistrats français légitime la coercition fiscale, qui repose sur un arsenal d'outils, au demeurant injustes, étant donné que l'inculpé est reconnu coupable sans qu'aucune confrontation n'ait été effectuée. Davantage encore, le coupable est sommé de s'acquitter de ses dettes sans recours possible, du moins tant que les magistrats se refuseront à étendre au contribuable les garanties offertes par le droit pénal. Pourtant, l'art. 6*1 susmentionné constitue un palladium contre les excès autoritaires, malgré le contenu de l'arrêt du Conseil d'Etat du 15 avril 1992, qui informait, à tort, qu'une sanction administrative ne pouvait pas entrer dans le domaine d'application dudit article conventionnel. Arrêt infirmé par la Cour europénne des droits de l'homme qui, le 24 février 1994, reconnaissait la pleine nature pénale des sanctions fiscales. Mais, en France, le juge n'intervient qu'une fois l'inculpé condamné ! Ce qui est apparemment un paradoxe, sauf si l'on considère la dimension fondamentalement coercitive de ce qu'est la fiscalité. C'est parce que la fiscalité n'est bien souvent pas légitimée que la force est employée pour réguler des situations de non-paiement. Si le taux d'imposition était juste, s'il ne constituait pas une spoliation du patrimoine, il n'y aurait pas de problème de non-paiement, chacun régularisant sa situation, connaissant l'usage de son impôt, qui participe au financement de tâches régaliennes, sans lesquelles sa liberté pourrait être menacée. Mais tel n'est pas le cas dans un Etat-providence qui, en matière fiscale, opère selon la méthode chère aux régimes totalitaires pour reprendre le mot d'Annah Arendt, à savoir en usant de la violence, en évinçant tout principe de justice, en présumant coupable le contribuable. Mots-clefs : Coercition, Fiscalité, Justice. Le 27 septembre 2001 |