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Comme
nous sommes modestes, nous n’irons pas jusqu’à dire que le Conseil constitutionnel
a validé notre raisonnement, mais il se trouve que dans deux articles successifs,
le dernier tout début mai, nous avions
dit que je sujet était complexe, qu’il y avait des arguments recevables de part
et d’autre, mais que s’il fallait trancher, c’était la liberté, la liberté responsable,
qui devait primer. Nous avions donc condamné ce qu’il y avait de liberticide dans
le texte. Rappelons
seulement que dans ce débat sur la protection de la propriété intellectuelle des
artistes, pillés sur internet, il y avait effectivement une question de droits
de propriété à protéger : aucun libéral conséquent ne saurait balayer d’un
revers de main cette question des droits de propriété. Donc il faut faire quelque
chose, puisque ce droit est bafoué. Mais
ce qui nous posait un grave problème, c’était d’une part la sanction (couper la
connexion internet) et d’autre part l’organisme chargé de le faire (une simple
autorité administrative). Or il se trouve que ce sont ces deux points que nous
avions soulignés qui ont valu l’annulation d’une partie de la loi Hadopi par le
conseil constitutionnel. Nous n’allons pas en tirer gloire, mais nous avions vu
juste. Que
dit la décision du Conseil constitutionnel : « Considérant qu’aux termes
de l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 :
« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus
précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement,
sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi » ;
qu’en l’état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisée
des services de communications au public en ligne ainsi qu’à l’importance prise
par ces services pour la participation à la vie démocratique et l’expression des
idées et des opinions, ce droit implique la liberté d’accéder à ces services ». Autre
élément : « Considérant que les pouvoirs de sanction institués par les
dispositions critiquées habilitent la commission de protection des droits, qui
n’est pas une juridiction, à restreindre ou à empêcher l’accès à internet de titulaires
d’abonnement » (donc à restreindre l’exercice de la liberté d’expression
de l’article 11 de la déclaration de 89) « le législateur ne pouvait, quelles
que soient les garanties encadrant le prononcé des sanctions, confier de tels
pouvoirs à une autorité administrative… ». Quelques
simples remarques 1°
A l’évidence, ces droits fondamentaux définis en 89 sont supérieurs à toute loi
de circonstance votée par le parlement et toute contradiction entre les deux doit
entraîner l’annulation de la loi comme contraire à la constitution 2°
Nous avions raison de contester Cohn-Bendit qui voulait créer un nouveau droit
de l’homme, lié à internet. La technique peut changer, mais les droits de l’homme
de 89 peuvent couvrir toutes les circonstances nouvelles. Le droit de l’homme,
ce n’est pas de communiquer par internet ou par des signaux de fumée, c’est de
communiquer. Pas besoin d’en créer de nouveaux, ils sont intemporels. C’est comme
ceux qui pensent qu’un nouveau produit créée un nouveau besoin : inventer
le téléphone portable n’a pas créé un besoin, mais n’est qu’une nouvelle réponse
technique au besoin éternel de l’homme de communiquer avec ses semblables. Mettre
en avant le rôle premier de la technique (l’infrastructure), c’est avoir gardé
une vision marxiste de l’histoire : l’infrastructure serait première, la
superstructure n’en serait que la conséquence. Sur ce point, Cohn-Bendit est bien
resté un néo-marxiste soixante-huitard. 3° Enfin, nous sommes heureux qu’une nouvelle fois la Cour suprême française rappelle que seuls les tribunaux sont habilités à prendre des sanctions, et non une simple autorité administrative. Il y va de l’indépendance de la justice et de l’état de droit. Si on laisse se développer les sanctions prises par ces autorités administratives, c’est le fondement même de nos libertés qui est menacé. Le 20 juin 2009
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