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LES TAXES TASCA
La taxation des supports numériques vierges vient d’entrer en vigueur. Madame Tasca voulait aller encore plus loin, taxant aussi les ordinateurs. Elle a dû reculer, mais les autres taxations, elles, sont bien réelles. Et elles sont contradictoires, inefficaces et injustes. Il y avait le projet de la taxe Tobin, il y a maintenant la réalité de la taxe Tasca. En effet, le 22 janvier, est entrée en application la décision de « taxer » les supports numériques vierges (CD, DVD, CDROM…). Décision résultant de l’application au numérique des dispositions de la loi Lang de 1985 visant à protéger les auteurs et créateurs des manques à gagner financiers dus aux piratages ; décision prise par la commission ad hoc (dite » Brun-Buisson ») créée par cette loi, et qui devient applicable après simple publication au Journal Officiel (intervenue le 7 janvier 2001). Face au tollé provoqué par ce prélèvement supplémentaire, C. Tasca n’avait pas hésité à proposer – dans une interview donnée lundi au Figaro – une « taxation » de tous les supports numériques. On peut s’interroger sur cette surenchère : impair ou stratégie médiatique ? (le faux effet d’annonce, suivi de son démenti, permettant de faire avaler la pilule sur les supports vierges). Quoi qu’il en soit, la taxe nouvelle, comme celle qu’on a retirée, souffre de 3 défauts majeurs. Il s’agit d’une taxe : - contradictoire - inefficace - injuste. 1 – Contradictoire, par rapport à deux autres objectifs affichés par le gouvernement : - celui de promotion des hautes technologies, nécessaire pour rattraper le retard de la France en la matière (cf. la volonté de diffuser internet dans les foyers français, d’équiper les écoles en informatique, de développer le « haut débit », etc.) - celui de baisser les impôts. Certes la taxe Tasca n’a rien de fiscal ; elle n’est pas incorporée à la loi de finances, n’est pas discutée par le Parlement. Elle n’en reste pas moins un prélèvement obligatoire, comparable aux redevances sur l’eau, à la constitutionalité douteuse. 2 – Inefficace, par rapport au souci de protection des auteurs pour au moins 4 raisons. a) D’après la loi de 1985, les auteurs ne récupèrent que 37 % des sommes prélevées (50 % des ¾) ; le reste allant aux interprètes, aux producteurs, à la diffusion du « spectacle vivant » (sic) ou encore à la formation des artistes. Soit 73 % pour autre chose. (Dans un arrêt du 8 décembre 2000, le Conseil d’Etat remet en cause le financement de ces « autres activités » et le rend illégal pour partie (aides à des actions de promotion, d’exportations, de salons… ). b) De fait, dans nombre de contrats liant auteurs et producteurs, existe une clause d’abandon des droits des premiers au profit des seconds, notamment pour les jeunes inconnus. Plus que par les auteurs et/ou créateurs, la taxe Tasca est voulue par les producteurs… D’ailleurs, plusieurs artistes déposent déjà leurs œuvres sur internet (ex : Prince). c) Le piratage concerne le plus souvent des œuvres d’artistes étrangers, par définition exclus de la redistribution de la taxe Tasca. Pourquoi redistribuer à des non piratés ? d) La taxe Tasca revient, d’une certaine façon, à légitimer le piratage puisque celui-ci est officiellement compensé. 3 – Injuste, à l’égard des consommateurs auxquels Tasca fait un procès d’intention et des discriminations abusives. Procès d’intention car l’utilisation du matériel en cause ne sert pas qu’au piratage. Copies privées, stockage de données, etc. sont des activités légales. La taxe Tasca, c’est comme si l’on mettait tout le monde en prison sous prétexte qu’existent des auteurs de crimes et délits que l’on ne peut pas attraper. D’autant qu’il est possible d’envisager des techniques nouvelles susceptibles d’empêcher les contrefaçons. Discriminations, car la taxe Tasca se limite à un seul type numérique de matériel éventuellement utilisable pour copiage. Comme le rappelle D. Fusina – créateur du site Vachealait – « on pouvait aussi bien taxer les ramettes de papier vierges sous le prétexte qu’on peut y copier l’œuvre d’un écrivain contemporain ». Finalement, s’il est incontestable que le développement des nouvelles technologies remet en cause le dispositif légal français des droits d’auteurs et de propriété intellectuelle, la taxe Tasca n’ouvre pas la question de fond de ces droits. L’attitude est la même que pour l’environnement : refuser de discuter des droits de propriété (approche coasienne) et traiter ses problèmes par la fiscalité (approche pigouvienne). Mots-clés : Droit de propriété, Prélèvements obligatoires, Propriété intellectuelle, Taxes.
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