MONDIALISONS LA LIBERTE CONTRACTUELLE

En marge des « grands forums » de New York et Porto Alegre, un débat s’ouvre maintenant sur le concept de « contrat international ». Samuel Pisar, grand gourou des très grandes compagnies, leur a consacré un article dans « Le Figaro » du 12 février. Nous versons au débat quelques idées supplémentaires.


L'intégration passe par la multiplication des échanges entre les pays. Evidemment, ces échanges impliquent la libre participation de deux parties, qu’il s’agisse des entreprises ou encore des individus, qui gagnent à échanger. Elle repose donc sur la formulation de contrats, stipulant les termes de l'échange. Par conséquent il est nécessaire que le système judiciaire, sans interpréter le contrat, incite les parties à le respecter.

La mondialisation est un processus qui fait souvent peur. En effet, elle est souvent perçue comme favorisant « la loi du plus fort ». La perception de la mondialisation a été complètement faussée par certains groupes de pression qui répandent l'idée que les grandes puissances profitent de l'ouverture des pays pour abuser de la faiblesse des pays les moins développés. Or, il est évident aujourd'hui que les pays anciennement communistes et protectionnistes comme les pays du « tiers-monde » gagnent largement à multiplier des échanges internationaux. Il faut cependant insister sur le fait que le processus d'intégration économique doit évidemment s'accompagner d'un système juridique international efficace protégeant les contrats internationaux.

Encore faut-il préciser contrairement à ce que suggère l’expression « contrats intérieurs », les échanges n’ont pas lieu entre pays, mais entre entreprises ou particuliers de divers pays.

Le contrat, qu'il soit national ou international, représente un accord libre entre deux parties. Si ces deux parties ont défini ensemble les règles régissant leurs futures relations, c'est qu'elles ont toutes les deux intérêt à négocier ce contrat et à s'imposer de telles règles.

L'émergence de ce contrat ne nécessite donc, en aucun cas, l'intervention d'une autorité étatique.

Dans la mesure où ils résultent d'une double volonté des parties, il est alors préjudiciable qu'une quelconque autorité vienne perturber ces accords.

Souvent, les antimondialistes affirment que les contrats « internationaux » ne sont pas justes, qu'ils sont déséquilibrés. Mais qui serait mieux capable de juger de l'équité du contrat que ceux qui les formulent, i.e. les parties. Si chacune d'entre elles estime qu'elle a un intérêt (quel que soit l'intérêt) à s'engager dans une relation contractuelle, alors personne n' a le droit de leur imposer d'autres règles dans le contrat.

Il existe évidemment des cas où le contrat peut être déséquilibré, par exemple quand une des parties est incapable de comprendre les termes du contrat (incapacité mentale par exemple), le contrat ne sera alors pas valable.

Mais ce genre de problème n' existe plus lorsque l'on aborde la globalisation des échanges, et que les parties au contrat sont des entrepreneurs.

Un autre argument utilisé par les antimondialistes, pour justifier l'intervention des autorités dans les relations contractuelles, est l'asymétrie d'information. L'information n'étant ni parfaite, ni complète, il est fort probable que chaque partie n'ait pas la même quantité d'information, ni même la même qualité. Mais c'est justement l'information privée (i.e. qui n'est pas connaissance commune) qui motive les échanges. Et ce sont justement les échanges qui permettent de résoudre le problème d'asymétrie informationnelle, bien mieux que d'autres alternatives telles qu'une intervention d'une autorité étatique imposant sa solution.

Cependant, il existe toujours des contentieux entre les parties. Lorsque cela se produit, il devient nécessaire que la justice intervienne, mais pas de façon discrétionnaire. Le juge ne doit pas interpréter le contrat à sa façon ; il doit simplement dire quelles sont les règles de juste conduite. Dans le cadre du droit des obligations, il faut qu'il connaisse les normes du contrat pour décider ce que chaque partie peut attendre raisonnablement de l'autre. Un contrat n'est jamais parfaitement rédigé dans la mesure où les parties ne stipulent jamais toutes les conditions du contrat. En effet, il serait trop coûteux, en temps de rédaction et de négociation, de préciser tous les cas de figure, dans le contrat. De façon rationnelle, les parties laissent volontairement des "trous" dans le contrat. A ce moment là, le juge doit effectivement combler ces "trous" en cas de litige, en prenant en compte les règles de juste conduite, i.e. en rajoutant des termes au contrat, comme si les parties avaient négocié ces conditions.

Cela donne un pouvoir d'interprétation au juge, mais ce pouvoir n'est pas forcément dangereux s'il existe des procédures privées alternatives de résolution des conflits.

L'arbitration ou la médiation permettent d'alléger le juge dans son travail et lui permettent par conséquent d'être plus efficace. D'autre part, ces formes privées suppriment le monopole de la justice en instaurant une concurrence qui incite le juge à être une fois encore plus efficace.

La mondialisation des échanges passe forcément par la multiplication des contrats internationaux. Les contrats expriment une double volonté des parties qui gagnent à l'échange. Ils intègrent des normes de comportement, des règles privées de juste conduite. Ces règles sont donc supérieures à un droit créé par le législatif, dans la mesure où elles résultent d'un accord entre les deux parties uniquement concernées par ces mêmes règles. Elles suffisent donc et la mondialisation n’a besoin que de la liberté contractuelle.

Mots clef : Contrat, Echange, Mondialisation, Règles.