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MONDIALISONS LA LIBERTE CONTRACTUELLE
En marge des
« grands forums » de New York et Porto Alegre, un débat s’ouvre
maintenant sur le concept de « contrat international ». Samuel
Pisar, grand gourou des très grandes compagnies, leur a consacré un article
dans « Le Figaro » du 12 février. Nous versons au débat quelques
idées supplémentaires. La mondialisation est un processus qui fait souvent
peur. En effet, elle est souvent perçue comme favorisant « la loi
du plus fort ». La perception de la mondialisation a été complètement
faussée par certains groupes de pression qui répandent l'idée que les
grandes puissances profitent de l'ouverture des pays pour abuser de la
faiblesse des pays les moins développés. Or, il est évident aujourd'hui
que les pays anciennement communistes et protectionnistes comme les pays
du « tiers-monde » gagnent largement à multiplier des échanges
internationaux. Il faut cependant insister sur le fait que le processus
d'intégration économique doit évidemment s'accompagner d'un système juridique
international efficace protégeant les contrats internationaux. Encore faut-il préciser contrairement à ce que suggère
l’expression « contrats intérieurs », les échanges n’ont pas
lieu entre pays, mais entre entreprises ou particuliers de divers pays. Le contrat, qu'il soit national ou international, représente
un accord libre entre deux parties. Si ces deux parties ont défini ensemble
les règles régissant leurs futures relations, c'est qu'elles ont toutes
les deux intérêt à négocier ce contrat et à s'imposer de telles règles.
L'émergence de ce contrat ne nécessite donc, en aucun
cas, l'intervention d'une autorité étatique. Dans la mesure où ils résultent d'une double volonté
des parties, il est alors préjudiciable qu'une quelconque autorité vienne
perturber ces accords. Souvent, les antimondialistes affirment que les contrats
« internationaux » ne sont pas justes, qu'ils sont déséquilibrés.
Mais qui serait mieux capable de juger de l'équité du contrat que ceux
qui les formulent, i.e. les parties. Si chacune d'entre elles estime qu'elle
a un intérêt (quel que soit l'intérêt) à s'engager dans une relation contractuelle,
alors personne n' a le droit de leur imposer d'autres règles dans le contrat. Il existe évidemment des cas où le contrat peut être
déséquilibré, par exemple quand une des parties est incapable de comprendre
les termes du contrat (incapacité mentale par exemple), le contrat ne
sera alors pas valable. Mais ce genre de problème n' existe plus lorsque l'on
aborde la globalisation des échanges, et que les parties au contrat sont
des entrepreneurs. Un autre argument utilisé par les antimondialistes,
pour justifier l'intervention des autorités dans les relations contractuelles,
est l'asymétrie d'information. L'information n'étant ni parfaite, ni complète,
il est fort probable que chaque partie n'ait pas la même quantité d'information,
ni même la même qualité. Mais c'est justement l'information privée (i.e.
qui n'est pas connaissance commune) qui motive les échanges. Et ce sont
justement les échanges qui permettent de résoudre le problème d'asymétrie
informationnelle, bien mieux que d'autres alternatives telles qu'une intervention
d'une autorité étatique imposant sa solution. Cependant, il existe toujours des contentieux entre
les parties. Lorsque cela se produit, il devient nécessaire que la justice
intervienne, mais pas de façon discrétionnaire. Le juge ne doit pas interpréter
le contrat à sa façon ; il doit simplement dire quelles sont les
règles de juste conduite. Dans le cadre du droit des obligations, il faut
qu'il connaisse les normes du contrat pour décider ce que chaque partie
peut attendre raisonnablement de l'autre. Un contrat n'est jamais parfaitement
rédigé dans la mesure où les parties ne stipulent jamais toutes les conditions
du contrat. En effet, il serait trop coûteux, en temps de rédaction et
de négociation, de préciser tous les cas de figure, dans le contrat. De
façon rationnelle, les parties laissent volontairement des "trous"
dans le contrat. A ce moment là, le juge doit effectivement combler ces
"trous" en cas de litige, en prenant en compte les règles de
juste conduite, i.e. en rajoutant des termes au contrat, comme si les
parties avaient négocié ces conditions. Cela donne un pouvoir d'interprétation au juge, mais
ce pouvoir n'est pas forcément dangereux s'il existe des procédures privées
alternatives de résolution des conflits. L'arbitration ou la médiation permettent d'alléger
le juge dans son travail et lui permettent par conséquent d'être plus
efficace. D'autre part, ces formes privées suppriment le monopole de la
justice en instaurant une concurrence qui incite le juge à être une fois
encore plus efficace. La mondialisation des échanges passe forcément par
la multiplication des contrats internationaux. Les contrats expriment
une double volonté des parties qui gagnent à l'échange. Ils intègrent
des normes de comportement, des règles privées de juste conduite. Ces
règles sont donc supérieures à un droit créé par le législatif, dans la
mesure où elles résultent d'un accord entre les deux parties uniquement
concernées par ces mêmes règles. Elles suffisent donc et la mondialisation
n’a besoin que de la liberté contractuelle. Mots clef : Contrat, Echange,
Mondialisation, Règles.
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